Rejet 3 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 janv. 1995, n° 92-17.995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-17.995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 13 mai 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007620618 |
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Sur les parties
| Parties : | Arly Automobiles, société anonyme Arly Automobiles |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X… Jean-Claude, administrateur judiciaire, demeurant …, agissant ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de M. B… Bernard,
2 / M. E… Rémi, administrateur judiciaire, demeurant …, agissant en qualité de représentant des créanciers de la cession de M. B… Bernard, en cassation d’un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société anonyme Arly Automobiles, sis …, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l’audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Z…, A…, D…
Y…, MM. Tricot, Badi, conseillers, MM. C…, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M.
X…, ès qualités et de M. E…, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Arly Automobiles, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 13 mai 1992) qu’après avoir effectué des réparations sur un véhicule appartenant à M. B…, la société Arly Automobiles (société Arly) le lui a remis pour une séance d’essais ; que M. B… n’a pas ramené le véhicule et n’a pas payé les réparations ; qu’autorisée par ordonnance du président du tribunal d’instance, la société Arly a saisi conservatoirement le véhicule le 20 septembre 1990 ; que M.
B… ayant été mis en redressement judiciaire le 18 mai 1990, le tribunal a prononcé la nullité de la saisie mais a dit que la société Arly était en droit de conserver le véhicule dans l’attente d’une décision sur sa déclaration de créance ;
Attendu que le commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. B… et le représentant des créances font grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l’article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l’appui de la revendication, de sorte que le dépositaire, qui s’est dépossédé même de bonne foi du bien, ne peut, par voie de requête, faire à nouveau valoir son droit de rétention sur le bien objet du contrat qu’en le revendiquant devant le juge commissaire ou le tribunal saisi de la procédure collective dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ainsi que l’article 173-2 de ladite loi et 25 alinéa 1 et 2 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que le dépositaire d’un meuble, qui dispose du droit de rétention, n’est pas soumis, pour revenir en possession du meuble dont il s’est trouvé dessaisi par la fraude ou la violence, aux dispositions de l’article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, ès qualités et M. E…, ès qualités, envers la société Arly Automobiles, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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