Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 5 déc. 2024, n° 23/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 28 février 2023, N° F21/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00506 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGVH
[C] [P] [R]
C/ S.A.R.L. ALDI MARCHE La société ALDI MARCHE SARL, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 444 330 641, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 28 Février 2023, RG F 21/00095
APPELANTE :
Madame [C] [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie ROYER, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-001986 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMEE :
S.A.R.L. ALDI MARCHE La société ALDI MARCHE SARL, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 444 330 641, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige':
Mme [P] [R] a été embauchée par la SARL Aldi marché en qualité d’employée commerciale à temps partiel à compter du 2 juillet 2018 en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 septembre 2018 au niveau 2.
Par avenant en date du 4 février 2019, Mme [P] [R] a été promue employée commerciale au niveau 3.
Plusieurs avenants de complément d’heures sont intervenus au cours de la relation contractuelle.
Mme [P] [R] a fait l’objet d’un accident du travail le 26 juin 2019 (écrasement de l’avant du pied droit) et d’un arrêt de travail jusqu’au 3 juillet 2019.
Mme [P] [R] a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail du 19 septembre 2019 au 2 mars 2020 qui est déclaré en rechute de l’accident du 26 juin 2019. Une reprise à mi-temps est préconisée par son médecin du 2 mars au 3 avril 2020 et mise en 'uvre par l’employeur.
Le 22 avril 2020 à 20 heures15 Mme [P] [R] a été mise à pied à titre conservatoire pour avoir été retrouvée en possession d’articles en provenance du magasin dans un sac sans ticket de caisse correspondant, lors d’un contrôle des achats des employés par le responsable de secteur en charge de la fermeture du magasin.
Le 24 avril 2020, Mme [P] [R] a été convoquée à entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 27 avril 2020, Mme [P] [R] a adressé à la SARL Aldi marché un arrêt de travail de prolongation de l’arrêt de travail faisant suite à son accident du travail du 26 juin 2019.
L’entretien a eu lieu le 11 mai 2020 et Mme [P] [R] a été licenciée pour faute grave le 26 mai 2020.
Par courrier du 26 octobre 2020, Mme [P] [R] a contesté son solde de tout compte.
Mme [P] [R] a saisi le conseil des prud’hommes de Chambéry en date du'18 mai 2021 aux fins de juger que son licenciement discriminatoire car fondé par son état de santé est nul et obtenir les indemnités afférentes ainsi que des rappels de salaires.
Par jugement du'28 février 2023, le conseil des prud’hommes de Chambéry a':
Dit que le licenciement de Mme [P] [R] pour faute grave est justifié
Débouté Mme [P] [R] de l’intégralité de ses demandes
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties
Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [P] [R] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 mars 2023.
Par dernières conclusions du'24 novembre 2023, Mme [P] [R] demande à la cour d’appel de':
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Chambéry le 28 février 2023 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Mme [P] [R] pour faute grave est justifié,
— Débouté Mme [P] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre parties,
— Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement notifié à Mme [P] [R] par la société ALDI MARCHE le 26 mai 2020 est nul ;
— Condamner la SARL Aldi marché à verser à Mme [P] [R] les sommes de :
* 1 698,84 € bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire pour la période du 23 avril au 26 mai 2020 ;
* 169,88 € bruts au titre des congés payés afférents ;
* 1 673,42 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 167,34 € bruts au titre des congés payés afférents ;
* 803,24 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 10 040 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— Condamner la SARL Aldi marché à payer à Mme [P] [R] la somme de 365,66 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 6 au 22 avril 2020 correspondant à une retenue injustifiée, outre la somme de 36,57 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la SARL Aldi marché à verser à Maître Virginie Royer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 2° du Code de procédure civile ;
— Assortir les condamnations des intérêts de droit,
— Débouter la SARL Aldi marché de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la SARL Aldi marché aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 25 août 2023, la SARL Aldi marché demande à la cour d’appel de':
Confirmer le jugement rendu le 28 février 2023 par le Conseil de prud’hommes de Chambéry en ce qu’il a :
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [P] [R] est justifié ;
Débouté Mme [P] [R] de l’ensemble de ses demandes relatives au licenciement ;
ET PAR CONSEQUENT,
A TITRE PRINCIPAL :
Débouter Mme [P] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion
A TITRE SUBSIDIAIRE et si la Cour venait à requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Cantonner les condamnations aux sommes suivantes :
— L’indemnité compensatrice de préavis : 1.673,42 euros bruts ;
— Les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis : 167,34 euros bruts ;
— L’indemnité de licenciement : 804,24 euros;
— Rappel de salaire pour mise à pied conservatoire : 1.698,84 euros bruts et 169,88 euros de congés payés afférents
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE et si la Cour venait à requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse : Cantonner le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1.673,42 euros (un mois de salaire).
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter Mme [P] [R] de se demande au titre de remise de documents sous astreinte ;
Débouter Mme [P] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
Condamner Mme [P] [R] à verser à la Société la somme de 1.500 euros titre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [P] [R] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'28 août 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Il ressort de la lettre de licenciement de Mme [P] [R] pour faute grave qu’il lui est reproché lors d’un contrôle le 22 avril 2020 à l’occasion de la fermeture du magasin d’avoir été en possession d’une dizaine de marchandises d’une valeur totale de 15,40 € sans les avoir payées, cette marchandise n’étant pas destinée à être jetée, les marchandises destinées à être détruites devant être inscrites sur le cahier «'perte et casse'» et à mettre aux ordures.
Moyens des parties :
Mme [P] [R] soutient non seulement ne pas avoir reconnu les faits de vol reprochés lors de son entretien mais avoir subi un traitement discriminatoire, aucune autre sanction n’ayant été prise à l’encontre d’un autre collaborateur de l’entreprise en dépit des pratiques et de faits relatés par elle à savoir, emporter les produits défectueux ou voués à partir en démarque c’est-à-dire produits arrivés à date ou dont les emballages étaient abimés. Elle reconnait s’être permise de prendre ces produits comme elle et ses collègues y étaient autorisés. Elle expose que les procédures n’étaient pas systématiquement appliquées au sein du magasin et que le chef du magasin lui-même y dérogeait en proposant des marchandises à ses collaborateurs ou en tolérant qu’ils se servent. Elle n’a jamais été sanctionnée par le passé et elle fait régulièrement des achats dans le magasin qu’elle règle. Elle a même été promue employée principale. La sanction est trop sévère et disproportionnée.La faute grave n’étant pas constituée, le licenciement pendant son arrêt de travail doit être déclaré nul.
La SARL Aldi marché soutient pour sa part que la faute grave est constituée'; que Mme [P] [R] était employée principale et secondait le manager du magasin et l’assistant du magasin en leur absence avec en charge l’activité de caisse, la mise en rayon, le reconditionnement et la destruction des marchandises, la formation des nouveaux collaborateurs et connaissait donc parfaitement les procédures de caisses, à savoir que chaque achat doit être enregistré en caisse et qu’on évite qu’une marchandise non enregistrée ne quitte le magasin, règles résultant également de son contrat de travail et du règlement intérieur ainsi que les règles relatives aux achats du personnels. Mme [P] [R] a reconnu ne pas avoir payé les marchandises contrôlées le jour des faits et a donc sciemment manqué aux règles en vigueur dans l’entreprise et à ses obligations contractuelles. La proximité évidente de Mme [P] [R] et Mme [O] qui atteste dans la procédure pose question et il n’est pas démontré que les produits étaient destinés à la casse dont la société tolérait qu’ils soient récupérés à titre gratuit. La rechute de son accident de travail déclaré le 22 avril 2020 a uniquement pour objet de venir échapper à une éventuelle mesure de licenciement, M. [F] lui ayant précisé que la procédure disciplinaire pouvait aller jusqu’au licenciement et qu’elle était placée en mise à pied à titre conservatoire. La SARL Aldi marché n’a été destinataire de son arrêt de travail daté du 23 avril 2020, lendemain du contrôle que le 27 avril 2020. La faute grave autorisant quoi qu’il arrive la société à la licencier pendant la suspension de son contrat de travail. Il n’est par ailleurs démontré aucune discrimination. Aucun lien n’est établi entre l’accident du 26 juin 2019 et son licenciement.
Sur ce':
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
En application des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En l’espèce, il appert que Mme [P] [R] a été licenciée pour faute grave au cours d’une période de suspension de son contrat de travail à savoir un arrêt de travail qui a débuté le 27 juin 2020.
Par conséquent il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une faute grave et à défaut le licenciement de Mme [P] [R] doit être déclaré nul.
Mme [P] [R] ne conteste pas que lors du contrôle du 26 juin 2019 à la fermeture du magasin elle a été retrouvée en possession marchandises pour un montant total de 15,40 € non payées (viennoiseries, compote, parfum…).
Il ressort de l’article 13 de son contrat de travail que «'le contrat pourra être immédiatement dénoncé sans préavis ni indemnité dans les cas suivants, notamment :
«'consommation de boissons alcoolisées ou de drogue dans la surface de vente'
vol ou détournement d’argent ou de marchandises si minimes qu’en soit le montant de la valeur marchande…'»
Aux termes du règlement intérieur mis à jour le 15 octobre 2019, «'le vol de toute nature et quelque soit le montant est un acte grave qui pourrait entraîner une sanction pouvant aller jusqu’à une mise à pied à titre conservatoire immédiate suivie d’un licenciement pour faute grave sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires ».
L’employeur démontre que la salariée a signé le 2 juillet 2018 les instructions relatives au travail en caisse et à la qualification de la fonction d’employée commerciale occupée par la salariée, qui prévoient notamment que, «'par sa connaissance des codes PLU et une attention soutenue, (elle) garantira un enregistrement correct de tous les articles tout en appliquant rigoureusement les instructions de caisse… par la qualité d’exécution de ses tâches, la bonne tenue commerciale du magasin et la stimulation des ventes de produits proposés à la clientèle'».
Il est précisé dans le paragraphe sur les achats du personnel que pour chaque achat du pesonnel, fut-il isolé, il doit être aussitôt enregistré en caisse, étant interdit au titulaire du poste d’encaisser ses propres achats, ceux de ses parents ou de ses relations et que les membres du personnel ne peuvent en aucun cas prendre pour leurs achats personnels les marchandises dans les réserves ou les laboratoires. Le personnel du magasin ne peut en aucun cas se préparer sa propre marchandise sans la faire viser par le manager du magasin ou son représentant.
Il y est également précisé les règles à tenir s’agissant des produits qui ne sont plus consommables, rassis ou en mauvais état, à savoir les retirer de la vente et les détruire immédiatement selon la procédure de la casse tels que les fruits et légumes, les pains et viennoiseries, les produits frais.
Mme [P] [R] ne conteste pas avoir connaissance des règles et directives susvisées s’agissant des achats personnels et des produits non consommables mais fait valoir que ces procédures n’étaient pas systématiquement appliquées au sein du magasin et qu’elle était autorisée à prendre les produits contrôlés tous destinés à être démarqués soit parce qu’ils arrivaient à date, soit que les emballages étaient abimés ou ouverts par les clients en rayon.
Mme [P] [R] verse aux débats l’attestation de Mme [O], ancienne salariée de la SARL Aldi marché, qui indique que lorsqu’elle travaillait chez Aldi en tant qu’adjointe de magasin, «'nous avions l’autorisation de la part du chef du magasin soit de prendre les viennoiseries et le pain qu’on enlevait le soir dans la limite du raisonnable après les avoir démarqués. J’en ai moi-même pris plusieurs fois'». Elle précise que le chef lui a même proposé de prendre des merguez périmées qu’il venait de démarquer.
Non seulement cette attestation ne suffit pas à démontrer l’existence d’un usage dans l’entreprise contraire aux règles officielles s’agissant des produits «'non vendables en l’état'», l’attestante précisant par ailleurs que les produits pouvaient être sortis à condition d’être «'démarqués'» avec l’autorisation du chef de service, mais non seulement la salariée ne justifie pas de cette autorisation, ni que lesdits produits auraient été démarqués, ni enfin qu’ils constituaient des «' produits défectueux ou voués à partir en démarque'» comme conclu; la SARL Aldi marché contestant par ailleurs dans la lettre de licenciement que la marchandise emportée par Mme [P] [R] allait être démarquée et indique que «'toute cette marchandise n’était en aucun cas destinée à être jetée'». Ces faits constituant dès lors un vol quelque soit le montant des produits non payés.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée, de juger que le licenciement de Mme [P] [R] est valablement fondé sur une faute grave et de la débouter de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de rappel de la retenue sur salaire du 6 au 22 avril 2020':
Moyens des parties :
Mme [P] [R] conteste avoir été en absence injustifiée à cette période, la SARL Aldi marché n’ayant pas respecté le mi-temps thérapeutique prescrit jusqu’au 4 avril 2020, l’employeur n’ayant pris aucune mesure ni rétabli ses horaires de travail (30 heures au lieu de13 heures) à compter de cette date la privant d’une partie de sa rémunération.
La SARL Aldi marché fait valoir pour sa part qu’au mois de mars 2020, Mme [P] [R] a été placée en mi-temps thérapeutique et qu’elle indique elle-même dans ses conclusions (page 11) qu’elle travaillait de 17h à 20h jusqu’au 3 avril 2020. La salariée ne tient donc pas compte de la réduction de son temps de travail du fait de son mi-temps qui a conduit sur la période à comptabiliser 3h d’absence (pause comprise) x 12 jours ouvrés = 36 heures d’absence. Ce détail peut être identifié sur le bulletin de paie d’avril 2020 avec les rubriques 2775 (1.71h) et 3030 (34.28h). Le libellé « absence injustifiée» étant une simple erreur n’emportant aucune conséquence financière étant donné que la salariée n’a pas travaillé.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [P] [R] s’est vue préconiser un travail en mi-temps thérapeutique jusqu’au 3 puis 4 avril 2020 alors qu’elle était employée à temps partiel, mi-temps qui a été mis en 'uvre. Elle devait par conséquent travailler 3 heures par jour pendant cette période.
Si la SARL Aldi marché ne justifie pas que Mme [P] [R] ait été ensuite rétablie dans son temps partiel initial, Mme [P] [R] ne démontre pas non plus qu’elle ait sollicité la fin de son mi-temps thérapeutique et qu’il lui a été refusé le retour aux conditions contractuelles initiales, Mme [P] [R] n’ayant dès lors pas effectué plus de 3 heures par jour du 6 au 22 avril 2020 pour lesquelles elle a été remplie de ses droits.
Il convient dès lors de débouter Mme [P] [R] de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [P] [R], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SARL Aldi marché la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a':
Dit que le licenciement de Mme [P] [R] pour faute grave est justifié
Débouté Mme [P] [R] de l’intégralité de ses demandes
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE Mme [P] [R] aux dépens de l’instance.
CONDAMNE Mme [P] [R] à payer à la SARL Aldi marché la somme de 1 000 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 05 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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