Infirmation 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 27 mai 2022, n° 19/15360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évry, 23 avril 2019, N° 11-19-000025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 27 MAI 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15360 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOST
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 avril 2019 – Tribunal d’Instance d’EVRY – RG n° 11-19-000025
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de son président en exercice, demeurant ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (91)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable du 30 octobre 2014, la société Sogefinancement a consenti à Mme [P] [T] et M. [B] [Z] un crédit Compact de 30 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 497,67 euros, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 7,40 %.
Par avenant du 27 avril 2017, le crédit a fait l’objet d’un réaménagement prévoyant la réduction du montant des mensualités à la somme de 334,99 euros, à compter du 10 juin 2017.
Suite à des impayés, les emprunteurs ont été mis en demeure et la société Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme le 11 octobre 2018.
Saisi le 26 décembre 2018 par la société Sogefinancement d’une demande tendant à la condamnation de l’emprunteur au paiement d’une somme de 23 321,73 euros, le tribunal d’instance d’Évry, par un jugement réputé contradictoire rendu le 23 avril 2019 auquel il convient de se reporter, a :
— prononcé la déchéance des droits aux intérêts,
— condamné solidairement les emprunteurs à payer à la société Sogefinancement la somme de 11 056,16 euros,
— dit que le capital ne produira pas d’intérêts au taux légal,
— débouté la société Sogefinancement de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a principalement retenu qu’en application de l’article L. 311-19 du code de la consommation, l’offre préalable doit être assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui ne peut pas être suppléé par la remise des conditions générales et particulières de l’assurance. En ne produisant pas une telle notice, la société Sogefinancement n’a donc pas prouvé la bonne exécution de son obligation.
Il a également considéré que la déchéance du droit aux intérêts ne revêtait pas un caractère effectif et dissuasif et qu’il convenait de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par une déclaration en date du 24 juillet 2019, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 24 octobre 2019, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel,
— de constater qu’elle rapporte la preuve de la remise de la notice d’assurance,
— de condamner solidairement M. [Z] et Mme [T] à lui payer la somme de 22 346,02 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l’an à compter du 20 février 2019 sur la somme de 20 100,13 euros, subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, les condamner in solidum à lui payer la somme de 7 780,90 euros en deniers et quittance, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019,
— en tout état de cause, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante indique qu’en tant que prêteur, elle n’avait pas l’obligation de conserver et de produire la notice d’assurance qui a été remise à l’emprunteur en vertu de l’article L. 311-19 du code de la consommation. Ainsi, en vertu de l’article 1134 du code civil, l’appelante affirme que le juge ne peut pas d’office remettre en cause le principe de la force obligatoire du contrat pour les parties.
Elle affirme que la clause contenue dans l’offre préalable de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu une notice d’assurance est valable et ne peut être remise en cause que si l’emprunteur rapporte la preuve contraire. Elle indique que le même raisonnement est à adopter s’agissant de la preuve de l’irrégularité de cette dite clause.
De ce fait, elle énonce que la déchéance des intérêts contractuels est irrecevable en vertu du renversement de la charge de la preuve de l’irrégularité de la notice d’assurance.
Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’appelante considère que le tribunal saisi d’une demande au fond en paiement ne peut pas statuer sur la question de la majoration du taux légal qui relèverait du pouvoir du juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées aux intimés par actes d’huissier des 31 octobre et 5 novembre 2019 conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Les intimés n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat litigieux ayant été conclu le 30 octobre 2014, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
L’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24 devenu L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 13 avril 2018 de sorte que l’action introduite le 26 décembre 2018 n’est pas atteinte par la forclusion dès lors qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts
À l’appui de son action la société Sogefinancement produit la copie de l’offre de crédit initiale accompagnée du bordereau de rétractation, l’avenant de réaménagement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue, les pièces justificatives de revenus et de domicile, la synthèse des polices d’assurance, la copie d’une notice d’information sur l’assurance qui porte les mêmes références de contrat que la fiche de synthèse signée par les emprunteurs et le justificatif de consultation du FICP.
L’article L. 311- 48 devenu L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu’il ne satisfait pas aux conditions d’informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.
Selon l’article L. 311-19 devenu L. 312-29 du même code, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il ressort néanmoins de l’offre de prêt signée que les emprunteurs ont reconnu avoir pris connaissance et reçu un exemplaire de la notice d’information relative à l’assurance facultative, et la société Sogefinancement produit cette notice aux débats, ce qui permet de vérifier le contenu du document effectivement remis aux emprunteurs et de considérer que l’obligation prévue par l’article L. 311-19, a été remplie.
Partant, la société Sogefinancement n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts et le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure de payer la somme de 1 804,27 euros précisant un délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée par lettre recommandée le 13 septembre 2018, soit avant le prononcé de la déchéance du terme, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 11 octobre 2018 étant précisé que deux sommations de payer ont été signifiées aux emprunteurs le 25 octobre 2018.
Au vu du tableau d’amortissement, de l’historique du compte et du décompte détaillé versés aux débats, il est dû à la société Sogefinancement :
— 2 009,94 euros au titre des six mensualités échues impayées,
— 19 622,77 euros au titre du capital à échoir restant dû,
— 589,25 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés au 19 février 2019,
— sous déduction de la somme de 1 500 euros arrêtée au 19 février 2019,
Soit une somme totale de 20 721,96 majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 20 février 2019 sur la somme de 20 100,23 euros.
Il est également réclamé une somme de 1 656,54 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l’espèce que la banque n’est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors du réaménagement du crédit, qu’elle a de surcroît utilisé une assiette inexacte pour sa fixation et au regard des versements effectués par les emprunteurs suite à la mise en demeure. Il convient d’y faire droit dans la seule limite de la somme de 300 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019.
En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans les termes indiqués ci-dessous.
Les intimés sont ainsi solidairement tenus au paiement de la somme totale de 21 021,96, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 20 février 2019 sur la somme de 20 100,23 euros et au taux légal pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme [P] [T] et M. [B] [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 21 021,96 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 20 février 2019 sur la somme de 20 100,23 euros et au taux légal pour le surplus ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum Mme [P] [T] et M. [B] [Z] aux dépens de première instance et d’appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS Cloix & Mendes-Gil, avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société Sogefinancement de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLe président
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