Cassation 4 avril 1995
Résumé de la juridiction
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La faculté de réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente du logement principal du débiteur, prévue par l’article L. 332-6 du Code de la consommation, permet une remise totale de la dette si cette mesure est seule compatible avec les ressources et charges du débiteur.
Si le juge saisi d’une demande de redressement judiciaire civil peut prendre en compte la connaissance que pouvaient avoir les prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation d’endettement du débiteur, c’est seulement pour l’application des diverses mesures de redressement légalement prévues ; il en résulte qu’une mesure de réduction ne peut être exclusivement fondée sur l’attitude fautive du prêteur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 avr. 1995, n° 93-04.181, Bull. 1995 I N° 161 p. 116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-04181 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 161 p. 116 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 21 mai 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033840 |
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Texte intégral
Attendu que l’arrêt attaqué, statuant sur la demande de redressement judiciaire civil formée par M. X…, a accordé à celui-ci la remise de l’intégralité du reliquat de sa dette d’un montant de 171 137,21 francs envers le Crédit lyonnais, afférente à des prêts immobiliers ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 12, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1989, si, en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, les juges du fond peuvent réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, ils n’ont en aucun cas le pouvoir de le supprimer totalement ; qu’en décidant, néanmoins, de faire remise à M. X… de la totalité du reliquat des prêts immobiliers restant dus, la cour d’appel a violé, par fausse application, les dispositions précitées ;
Mais attendu que la faculté laissée au juge de réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un échelonnement, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur, permet une remise totale de la dette si cette mesure est seule compatible avec les ressources et charges du débiteur ; d’où il suit que le moyen en sa première branche n’est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche :
Vu l’article 12, alinéas 4 et 5, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 (article L. 332-6 du Code de la consommation) ;
Attendu que, pour accorder à M. X… la remise totale du reliquat de sa dette immobilière envers le Crédit lyonnais, l’arrêt retient que la surévaluation de la garantie hypothécaire souscrite, révélée par le montant de l’adjudication de l’immeuble, et l’absence d’étude préalable des possibilités financières de l’emprunteur, caractérisent un engagement originaire inconsidéré et fautif de la part de l’organisme bancaire ;
Attendu, cependant, que si le juge, saisi d’une demande de redressement judiciaire civil, peut prendre en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur, c’est seulement pour l’application des dispositions qui lui permettent, par décision spéciale et motivée, de réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente du logement principal du débiteur, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un échelonnement, soit compatible avec les ressources et les charges de celui-ci ; qu’en se fondant exclusivement sur l’attitude fautive du prêteur lors de la conclusion des prêts, sans rechercher si les ressources et les charges du débiteur rendaient nécessaire la mesure qu’elle décidait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mai 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée.
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