Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 février 1995, 92-17.509, Inédit
CA Caen 7 mai 1992
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CASS
Rejet 15 février 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L. 411-2-3 du Code rural

    La cour a relevé que la convention d'occupation précaire mentionnait que le terrain était destiné à un projet d'aménagement déclaré d'utilité publique, justifiant ainsi le refus de reconnaissance d'un bail rural.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 11-5 II du Code de l'expropriation

    La cour a estimé que la volonté de la commune de changer la destination des terres était clairement établie par des délibérations et des factures, justifiant ainsi la résiliation de la convention.

Résumé par Doctrine IA

M. D’Y… conteste l'arrêt de la cour d'appel qui refuse de lui reconnaître un bail rural, invoquant l'article L. 411-2-3 du Code rural, arguant que la commune n'a pas prouvé que la destination agricole des parcelles était modifiable. La Cour de cassation rejette ce moyen, notant que la cour d'appel a établi que la convention d'occupation précaire mentionnait un projet d'aménagement déclaré d'utilité publique, justifiant ainsi le changement de destination. M. D’Y… est condamné à payer 8 000 francs à la commune de Cagny. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 févr. 1995, n° 92-17.509
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-17.509
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 7 mai 1992
Textes appliqués :
Code rural L411-2, 3°
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007241539
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Sur les parties

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