Infirmation 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 28 avr. 2022, n° 21/11186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11186 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 29 juin 2021, N° 20/00050 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2022
N° 2022/ 334
Rôle N° RG 21/11186 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3RB
E F X
C B épouse X
C/
Syndic. de copro. 'PARC DROMEL'
CAISSE CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 29 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00050.
APPELANTS
Monsieur E F X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Madame C B épouse X
née le […] à […] de nationalité Française,
demeurant […]
Tous deux représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Jean Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'PARC DROMEL'
[…]
représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LE PHARE prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité au siège social Rue Edouard Alexander
[…]
assigné le 12/10/2021 à personne habilitée
représentée et assistée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité chez Maître Y demeurant Etude de Maître Y – SCP G H Y – […]
assignée au domicile élu le 12/10/2021,
défaillante
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Place Estrangin Pastré – BP 108 – 13006 MARSEILLE
assignée à personne habilitée le 12/10/2021
représentée et assistée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022, puis prorogé au 28 Avril 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X et madame B, son épouse, ont été condamnés par jugement rendu par le tribunal d’instance de Marseille le 31 juillet 2017, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parc Dromel situé à Marseille (13009), la somme de 6610 euros au titre de charges de copropriété pour la période du 30 septembre 2014 au 06 juin 2017 outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017, 203.46 euros au titre des frais et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La même décision permettait aux débiteurs de s’acquitter de leur dette en versant la somme de 275 euros par mois, le 10 de chaque mois et une 24ième constituée du solde de la dette en principal, intérêts et frais.
Cette créance a fait l’objet d’une inscription d’hypothèque légale le 19 avril 2017.
Le jugement a été signifié aux époux X le 05 septembre 2017.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le syndicat des copropriétaires Parc Dromel a fait signifier le 29 octobre 2019 à monsieur et madame X un commandement de payer valant saisie immobilière d’un appartement au sein de la copropriété pour avoir paiement de la somme de 6 819.97 euros, toutes causes confondues, commandement publié le 19 décembre 2019 au service de la publicité foncière de Marseille.
Déplorant l’absence de régularisation en dépit de la délivrance du commandement, le syndicat des copropriétaires du Parc Dromel a, le 17 février 2020, fait assigner monsieur et madame X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de poursuite de la saisie immobilière du bien.
Les débiteurs affirmaient avoir réglé la somme qu’ils avaient été condamnés à payer par le jugement du 31 juillet 2017. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, par jugement du 29 juin 2021 déféré à la cour a, après réouverture des débats :
- mentionné la créance du syndicat des copropriétaires pour 6 819.97 euros en principal, intérêts et accessoires selon compte arrêté au 16 mars 2017,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers.
Pour l’essentiel le juge de l’exécution retient que les époux X justifient du règlement des charges courantes et non pas des causes du commandement de payer, de sorte que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Il refuse les délais de paiement faute pour les débiteurs de justifier de leur situation financière et du fait de bénéfice antérieur de délais non respectés.
Les consorts X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2021.
Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 30 juillet 2021.
Les appelants ont déposé au greffe le 13 octobre 2021 copie des assignations à jour fixe.
Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 13 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer, monsieur et madame X demandent à la cour, au visa de l’article 1342-10 du code civil, de :
- réformer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau,
- juger qu’ils ont réglé l’intégralité de la somme due au syndicat des copropriétaires selon jugement du 31 juillet 2017,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
- juger qu’ils seront exemptés du paiement de leur quote-part au titre de ces condamnations ainsi que l’ensemble des sommes que le syndicat des copropriétaires sera amené à engager pour assurer sa défense et sa représentation en justice.
Les appelants exposent qu’ils ont réglé en intégralité la dette résultant du jugement rendu le 31 juillet 2017.
Ils indiquent que les versements ne sont pas contestés par le syndicat des copropriétaires puisqu’ils figurent dans son décompte.
Ils font valoir que la règle d’imputation retenue selon laquelle les versements intervenus seraient destinés à apurer les charges courantes et non à régler la dette la plus ancienne est contraire aux dispositions tirées de l’article 1342 du code civil dont ils demandent expressément l’application.
Ils précisent qu’ils n’ont jamais précisé à l’appui de leurs versements, à quelle dette ceux ci devaient être imputés, de sorte que le juge de l’exécution ne pouvait d’office les affecter au paiement des charges nouvelles.
Ils rappellent que dans un arrêt de principe la Cour de cassation précise que les juges du fond apprécient souverainement l’intérêt qu’a un débiteur de plusieurs dettes pareillement échues à acquitter l’une de préférence à l’autre (Cass civ. 1ère 29 octobre 1963 – Cass civ 1ère 15 novembre 2005 n°02-21.236).
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 25 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer le syndicat des copropriétaires Parc Dromel demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
- débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire si la cour devait retenir que les paiements effectués par les époux X s’imputent sur les causes du jugement rendu le 31 juillet 2017, condamner les époux X au paiement des frais générés par la procédure en vente forcée qui était justifiée au moment de la délivrance du commandement de saisie immobilière,
- en tout état de cause, condamner solidairement les époux X aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront employés en frais privilégiés de vente, les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’intimé expose que l’imputation résulte au moment des paiements d’une déclaration expresse du débiteur ou des éléments de nature à établir d’une manière non équivoque quelle dette il a entendu acquitter.
Il indique que les consorts X n’ont pas respecté l’échéancier et effectué des versements correspondant aux appels de fonds, que le juge de l’exécution a retenu cette argumentation en relevant que les paiements effectués à compter du mois d’août 2017 sont égaux aux sommes demandées au titre des charges courantes.
Il estime que le juge de l’exécution n’avait pas à se prononcer sur l’intérêt qu’avaient les époux X à régler telle ou telle dette, que pour imputer les sommes versées sur les causes du jugement encore fallait-il que les époux X respectent l’échéancier mis en place par le tribunal, que les époux X n’ont jamais demandé que leurs paiements soient imputés sur les causes du jugement.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 09 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer la Caisse d’épargne CEPAC, demande à la cour de retenir qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites des prétentions respectives des parties, de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La Caisse nationale du régime social des indépendants, citée à domicile, en qualité de créancier inscrit, le 12 octobre 2021, n’ a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 31 juillet 2017, monsieur et madame X ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parc Dromel sis à Marseille la somme de 6 610 euros au titre des charges de copropriété, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017, 203.46 euros au titre des frais et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La même décision permettait aux débiteurs de s’acquitter de leur dette en versant la somme de 275 euros par mois le 10 de chaque mois et une 24ème mensualité, constituée du solde de la dette en principal intérêts et frais.
Il n’est pas contesté qu’au jour du commandement de payer valant saisie vente du 29 octobre 2019 la somme de 5 628.37 euros avait été réglée au syndicat des copropriétaires par les consorts X, que depuis cette date ils ont réglé à celui-ci la somme de 3 504.37 euros.
Les consorts X en déduisent qu’ils se sont acquittés de leur dette, de sorte que la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre ne peut prospérer.
Le syndicat des copropriétaires entend imputer ces paiements non sur les causes du jugement mais sur les charges courantes.
Il estime que l’imputation résulte au moment des paiements d’une déclaration expresse du débiteur ou des éléments de nature à établir d’une manière non équivoque quelle dette il a entendu acquitter.
Néanmoins, le débiteur de plusieurs dettes n’est pas tenu d’indiquer lorsqu’il paie, quelle dette il entend acquitter en priorité.
A défaut d’indication et par application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Compte tenu de la condamnation prononcée à leur encontre et du titre exécutoire en résultant, les époux X avaient intérêt d’acquitter avant les charges courantes les causes du jugement, constitutives en outre de la dette la plus ancienne. Il importe peu à cet égard que les paiements effectués aient été d’un montant différent, au demeurant parfois supérieur, à l’échéance due aux termes du jugement du 31 juillet 2017, ou d’un montant équivalent aux charges courantes.
La créance dont se prévaut le syndicat des copropriétaires sur le fondement du jugement rendu le 31 juillet 2017 est donc à ce jour éteinte, de sorte qu’il ne peut plus en poursuivre l’exécution forcée sur les biens des appelants.
La décision entreprise qui sur le fondement de cette créance a ordonné la vente forcée des biens des consorts X sera donc infirmée.
Néanmoins il résulte du décompte versé aux débats par le syndicat des copropriétaires et qui n’est pas contesté, qu’au 17 février 2020, date à laquelle les époux X ont été assignés par le syndicat des copropriétaires résidence Parc Dromel devant le juge de l’exécution immobilier de Marseille aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière, ils ne s’étaient pas acquittés de l’intégralité des causes du jugement, de sorte que la procédure en vente forcée initiée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de ce titre était justifiée. Les consorts X seront donc tenus au paiement des frais générés par celle-ci.
Le manquement des consorts X à leur obligation de paiement étant à l’origine de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution immobilier, ils seront déboutés de leur demande d’être exemptés 'du paiement de leur quote-part au titre de ces condamnations ainsi que l’ensemble des sommes que le syndicat des copropriétaires sera amené à engager pour assurer sa défense et sa représentation en justice'.
Pour le surplus, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions tirées de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires succombant en ses prétentions, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parc Dromel de sa demande d’ordonner la vente forcée des biens immobiliers des époux X,
DÉBOUTE monsieur et madame X de leur demande d’être exemptés 'du paiement de leur quote-part au titre de ces condamnations ainsi que l’ensemble des sommes que le syndicat des copropriétaires sera amené à engager pour assurer sa défense et sa représentation en justice.',
CONDAMNE les époux X au paiement des frais générés par la procédure en vente forcée,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions tirées de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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