Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1994, 90-43.689, Publié au bulletin
CA Amiens 22 mai 1990
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CASS
Rejet 8 juin 1994

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la décision de la CPAM

    La cour a jugé que l'inopposabilité de la décision de la CPAM ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier des protections légales applicables aux maladies professionnelles.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure

    La cour a considéré que le moyen soulevé était surabondant et que la décision était légalement justifiée par la connaissance de l'origine professionnelle de la maladie par l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

L'employeur conteste la décision de la cour d'appel qui l'a condamné à verser des indemnités au salarié, arguant que la CPAM avait refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, violant ainsi l'article L. 122-32-6 du Code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que l'inopposabilité de la décision de la CPAM n'empêche pas le salarié de revendiquer l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice. La cour a constaté que l'employeur était informé de cette origine lors du licenciement, justifiant ainsi sa décision. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 juin 1994, n° 90-43.689, Bull. 1994 V N° 188 p. 126
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-43689
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 V N° 188 p. 126
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 22 mai 1990
Textes appliqués :
Code du travail L122-32-6
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032534
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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