Infirmation partielle 1 juillet 2024
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mai 2026, n° 24-20.724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.724 24-20.724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 1 juillet 2024, N° 22/00154 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00448 |
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Sur les parties
| Parties : | société Steute France |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 448 F-D
Pourvoi n° X 24-20.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
La société Steute France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-20.724 contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans le litige l’opposant à M. [I] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Steute France, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2024), M. [V] a été engagé en qualité de technico-commercial itinérant, le 22 juin 2015, par la société Steute France.
2. Licencié le 14 février 2018 pour cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un licenciement brutal et vexatoire, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu’en condamnant l’employeur à payer au salarié 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un licenciement brutal et vexatoire, sans aucun motif, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6. L’arrêt condamne l’employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal et vexatoire de son licenciement.
7. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif condamnant l’employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un licenciement brutal et vexatoire n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Steute France à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un licenciement brutal et vexatoire, l’arrêt rendu le 1er juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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