Cassation 31 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 31 janv. 1995, n° 93-13.822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-13.822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 28 janvier 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007241387 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Renée, Charlotte Z…, veuve de M. B…, demeurant au Mazet, commune d’Espinasse (Puy-de-Dôme), Saint-Gervais-d’Auvergne,
2 / Mme Simone B…, épouse A…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d’appel de Riom (chambre civile), au profit de :
1 / la commune d’Espinasse, représentée par son maire, domicilié à la mairie de ladite commune,
2 / Mlle Elisabeth X…, demeurant …,
3 / M. Louis C…, demeurant … (Yvelines), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Cossa, avocat de Mmes B… et A…, de Me Blanc, avocat de la commune d’Espinasse, de Mlle Y… et de M. C…, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’objet du litige est déterminé pour les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 28 janvier 1993), que la commune d’Espinasse a demandé le bornage d’un chemin dépendant de son domaine privé situé entre les parcelles appartenant à Mme B…, à Mlle Y… et à M. C… ;
Attendu que l’arrêt, qui ordonne le bornage du chemin selon le tracé figurant sur le plan cadastral, écarte l’exception de prescription acquisitive présentée par Mmes B… et A… en retenant que l’acceptation initiale de l’action en bornage par les actuelles appelantes rend leurs arguments céans aussi irrecevables qu’inadmissibles ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, sur l’action de bornage, Mmes B… et A…, dans leurs conclusions de première instance comme dans leurs conclusions d’appel, contestaient le droit de propriété de la commune d’Espinasse sur une partie du chemin jouxtant leur parcelle, la cour d’appel a modifié l’objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 janvier 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, la commune d’Espinasse, Mlle Y… et M. C… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Riom, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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