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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 23 sept. 2020, n° 20/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00060 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
N° RG 20/00060 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KPJ6
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
au nom du peuple français
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU
23 SEPTEMBRE 2020
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 06 juillet 2020
S.C.I. LE FORT DES TROIS TETES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. ARCHITECTURE ET CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEBATS : A l’audience publique du 26 août 2020 tenue par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 30 juin 2020, assistée de Frédéric STICKER, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 23 SEPTEMBRE 2020 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère délégué par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance en date du 10 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a condamné la SCI le FORT DES TROIS TETES à verser à la SAS ARCHITECTURE ET CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES (ACI) la somme de 514.308,07 € à titre de provision à valoir sur le paiement de ses prestations de maîtrise d''uvre dans le projet de réhabilitation du fort des têtes à Briançon.
La SCI le FORT DES TROIS TETES a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2020.
Par acte d’huissier du 6 juillet 2020, elle a fait assigner la société ACI aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 10 mars 2020 et voir condamner la société ACI à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCI le FORT DES TROIS TETES sollicite également le rejet de la demande reconventionnelle présentée par la société ACI aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
La SCI le FORT DES TROIS TETES fait valoir au soutien de sa demande qu’elle porte une opération immobilière de restauration du Fort des Têtes, situé à Briancon, dont elle a confié la maîtrise d’oeuvre à la société GMPD Architecture laquelle a constitué un groupement de maîtrise d''uvre dont fait partie la société ACI.
Elle précise:
— que le financement de cette réhabilitation provient de levée de fonds effectuées auprès d’investisseurs désireux de bénéficier d’une défiscalisation
— que ces levées de fonds sont notamment conditionnées par l’obtention d’un permis de construire en adéquation avec le cahier des charges établi par ses soins et la réunion des trois conditions suivantes: l’obtention d’un agrément fiscal, l’engagement d’acquérir et la délivrance d’un permis de construire purgé de tout recours ;
— que la mise en place du prélèvement à la source ayant eu pour conséquence de limiter les bénéfices du dispositif fiscal, les levées de fonds se sont avérées plus difficiles ce qui l’a amenée à demander à ses créanciers d’éditer de nouvelles factures au nom de son gérant, la société NEXT FINANCIAL PARTNERS, laquelle a levé des fonds ne suffisant pas à couvrir les factures émises ;
— que c’est dans ce contexte que la société ACI l’a assignée en référé.
La SCI le FORT DES TROIS TETES soutient qu’au regard de la réforme de l’exécution provisoire, le premier président peut envisager l’arrêt de l’exécution provisoire sous l’angle des chances de succès de l’appel de la décision et affirme que les conditions cumulatives de l’article 524 du code de procédure civile sont remplies.
Elle affirme ainsi, que le juge des référés a excédé les limites fixées par la loi et violé les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, en accordant à la société ACI, à titre de provision, une somme égale à la totalité des factures impayées alors que l’exception d’inexécution opposée à celle-ci, constituait une contestation sérieuse.
Elle fait également grief au juge des référés de n’avoir pas répondu aux contestations sérieuses tirées de l’exception d’inexécution soulevée.
Elle soutient par ailleurs, que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors :
— que son capital se limite aux levées de fonds réalisées auprès des opérateurs publics et privés;
— qu’aucune levée de fonds n’est actuellement possible en raison de la crise sanitaire , de l’écho donné à la non-conformité de l’ouvrage au cahier des charges auprès des financeurs, de la nécessité de voir modifier le permis de construire pour que celui-ci soit conforme à l’agrément reçu de l’administration fiscale ;
— que l’exécution de la décision entraînera sa liquidation judiciaire et l’abandon du projet de réhabilitation du fort.
La société ACI sollicitant sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, la radiation du rôle de la cour, la SCI le FORT DES TROIS TETES fait valoir que l’exécution aurait pour elle des conséquences particulièrement excessives et qu’elle est, en tout état de cause, dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société ACI sollicite le rejet des demandes de la SCI le FORT DES TROIS TETES, la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel et la condamnation de la SCI le FORT DES TROIS TETES à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Elle indique avoir adressé cinq factures à à la SCI le FORT DES TROIS TETES, toutes visées par la société GMPD Architecture :
— facture N° 06.004.17 concernant l’avancement de la mission d’étude préalable de faisabilité à 100 % pour un montant de 240.000 €
— facture N°09.006.17 concernant l’avancement de la mission préliminaire de diagnostic à 60 % pour un montant de 115.056 € TTC (cette somme correspondant en réalité à la mission préliminaire de diagnostic à 71,18 %)
— facture N° 3 concernant l’avancement de la mission d’avant-projet sommaire à 50% pour un montant de 105.475,28 €
— facture N°07-001-18 concernant l’avancement de la mission d’avant-projet sommaire à 80 % et de la mission d’autorisations administratives à 70 %pour un montant de 316.859,32 € TTC
— facture N° 001-01-19 concernant l’avancement de la mission préliminaire de diagnostic à 100 % pour un montant de 197.448;75 € TTC.
Elle précise:
— que depuis le début de leur collaboration, la SCI le FORT DES TROIS TETES a accusé de forts retards de paiement ;
— qu’elle s’est engagée par courriel du 5 décembre 2018 à régler le solde des honoraires avant le 15 janvier 2019, après avoir expliqué que l’année 2018 était une année blanche pour les investisseurs ;
— que parallèlement elle lui a demandé d’annuler ses factures pour les libeller à l’ordre de la société NEXT FINANCIAL PARTNERS en sa qualité de gérant de la SCI le FORT DES TROIS TETES ;
— que le dernier versement perçu était destiné à solder la facture N°09.006.17 et la facture N° 3 date du 3 mai 2019.
La société ACI fait valoir:
— que lorsque l’exécution provisoire est de droit, les conditions de l’article 524 ( ancien du CPP) sont cumulatives ;
— que la violation de l’article 12 du code de procédure civile suppose quue le juge de première instance ait méconnu son office en rendant une décision qu’il n’avait pas le devoir ou le pouvoir de rendre ;
— que ni l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit, ni l’erreur dans l’appréciation par le juge des référés du caractère sérieux de la contestation ne constituent une violation manifeste de l’article précité;
— que la SCI le FORT DES TROIS TETES ne prouve ni n’allègue un tel excès de pouvoir de la part du juge des référés ;
— qu’en vertu des textes applicables, celle-ci ne peut faire référence aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, non applicables à l’espèce.
La société ACI considère que la SCI LE FORT DES TROIS TETES ne démontre pas que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.
Elle souligne:
— que cette dernière ne produit pas son dernier bilan clos au 31 décembre 2019 ou celui de l’année en cours ;
— qu’à la lecture des bilans produits, seule la somme de 350.000 € apportée par les centaines d’investisseurs a été perçue par la Sci alors même que celle-ci a levé plusieurs dizaines de millions d’euros de sorte qu’il est évident que les liquidités de la SCI se trouvent ailleurs ;
— que les versements ont d’ailleurs été opérés directement par la société NEXT FINANCIAL PARTNERS pour le compte de la SCI le FORT DES TROIS TETES.
La société ACI conteste le fait que les manquements qui lui sont reprochés nuiraient aux levées de fond en indiquant que tous les éléments du permis de construire ont été validés et signés par la SCI avant le dépôt de la demande de permis de construire et souligne que le maire de Briançon lui-même a souligné l’excellence du travail accompli par les équipes dont elle fait partie.
La société ACI sollicite enfin la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel considérant que la SCI le FORT DES TROIS TETES ne justifie pas avoir exécuté la décision de référé et ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives que risquerait d’entraîner l’exécution provisoire.
SUR CE:
I- Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 524 ( ancien) du code de procédure civile, applicable à l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522. Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conditions sont cumulatives.
Au regard des dispositions susvisées, il n’appartient pas au premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge en se livrant notamment, ainsi que le suggère la SCI le FORT DES TROIS TETES, dans une application anticipée des textes applicables aux instances introduites devant les juridictions de premier degré après le 1er janvier 2020, à l’appréciation de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision critiquée.
- Sur la violation des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’erreur commise dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile.
De même l’erreur d’appréciation par le juge des référés d’une contestation sérieuse au regard des éléments qui lui sont produits ne constitue pas une violation de l’article 12 et il n’appartient pas au premier président , saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de statuer sur le fond du litige et l’existence d’une contestation sérieuse.
Enfin, l’insuffisance de motivation ne constitue pas une violation de l’article 12 du code de procédure civile.
En l’espèce, le juge des référés a considéré qu’il n’existait pas de contestation sérieuse, en motivant sa décision, notamment sur le fait que les factures avaient été validées et signées et que les prestations facturées avaient été effectuées
Ainsi la SCI LE FORT DES TROIS TETES ne justifie pas d’une violation de l’article 12 du code de procédure civile.
La violation du principe du contradictoire n’étant pas invoquée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’existence de circonstances manifestement excessives, les conditions cumulatives de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas réunies.
La SCI le FORT DES TROIS TETES sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
II- Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions
prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’espèce, la SCI le FORT DES TROIS TETES fait valoir :
— que son capital se limite aux levées de fond et qu’aucune levée de fonds n’est possible actuellement ;
— qu’elle accuse une perte de 1.771.667 € au titre de son bilan 2018 et que par voie de conséquence, l’exécution de la décision impliquerait des conséquences manifestement excessives.
Il résulte des statuts de la SCI la Foncière Briançonnaise que le montage financier élaboré dans le cadre du projet de réhabilitation du FORT DES TROIS TETES repose sur l’acquisition en nue-propriété du fort par la SCI la Foncière Briançonnaise, l’usufruit étant acquis à la SCI le FORT DES TROIS TETES, représentée par la société NEXT Financial Partners, pour une durée de 17 ans, la SCI le FORT DES TROIS TETES menant et finançant pendant cette durée les travaux.
Les revenus de la SCI le FORT DES TROIS TETES sont donc constitués des levées de fonds destinées à financer les travaux de réhabilitation, les dites levées de fonds s’opérant auprès d’investisseurs de bénéficier d’une défiscalisation.
La SCI le FORT DES TROIS TETES ne justifie pas en l’espèce que les trois conditions cumulatives (obtention d’un agrément fiscal, engagement d’acquérir et permis de construire purgé de tout recours) préalables à toute levée de fonds ne sont pas réunies.
Le 23 février 2018, M. X associé et dirigeant de la société Next Financial Partners, gérante de la SCI le FORT DES TROIS TETES a pu déclarer à la presse qu’il ne lui restait plus qu’à lever 20M€ sur les 60 millions nécessaires à la réalisation de son projet, précisant que le « ticket d’entrée » était à 100.000 € et que le « ticket moyen » soit l’investissement moyen était de 300.000 €.
Ces déclarations sont en totale contradiction avec l’affirmation selon laquelle les levées de fonds seraient impossible faisant reposer le coût des travaux non pas sur les investisseurs mais sur les maîtres d''uvres sollicités.
Les bilans produits pour les exercices 2017 et 2018 sont insuffisants à démontrer dans ces circonstances que la SCI est dans l’incapacité d’honorer ses charges, aucun relevé de compte ou attestation d’expert comptable n’étant produits.
La SCI le FORT DES TROIS TETES ne justifiant pas avoir exécuté la décision frappée d’appel et ne démontrant pas l’existence de circonstances manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution de cette décision, il convient d’ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel.
- Sur les dépens :
La SCI le FORT DES TROIS TETES , partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
- Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
IL serait inéquitable de laisser à la société ACI la charge de ses frais de défense. La SCI le FORT DES TROIS TETES sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous Annette Dubled-Vacheron, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement et contradictoirement,
Déboutons la SCI le FORT DES TROIS TETES de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire
attachée à l’ordonnance rendue le 10 mars 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap ;
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le N° RG 20/01479 du rôle de la cour d’appel
Condamnons la SCI le FORT DES TROIS TETES à verser à la société ACI la somme de 1.500 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la SCI le FORT DES TROIS TETES aux dépens de l’instance.
Le greffier La conseillère déléguée
M. A. BARTHALAY A. DUBLED-VACHERON
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