Rejet 5 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 déc. 1995, n° 94-14.312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-14.312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 mars 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007286569 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FOURET conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Nak Meubles " Meublema, société Nak Meubles " Meublema " , société à responsabilité limitée c/ société Franfinance |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nak Meubles « Meublema », société à responsabilité limitée, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d’appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Franfinance Crédit, société anonyme, dont le siège est …,
2 / de M. Sauveur X…, demeurant 74, avenue du Président Wilson, 94230 Cachan,
3 / de Mme X…, née Achour, demeurant 74, avenue du Président Wilson, 94230 Cachan, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nak Meubles « Meublema », de Me Vincent, avocat de la société Franfinance, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l’article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu’il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Nak Meubles a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui a prononcé la résolution du contrat de vente qu’elle avait conclue avec M. et Mme X… ;
Mais attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt attaqué que la cour d’appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nak Meubles « Meublema » à payer à la société Franfinance Crédit la somme de 12 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Nak Meubles « Meublema » à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
la condamne, envers la société Franfinance Crédit et les époux X… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1914
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