Rejet 29 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 mai 1995, n° 94-84.298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-84.298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007560665 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GONDRE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Raymond, contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 mai 1994, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l’a condamné à 45 amendes de 800 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 3 bis de l’ordonnance modifiée du 23 décembre 1958, du règlement 3820/85/CEE, du décret du 17 octobre 1986, ensemble manque de base légale ;
Attendu qu’il résulte des pièces de procédure qu’à l’occasion d’un contrôle au siège de l’entreprise de Raymond X… quarante-cinq infractions à la réglementation des temps de travail et de conduite dans les transports ont été relevées ;
Attendu que Raymond X… ne saurait, pour faire grief à l’arrêt attaqué qui l’a déclaré coupable des quarante cinq contraventions constatées, alléguer qu’il ne pouvait être condamné que pour les seules infractions ayant donné lieu à des poursuites à l’encontre de ses conducteurs, dès lors que les employeurs des industries de transports routiers sont pénalement responsables de l’ensemble des infractions à la réglementation sur les temps de repos et de conduite, indépendamment des poursuites diligentées contre leurs préposés à l’encontre des faits personnels de ceux-ci ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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