Infirmation 17 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 17 juil. 2020, n° 19/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01627 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charleville-Mézières, 1 juillet 2019, N° 18/000280 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
du 17/07/2020
N° RG 19/01627 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EW35
CH
Formule exécutoire le :
à :
Maître Christine Dombek
Maître Carole Manni
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
Arrêt du 17 juillet 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 01 juillet 2019 par le Tribunal d’Instance de Charleville-Mezieres, section (n° 18/000280)
Société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant elle-même aux droit de la société MEDIATIS
industriestrasse 13 C
6300 ZUG / SUISSE
Représentée par Maître Christine Dombek de la SCP DOMBEK, avocat au barreau des Ardennes, et Maître Marie-Josèphe Laurent, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
08000 Charleville-Mezieres
Représenté par Maître Carole Manni, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS : procédure sans audience, en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, les parties étant avisées.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Benoît PETY, président
Madame Anne LEFEVRE, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
ARRÊT :
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été avisées, par le greffe, de la date de délibéré et de l’application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Benoît Pety, président, et Madame Lucie Niclot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon offre préalable acceptée le 30 mai 2006, la société MEDIATIS a consenti à M. Y X une ouverture de crédit renouvelable par découvert en compte d’un montant maximum de 3.000 euros, prévoyant son remboursement selon des mensualités de 90 €/mois incluant un taux d’intérêt nominal de 16 % l’an.
Faute de règlement des échéances, une ordonnance portant injonction de payer, rendue le 17 août 2009 par le Président du Tribunal d’Instance de CHARLEVILLE- MEZIERES, a enjoint M. Y X de payer à l’organisme prêteur les sommes suivantes :
-3.590,53 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2009,
-1 euro à titre d’indemnité légale, ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. Y X le 10 septembre 2009, à étude.
Faute d’opposition de sa part, par acte d’huissier en date du 8 mars 2011, la SA MEDIATIS a fait signifier à M. X l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte sous-seing privé en date du 29 mars 2016, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venue aux droits de la société MEDIATIS par suite de plusieurs opérations de fusion-absorption successives, a cédé sa créance à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG devenue depuis, quant à elle, par suite d’un changement de dénomination sociale, INTRUM DEBT FINANCE AG.
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée le 21 février 2018 et un procès-verbal de saisie-attribution, transformé en procès-verbal de carence, a été signifié le 12 mars 2018 entre les mains de la SOCIETE GENERALE, prise en son établissement de REIMS (51).
L’huissier instrumentaire était toutefois contraint de dresser un procès-verbal de carence, les sommes figurant au crédit du compte ouvert au nom du débiteur étant inférieures au Solde Bancaire Insaisissable.
C’est dans ces circonstances que M. Y X a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre.
Devant le tribunal d’instance, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a :
— contesté la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer faute d’avoir été valablement signifiée dans les six mois, en raison de la nullité de la signification de cette ordonnance,
— s’est opposée à l’octroi de délais de paiement,
— sollicité la condamnation de M. X à lui payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens.
M. Y X a :
— soulevé la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer, faute d’avoir été valablement signifiée dans les six mois, en raison de la nullité de la signification de cette ordonnance,
— soulevé la forclusion de l’action en paiement,
— invoqué l’absence de créance certaine, liquide et exigible, faute pour la société demanderesse de produire aux débats les justificatifs de sa créance, notamment les relevés de compte et les documents concernant la déchéance du terme,
— sollicité que la société INTRUM DEBT FINANCE AG soit déboutée de sa demande en paiement,
— à titre subsidiaire, il a sollicité des délais de paiement sur douze mois,
— réclamé la condamnation de la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 1er juillet 2019, le Tribunal d’Instance de CHARLEVILLE MEZIERES a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. Y X,
— débouté la société INTRUM DEBT FINANCE AG de toute demande en paiement présentée au titre du contrat de crédit n°3060/05/50896653891 faute pour la demanderesse de produire aux débats les pièces justifiant sa créance, après avoir constaté que l’ordonnance d’injonction de payer n’était pas caduque,
— condamné la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE AG au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 19 juillet 2019, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du crédit, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2019 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société INTRUM DEBT FINANCE AG demande de voir :
— r é f o r m e r l e j u g e m e n t r e n d u l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 9 p a r l e T r i b u n a l d ' I n s t a n c e d e CHARLEVILLE-MEZIERES
Ce faisant, et statuant à nouveau,
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes en paiement,
— condamner en conséquence M. Y X à lui payer la somme de 3.590,53 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2009, date de réception de la lettre de mise en demeure adressée par l’organisme prêteur, et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. Y X à lui payer la somme de 1 euro à titre d’indemnité contractuellement convenue en cas de défaillance de l’emprunteur,
A titre subsidiaire, et si la Cour devait déchoir l’organisme prêteur, et ainsi la société INTRUM DEBT FINANCE AG, de tout droit à obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel,
— condamner M. Y X à lui payer la somme de 2.024,54 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2009, et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause, et y ajoutant,
— débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— si la cour devait octroyer à M. Y X de quelconques délais de paiement, limiter à 12 mois les délais ainsi accordés conformément à la demande de l’intimé,
— dire et juger que le défaut de paiement d’une seule des mensualités convenues à bonne échéance emportera, sans mise en demeure préalable, exigibilité immédiate et de plein droit des sommes restant dues,
— condamner M. Y X à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel et de toutes ses suites.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2020 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. Y X sollicite de voir :
— le déclarer recevable et bien fondé en son opposition mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendu le 17 août 2009 par le Tribunal d’Instance de CHARLEVILLE MEZIERES,
— déclarer irrecevable la société INTRUM DEBT FINANCE AG, faute de preuve de sa qualité et de son droit à agir,
A titre subsidiaire,
— juger que la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SA MEDIATIS ne justifie pas de la preuve de l’envoi des relevés mensuels, des envois des conditions de renouvellement du contrat annuellement, ni du bordereau de rétractation,
En conséquence
— ordonner la déchéance des intérêts,
— juger que la dette en principal restant due est de 2024,54 €,
— vu l’avis de la cour de cassation en date du 4 juillet 2016, juger que la Société INTRUM DEBT FINANCE AG ne pourra recouvrer d’intérêts au taux légal à titre principal sur la somme de 2024,54 € que sur les deux dernières années, ou à titre subsidiaire sur une période de 5 ans en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil,
— dire et juger que M. Y X est recevable et bien fondé à solliciter le bénéfice de délais de paiement,
En conséquence,
— lui octroyer des délais de paiement sur 12 mois pour s’acquitter des sommes susceptibles d’être mises à sa charge par l’effet de l’arrêt à intervenir pour le principal, et un 13e mois de délai pour les intérêts au taux légal avec imputation sur le capital,
En tout état de cause,
— condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2020.
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, et en raison de l’absence d’opposition des avocats dans le délai de quinze jours suivant avis selon lequel il était envisagé de procéder selon la procédure sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2020.
Sur ce la cour,
-Sur la recevabilité de l’action de la société INTRUM DEBT FINANCE AG
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 123 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, y compris la première fois à hauteur d’appel.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Pour soutenir que la société INTRUM DEBT FINANCE AG n’a pas qualité à agir pour le recouvrement de la somme réclamée, M. Y X affirme que l’acte de «bordereau de cession de créance» versé aux débats ne permet pas d’établir que la Société BNP PARIBAS’ PERSONAL FINANCE lui a cédé la créance concernant le contrat n° de dossier 0002222962 – n° de compte 3060/05/5089665391 à son nom, que la Société INTRUM DEBT FINANCE AG (anciennement appelée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG) vient aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui elle-même vient aux droits de la Société MEDIATIS, sans que ce lien entre la BNP PARIS PERSONAL FINANCE et MEDIATIS soit prouvé.
En réplique, la société INTRUM DEBT FINANCE AG constate tout d’abord que ce moyen est soulevé par l’intimé pour la première fois à hauteur d’appel.
Elle rappelle qu’elle tient sa qualité à agir non seulement de l’opération de fusion-absorption, la société MEDIATIS a été absorbée par la société LASER COFINOGA en novembre 2011, elle-même
absorbée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 1er septembre 2015, les créances des différentes sociétés ayant dés lors été transmises des sociétés absorbées vers les sociétés absorbantes par le biais de la transmission universelle du patrimoine.
C’est dans ces conditions que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu céder la créance de M. Y X à la société INTRUM DEBT FINANCE AG par acte du 29 mars 2016 et que cette créance a fait l’objet d’une signification le 21 février 2018.
En l’espèce, la société INTRUM DEBT FINANCE AG justifie de la réalité des différentes opérations de fusion-absorption laissant la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE propriétaire finale de la créance de la SA MEDIATIS sur M. Y X par la production aux débats des Kbis concernant les différentes sociétés de crédits sus-évoquées.
Par ailleurs, il ressort du bordereau de la cession de créances réalisée le 29 mars 2016 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société INTRUM DEBT FINANCE AG que figure parmi les créances cédées celle de M. Y X pour un montant de 4 147,95 €.
Enfin, la cession de cette créance a été signifiée à l’étude par acte d’huissier en date du 21 février 2018 conformément à l’article 1690 du Code civil.
Par conséquent, la société INTRUM DEBT FINANCE AG justifie de sa qualité à agir à l’encontre de M. Y X si bien que son action est recevable.
-Sur la demande au titre du crédit renouvelable
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L 311-9 du Code de la consommation pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, la durée d’une ouverture de crédit est limitée à un an. Trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître à l’emprunteur les conditions de renouvellement. Faute de justifier de cette information, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifie pas que la société MEDIATIS a respecté son obligation d’information.
Elle sera donc déchue de son droit à intérêts.
— Sur le montant des sommes dues
En raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée contre la société INTRUM DEBT FINANCE AG, celle-ci n’est fondée qu’à solliciter la somme correspondant au montant initial du crédit duquel sont déduits tous les versements effectués par l’emprunteur.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que les versements effectués par M. X entre juillet 2006 et mai 2009 s’établissent à la somme de 2866,92 € alors que les sommes financées s’élèvent à 4 136 €.
La créance de la banque s’élève à donc à 1 269,08 €.
Cependant, il convient de rappeler que la cour ne peut juger « infra petita ». Or force est de constater que M. Y X se reconnaît redevable de la somme de 2 024,54€.
Par conséquent, il y a lieu de le condamner à payer la somme de 2024,54 € portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, faute pour la société INTRUM DEBT FINANCE AG de
justifier de la date de la déchéance du terme ou d’une mise en demeure de payer antérieure à la procédure d’injonction de payer contre laquelle il a été formé opposition.
-Sur la demande de délais de paiement
M. Y X justifie qu’il est actuellement au chômage et qu’il perçoit des allocations de retour à l’emploi de 1 357 € en moyenne.
Il est hébergé chez ses parents auxquels il verse une participation aux charges de 400 €/mois.
Il est bien fondé à solliciter l’octroi de délai de paiement sur 12 mois conformément à l’article 1343-5 du Code civil.
-Sur les dépens
L’intimé étant partie perdante, le jugement déféré sera infirmé et M. Y X sera condamné à payer les dépens de la première instance et à hauteur de cour.
-Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société INTRUM DEBT FINANCE AG l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente procédure alors que M; Y X sera débouté de sa demande.
Compte-tenu du déséquilibre économique existant entre les parties, M. Y X sera condamné à lui payer la somme de 350 € à hauteur de cour en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’action intentée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG à l’encontre de M. Y X
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne M. Y X à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 2024,54 € portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Accorde à M. Y X des délais de paiement,
Dit que M. Y X devra régler sa dette de 2024,54 € en 12 mensualités de 169 € payable le 10 de chaque mois à compter du 10 septembre 2020,
Dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité, le créancier pourra solliciter le paiement de l’intégralité des sommes dues,
Rappelle que l’octroi de délais de paiement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
Condamne M. Y X à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 350 € au titre des frais irrépétibles,
Déboute M. Y X de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. Y X à payer les dépens de première instance et à hauteur de cour.
Le greffier Le président
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