Cassation 10 avril 1995
Résumé de la juridiction
°
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée n’étant pas d’ordre public ne peut être soulevée d’office par le juge d’instance.
L’autorité de chose jugée attachée au jugement statuant sur le recours d’un électeur sur sa propre inscription sur une liste électorale n’est pas opposable au tiers électeur ayant saisi la même juridiction de cette même inscription.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 avr. 1995, n° 95-60.550, Bull. 1995 II N° 121 p. 69 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-60550 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 II N° 121 p. 69 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Draguignan, 16 février 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033766 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Zakine . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Pierre. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sainte-Rose. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1351 du Code civil ;
Attendu que, par jugement du 9 février 1995, un tribunal d’instance a débouté Mme X…, électrice radiée par la commission administrative de la commune de Le Luc-en-Provence, de sa demande de réinscription sur la liste électorale de cette commune ; que Mme Y…, tiers électeur, ayant demandé la réinscription de Mme X… au même tribunal, celui-ci, par jugement du 16 février 1995, a dit la demande de Mme Y… irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à son précédent jugement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée n’est pas d’ordre public et que, d’autre part, le jugement, rendu sur le recours de Mme X…, n’est pas opposable à Mme Y…, tiers électeur, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 1995, entre les parties, par le tribunal d’instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Fréjus.
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