Rejet 16 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 mai 1995, n° 94-40.867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-40.867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 22 novembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007257489 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée Cyno-Garde |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cyno-Garde, dont le siège social est 9 bis, Parc d’Activités à Matoury (Guyanne), en cassation d’un arrêt rendu le 22 novembre 1993 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne), au profit de M. Jean-Marc X…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Cyno-Garde, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 novembre 1993), que M. X…, salarié depuis 1980 par la société Cyno-Garde en qualité de gardien de surveillance a fait l’objet d’un licenciement au mois de janvier 1992 ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, lorsque le juge requalifie en un licenciement une rupture qui a pris une autre forme au moment où elle est intervenue, il doit rechercher si le licenciement a une cause réelle et sérieuse quelle qu’ait été cette forme ;
qu’ainsi en l’espèce où la société Cyno-Garde considérait M. X… comme un travailleur indépendant lorsqu’elle a rompu les relations, la cour d’appel en décidant que celui-ci était un salarié et avait été licencié sans cause réelle ni sérieuse du seul fait qu’aucune lettre de licenciement n’avait été établie, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt que la cour d’appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cyno-Garde, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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