Rejet 25 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 janv. 1995, n° 91-14.879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-14.879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 1 août 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007615233 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | Caisse d'allocations familiales de |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X… née Y…, demeurant à Saint-Georges des Groseillers (Orne), … et actuellement à Flers (Orne), …, en cassation d’un arrêt rendu le 1er août 1990 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), au profit de la Caisse d’allocations familiales de Soissons, dont le siège social est à Soissons (Aisne), …, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X…, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse d’allocations familiales de Soissons, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant souverainement retenu que Mme X… avait signé l’avis de réception de la mise en demeure du 8 février 1988 rappelant les précédentes réclamations et qu’elle ne justifiait pas avoir exercé le recours prévu par l’article 14 de la loi du 3 janvier 1977, devenu l’article L. 351-14 du Code de la construction et de l’habitation, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve et qui a statué sur les moyens de défense en relevant leur caractère « peu sérieux », a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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