Confirmation 18 juin 2024
Rejet 28 mai 2026
Résumé de la juridiction
Le souscripteur d’une assurance pour compte, qui stipule que l’assuré est le seul bénéficiaire de l’indemnité d’assurance, n’a pas qualité à agir en paiement de cette indemnité à son profit
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-19.146, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.146 24-19.146 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 18 juin 2024, N° 23/04457 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200561 |
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Sur les parties
| Parties : | société Tango c/ société d'assurance mutuelle, société Aréas dommages |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 561 F-B
Pourvoi n° H 24-19.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
La société Tango, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-19.146 contre l’arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Aréas dommages, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Tango, de la SCP Duhamel, avocat de la société Aréas dommages, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 18 juin 2024), la société Distribution chauffage sanitaire (la société DSC) a, suivant contrat du 28 janvier 2019, confié à la société Tango l’organisation de séminaires professionnels en Chine.
2. Le 19 novembre 2019, la société Tango a souscrit auprès de la société Aréas dommages (l’assureur), « pour le compte de son client », une police d’assurance « Risques d’opération » couvrant les pertes financières liées à l’annulation de voyages.
3. Les séminaires en Chine ont été annulés par la société DSC en raison de l’épidémie de Covid-19.
4. L’assureur ayant dénié sa garantie, les sociétés DSC et Tango l’ont assigné en indemnisation.
5. L’assureur a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Tango.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
6. L’assureur soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que l’arrêt déféré à la Cour n’a pas mis fin à l’instance.
7. L’article 607 du code de procédure civile prévoit que peuvent être frappés de pourvoi en cassation, les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance. Aux termes de l’article 608 de ce code, hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond.
8. L’arrêt déféré à la Cour, s’il n’a pas mis fin à l’instance entre la société DSC et l’assureur, a mis fin à l’instance opposant la société Tango à l’assureur.
9. Le pourvoi est, dès lors, recevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
10. La société Tango fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables les demandes telles que formulées dans l’acte d’assignation du 19 août 2020, formées par elle à l’encontre de l’assureur pour défaut de qualité à agir, alors :
« 1°/ que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ; que la qualité pour agir n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais de son succès ; que, pour déclarer irrecevables les demandes formées par la société Tango contre l’assureur, la cour d’appel a, reprenant à son compte les motifs de l’ordonnance du juge de la mise en état, énoncé que les conditions particulières de la police « mentionnaient en qualité de souscripteur « Tango Voyages pour le compte de son client DSC » », ce dont le juge de la mise en état « a justement déduit que la société Tango n’avait conclu le contrat d’assurance qu’en qualité de mandataire de la société DSC, seule bénéficiaire du contrat, et qu’elle n’avait donc pas qualité à agir en paiement de l’indemnité d’assurance », ce que corroborait l’article 11.1 du contrat de voyage ; qu’elle a ajouté que, s’agissant d’une assurance pour compte, son souscripteur « ne peut, en l’absence de la convention l’y autorisant expressément, obtenir le paiement de l’indemnité à son profit » et que, faute de « stipulation autorisant expressément la société Tango à solliciter l’indemnité d’assurance à son profit », elle « n’aurait pas qualité à agir en paiement de l’indemnité » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est prononcée sur l’existence même de la créance indemnitaire invoquée par la société Tango à l’encontre de l’assureur, la société Aréas dommages, l’existence de cette créance n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile ;
2°/ que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que le souscripteur d’une police d’assurance a nécessairement intérêt à agir contre l’assureur, cet intérêt à agir, faute d’action attitrée, se confondant avec sa qualité à agir ; qu’en statuant comme elle a fait, après avoir relevé que la société Tango avait souscrit le contrat d’assurance litigieux, ce dont il se déduisait qu’elle avait intérêt à agir contre l’assureur, et, partant, qualité à agir contre ce dernier, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. Le souscripteur d’une assurance pour compte qui stipule que l’assuré est le seul bénéficiaire de l’indemnité d’assurance n’a pas qualité à agir en paiement de cette indemnité à son profit.
12. L’arrêt retient que, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance serait qualifié d’assurance pour compte, si le souscripteur d’une assurance pour compte a qualité pour demander l’exécution de la garantie au profit de l’assuré qui a subi le dommage à la suite du risque assuré, il ne peut, en l’absence de convention l’y autorisant expressément, obtenir le paiement de l’indemnité à son profit. Il ajoute qu’il n’est pas allégué de stipulation autorisant expressément la société Tango à solliciter l’indemnité d’assurance à son profit.
13. Ayant ainsi relevé qu’aucune stipulation n’autorisait la société Tango, en sa qualité de souscriptrice, à réclamer le paiement de l’indemnité d’assurance à son profit, la cour d’appel a, sans statuer sur leur bien-fondé, exactement décidé que les demandes de cette société étaient irrecevables.
14. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tango aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tango et la condamne à payer à la société Aréas dommages la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère rapporteure, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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