Infirmation partielle 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | C. assises Seine-Saint-Denis, 31 juil. 2021, n° 29/2021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29/2021 |
Texte intégral
COUR D’ASSISES DE LA
SEINE-SAINT-DENIS
SECTION 2
1ER RESSORT
N° 29/2021
DU 31 JUILLET 2021
ARRÊT CIVIL
X Y
Z AA et AB AC AD
X AE
AF AG
AF AI
AJ AK
X AL
X AM et AN
AO AP
X AQ
X AR
AS AT
X AU, AV et AW
AO AX
AY CIVILES
C/
AZ BA
Page 1
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE de la COUR D’ASSISES de la SEINE SAINT DENIS
Siègeant à […]
LA COUR D’ASSISES DU DÉPARTEMENT DE LA
SEINE-SAINT-DENIS, Section 2, siégeant à […], a rendu, par mise à disposition au greffe de la cour d’assises, le 31 juillet 2021 l’arrêt suivant :
BC sur les conclusions déposées par Maître Marie
CLARET DE FLORIEUX, avocat de :
X Y
Z AA et BB
BC sur les conclusions déposées par Maître David
X, avocat de:
AC AD
X AE
AF AG
AF AI
AJ AK
X AL
X AM et AN
AO AP
BC sur les conclusions déposées par Maître Francis
SZPINER, avocat de :
X AQ
BC sur les conclusions déposées par Maître BI
AYADI, avocat de:
X AR
AS AT
X AU, AV et AW
BC sur les conclusions déposées par Maître Pascal
TRESOR, avocat de :
AO AX
AY CIVILES,
LG
Page 2
tendant à ce qu’il plaise à la Cour, condamner:
- BA AZ
né le […] à SAINT DENIS (93) de BD AZ et de BE BF de nationalité française profession: sans situation familiale : en concubinage (4 enfants) demeurant […]
FRANCE
M. D. du 31 juillet 2017 – DÉTENU à la Maison d’Arrêt de
BEAUVAIS
Assisté de Maître Clarisse SERRE et Maître Charles
EVRARD, avocat au barreau de Bobigny.
à payer les sommes indiquées aux dites conclusions.
LA COUR, Après avoir entendu, en audience publique :
Maître BI AYADI, avocat de X AR, AT AS et leurs enfants X AU, AV et
AW, parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie,
Maître David X, avocat de X AL,
AJ AK et leurs enfants X AM et AN,
AO AP, X AE, AF AG et son enfant AI AF et BG AD, parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie,
Maître Pascal TRESOR, avocat de AX AO, partie civile, en ses conclusions et plaidoirie,
Maître Marie CLARET DE FLORIEUX, avocat de
X Y et ses enfants Z AA et BB, parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie,
Maître Francis SZPINER, avocat de X AQ, partie civile, en ses conclusions et plaidoirie,
Maître Charles EVRARD et Maître Clarisse SERRE, avocats de BA AZ et BA AZ lui-même en leurs observations, tendant à la minoration des sommes réclamées à de plus justes proportions.
L.G
Page 3
Madame Elsa BH, avocat général, en ses observations,
et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que X AR, AT AS et leurs enfants X AU et AV, qui s’étaient constitués parties civiles lors de l’information judiciaire et à l’audience concernant AW X, ont réitéré leur constitution au début des débats pénaux ; qu’ils ont déposé, par l’intermédiaire de leur avocat, des conclusions régulièrement visées et versées aux débats auxquelles il est expressément référé en ce qui concerne leurs prétentions;
Considérant que ces constitutions de parties civiles sont recevables en la forme ; Qu’elles sont fondées en leur principe;
Considérant que X AL, AJ AK et leurs enfants X AM, AN et BI AJ constitué à
l’audience, AO AP, X AE, AF
AG et son enfant AI AF et BG AD, qui
s’étaient constitués parties civiles lors de l’information judiciaire, ont réitéré leur constitution au début des débats pénaux ; qu’ils ont déposé, par l’intermédiaire de leur avocat, des conclusions régulièrement visées et versées aux débats auxquelles il est expressément référé en ce qui concerne leurs prétentions;
Considérant que ces constitutions de parties civiles sont recevables en la forme ; qu’elles sont fondées en leur principe;
Considérant que AX AO, qui s’était constitué partie civile lors de l’information judiciaire, a réitéré sa constitution au début des débats pénaux ; qu’il a déposé, par l’intermédiaire de son avocat, des conclusions régulièrement visées et versées aux débats auxquelles il est expressément référé en ce qui concerne ses prétentions;
Considérant que cette constitution de partie civile est recevable en la forme; qu’elle est fondée en son principe;
Considérant que X Y et ses enfants
Z AA et BB, qui s’étaient constitués parties civiles lors de l’information judiciaire, ont réitéré leur constitution au début des débats pénaux ; qu’ils ont déposé, par l’intermédiaire de leur avocat, des conclusions régulièrement visées et versées aux débats auxquelles il est expressément référé en ce qui concerne leurs prétentions;
LG
Page 4
Considérant que ces constitutions de parties civiles sont recevables en la forme ; qu’elles sont fondées en leur principe;
Considérant que AQ X, qui s’était constitué partie civile lors de l’information judiciaire, a réitéré sa constitution au début des débats pénaux ; qu’il a déposé, par l’intermédiaire de son avocat, des conclusions régulièrement visées et versées aux débats auxquelles il est expressément référé en ce qui concerne ses prétentions;
Considérant que cette constitution de partie civile est recevable en la forme; qu’elle est fondée en son principe;
Considérant que, par arrêt du 2 juillet 2021, la cour d’assises de la Seine-Saint-Denis a condamné BA AZ à une peine de 18 années de réclusion criminelle et à une interdiction de porter ou détenir une arme pendant 15 ans pour meurtre dont a été victime AQ X;
Considérant les faits tels qu’ils résultent de cet arrêt de condamnation, à savoir le meurtre par arme à feu, sur la voie publique, d’un père de famille dans la force de l’âge, à proximité du domicile de ses parents, et pour des motifs futiles ou archaïques, la cour d’assises a constaté l’existence de préjudices moraux d’une ampleur exceptionelle, qu’elle a entendu réparer par l’allocation des sommes figurant au dispositif du présent arrêt;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant pupliquement par mise à disposition au greffe de la cour d’assises et en premier ressort,
Vu les articles 2, 3 et 371 à 375 du code de procédure pénale et 1240 du code civil;
DÉCLARE recevables les constitutions de parties civiles susvisées et les déclare fondées en leur principe ;
CONDAMNE BA AZ, à payer à:
M. AQ X (père de la victime):
- la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 €) au titre de son préjudice d’affection; la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) en application de l’article 375 du code de procédure pénale;
L.G
Page 5
M. AR X (frère de la victime):
- la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €) au titre de son préjudice d’affection; la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) en
-
application de l’article 375 du code de procédure pénale;
Mme AT AS (concubine de ce dernier), en son nom propre :
- la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre de son préjudice d’affection;
Mme AT AS en tant que représentante légale de ses enfants mineurs AU, AV et AW
X (neveux de la victime):
- la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) pour chacun des trois enfants, au titre de leur préjudice d’affection;
M. AX AO (demi-frère de la victime):
- la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €) au titre du préjudice d’affection;
Mme Y X (soeur de la victime), en son nom propre :
- la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €) au titre de son préjudice d’affection;
Mme Y X en tant que représentante légale de son enfant mineur BJ BK (neveu de la victime):
- la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre de son préjudice d’affection;
M. AA BK (neveu majeur de la victime) :
- la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre de son préjudice d’affection;
Mme AG AF (concubine de la victime), en son nom propre :
- la somme de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70.000 €) au titre de son préjudice d’affection;
L. G
Page 6
Mme AG AF en tant que représentante légale de ses enfants mineurs AI et BI AF (fils de la victime):
- la somme de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70.000 €),
à chacun des enfants, au titre de leur préjudice d’affection;
ORDONNE l’exécution provisoire des condamnations accordées à Mme AG AF tant à titre personnel qu’ès qualités;
M. AL X (frère de la victime présent sur les lieux au moment du meurtre) :
- la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 €) au titre de son préjudice d’affection;
Mme BL AJ (concubine de ce dernier), en son nom propre :
- la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre de son préjudice d’affection;
Mme BL AJ en tant que représentante légale de ses enfants mineurs AN et AM AJ (neveux de la victime) :
- la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €), à chacun des enfants, au titre de leur préjudice d’affection;
ORDONNE l’exécution provisoire des condamnations accordées à M. AL X et Mme BL AJ tant à titre personnel qu’ès qualités;
M. AD AC (frère de la victime) :
- la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €) au titre de son préjudice d’affection;
M. AE X (fils de la victime) :
- la somme de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70.000 €) au titre de son préjudice d’affection;
4.6
Page 7
Mme AP AO (belle-mère de la victime) :
- la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) au titre de son préjudice d’affection;
Il est rappelé que les parties ont 10 jours pour faire appel dudit arrêt dans les formes prévues aux articles 380-9 et suivants du code de procédure pénale. Les parties civiles sont également informées de la possibilité qu’elles ont de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans un délai d’un an à compter du prononcé de l’arrêt à peine de forclusion.
PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
DE LA COUR D’ASSISES DE […], le 31 juillet 2021, sur délibéré de l’audience publique tenue le 2 juillet 2021, en présence de Madame Elsa BH, AVOCAT
GÉNÉRAL, où siégeaient :
- Monsieur Thierry FUSINA, président de chambre à la cour d’appel de Paris
- PRÉSIDENT –
- Madame Sonia SILVA, juge au tribunal judiciaire de Bobigny,
- Madame Sigrid VANDER EECKEN, vice présidente au tribunal judiciaire de Bobigny,
- ASSESSEURS –
assistés de Madame Laetitia GUILBERT, greffier.
Et ont signé le présent arrêt Monsieur Thierry FUSINA, président et Laetitia GUILBERT, greffier.
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