Irrecevabilité 9 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 mai 1995, n° 92-17.841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-17.841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 13 mai 1992 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007261712 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y…, demeurant … (Bouches-du-Rhône), en cassation d’un jugement rendu le 13 mai 1992 par le tribunal de commerce de Marseille, au profit de M. Zucchi, commissaire à l’exécution du plan de M. Bernard Y…, mandataire judiciaire, demeurant …, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y…, de Me Blanc, avocat de M. Z…, ès-qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Zucchi, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, dont le mémoire en réponse est irrecevable pour n’avoir pas été remis dans le délai énoncé à l’article 982 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur l’irrecevabilité du pourvoi soulevée d’office après avertissement donné aux parties :
Vu l’article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y…, dont le redressement judiciaire a abouti à l’adoption d’un plan de cession, demande la cassation du jugement attaqué (tribunal de commerce de Marseille, 13 mai 1992), qui a autorisé la vente aux enchères publiques d’un immeuble lui appartenant en communauté avec son épouse ;
qu’il fait valoir qu’en refusant, lors du débat oral, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, le tribunal a méconnu le principe de la contradiction ;
Mais attendu qu’un tel recours en annulation du jugement pouvait être formé par la voie de l’appel ;
Et attendu que la voie de la cassation n’est ouverte que quand toutes les autres sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par M. X… sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y…, envers M. Zucchi, ès-qualités, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fontions de président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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