Infirmation partielle 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 19 mai 2021, n° 19/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00957 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 décembre 2018, N° F17/03098 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 19 MAI 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00957 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DP6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/03098
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. Y X a été engagé par la SAS Vaneau suivant contrat à durée indéterminée du 8 février 1995.
La société emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de l’immobilier.
M. X a d’abord travaillé en qualité de négociateur immobilier VRP, au sein de l’agence Vaneau située rue du Trocadéro dans le […].
A la suite de la nomination d’un nouveau directeur d’agence en décembre 2015, M. X a fait savoir à sa hiérarchie qu’il aurait souhaité être lui-même promu à ce poste et qu’il rencontrait, comme de nombreux autres salariés de l’agence, des difficultés relationnelles avec le nouveau directeur.
A compter du 4 janvier 2016, M. X a été muté au sein de l’agence Vaneau située rue Poincaré dans le 9e arrondissement de Paris.
Le 21 avril 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre diverses demandes financières.
Par jugement du 18 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande de résiliation mais condamné la société à lui verser 15.000 euros au titre des rappels de salaires pour les années 2016 et 2018, outre 1.500 euros au titre des congés payés afférents et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 janvier 2019,
le salarié a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 21 décembre précédent.
Le 25 avril 2019, le médecin du travail a déclaré M. Y X inapte. Ce dernier a été licencié pour inaptitude le 23 mai suivant.
Par conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 13 août 2019, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il rejette sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Vaneau à la date du 23 mai 2019, subsidiairement, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Vaneau à lui payer 12.528,48 euros à titre d’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents ;
— condamner la société Vaneau à lui payer 14.827,17 euros au titre du solde de l’indemnité légale de
licenciement ;
— condamner la société Vaneau à lui payer 104.404 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Vaneau à lui payer 74.858,17 euros à titre de rappel de commissions pour la période allant de janvier 2016 au 2 août 2018, outre 7.485,82 euros au titre des congés payés y afférents ;
— condamner la société Vaneau à lui payer 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— condamner la société Vaneau à lui payer 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, ladite astreinte commençant à courir à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Vaneau aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées sur le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2021, la société Vaneau demande à la cour :
— principalement, de confirmer le jugement en ce qu’il déboute M. X de sa demande de résiliation judiciaire ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il la condamne au paiement de rappels de commission pour les années 2016 et 2018 d’un montant de 15.000 euros ;
— condamner M. X au paiement d’une indemnité de 10.000 euros au titre de la procédure abusive ;
— subsidiairement, de réduire le quantum de la demande à son strict minimum soit 3 mois de salaire soit 6.450,60 euros ;
— en tout état de cause, de débouter M. X de ses autres demandes ;
— de condamner M. X au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et au jugement pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS :
1 : Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie
ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Par ailleurs, lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d’une gravité suffisante et s’ils ont été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date du licenciement intervenu postérieurement.
Il est par ailleurs de principe que le salarié qui se voit imposer la modification de son contrat de travail est fondé à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. La modification de la rémunération du salarié, y compris lorsqu’elle est indirecte et qu’elle résulte par exemple de l’adoption d’une nouvelle politique commerciale, d’une modification de la clientèle ou de la mise en oeuvre d’une clause de mobilité géographique, constitue une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié.
En l’espèce, le salarié établit, sans être utilement contredit, que le changement d’agence qui lui a été imposé par son employeur a entraîné une baisse de sa rémunération
puisque, en 2016, la moyenne des commissions par transaction s’élevait à 16 156 euros pour l’agence du 9e arrondissement dans laquelle il venait d’être affecté contre 36 823 euros pour l’agence du Trocadéro dans laquelle il travaillait précédemment, son commissionnement étant dès lors nécessairement significativement impacté.
Ce manquement de l’employeur à son obligation de maintenir au salarié le montant de sa rémunération justifie, à lui seul, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen des autres griefs allégués, le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Vaneau avec effet à la date du licenciement soit au 23 mai 2019.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2 : Sur les rappels de commission entre janvier 2016 et août 2018 et les congés payés afférents
Il résulte de ce qui précède que le changement d’agence de M. X a entraîné une diminution de sa rémunération pour les années 2016, 2017 et pour les sept premiers mois travaillés de 2018, étant souligné que la société Vaneau ne saurait utilement se prévaloir de la règle « non bis in idem » dans la mesure où la demande de rappel de salaires est distincte de la demande indemnitaire consécutive à la résiliation judiciaire.
Pour établir les sommes dues, il convient de prendre comme référence non pas, comme le fait l’appelant, le seul salaire de l’année 2015, mais la moyenne des salaires brut de 2011 à 2015 soit 39.050,60 euros pour une année.
Au regard de ce montant la somme de 23.688, 72 euros sera allouée au salarié au titre des rappels de commissions entre janvier 2016 et août 2018, outre 2.368,87 euros au titre de congés payés afférents (Pour 2016 : 39.050,60 – 36 134) + (Pour 2017 : 39.050,60 – 28 936) + (Pour 2018 : 39.050, 60/12 x 7 – 12.122).
Le jugement sera ainsi confirmé sur le principe des rappels de salaire mais infirmé sur le montant alloué à ce titre.
3 : Sur les conséquences financières de la résiliation
3.1 : Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
M. X ayant été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle, il n’a pas bénéficié d’une indemnité de préavis. Or, il résulte de ce qui précède que la rupture du contrat de travail s’analyse en résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Aux termes de l’article 32 de la convention collective nationale de l’immobilier, le préavis du salarié, qui est cadre et compte plus de deux années d’ancienneté, est de trois mois.
Il convient de procéder au calcul de cette indemnité sur la base du salaire mensuel rectifié après intégration des rappels de commissions susmentionnés soit, prime d’ancienneté incluse, 3 370,21 euros.
Une indemnité de préavis de 10.110,65 euros outre 1.011,06 euros au titre de congés payés afférents sera donc accordée au salariée.
3.2 : Sur le solde de l’indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Il est constant que la durée du préavis doit être prise en compte pour le calcul de l’ancienneté qui s’établit ainsi à 24, 5 années.
Le salarié avait donc droit à la somme de 20.221,26 euros (3.370, 21/4 x10) + (3.370, 21/3 x10,5) au titre de l’indemnité légale de licenciement. Ce dernier a d’ores et déjà perçu la somme de 15.798 euros à ce titre. Il convient de lui allouer le solde, soit 4 423,26 euros.
3.3 : Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L125-3 du code du travail dans sa version applicable aux licenciements postérieurement à la publication de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris, pour 24 années d’ancienneté entre 3 et 17,5 mois de salaire.
En l’espèce, au regard des circonstances de la rupture, de l’ancienneté du salarié mais aussi de l’absence de preuve d’une perte de revenus consécutive à la rupture, il convient d’allouer à l’appelant la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 : Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
L’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Cependant, en l’espèce, le salarié ne démontre pas le manquement de l’employeur à son obligation sur ce point ni le préjudice qui en serait la conséquence. Sa demande à ce titre sera rejetée et le jugement complété sur ce point.
5 : Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, et à compter du présent arrêt sur les créances indemnitaires.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
6 : Sur les documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision est de droit et il convient de l’ordonner mais ce, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
7 : Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Au regard du sens de la présente décision qui fait partiellement droit aux demandes de l’appelant, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ne pourra qu’être rejetée.
8 : Sur les demandes accessoires
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il condamne l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société Vaneau, qui supportera les dépens de la procédure d’appel, sera également condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement du 18 décembre 2018 du conseil de prud’hommes de Paris sauf en ce qu’il condamne la SAS Vaneau au paiement de rappel de salaire, aux congés payés afférents et aux dépens ainsi qu’à payer à M. Y X la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Ordonne la résiliation du contrat de travail aux torts de la SAS Vaneau avec effets au 23 mai 2019 ;
— Juge que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la SAS Vaneau à payer à M. Y X la somme de 23.688, 71 euros au titre des rappel de commissions entre janvier 2016 et août 2018, outre 2.368,87 euros au titre de congés payés afférents ;
— Condamne la SAS vaneau à payer à M. Y X la somme de 10.110,65 euros, outre 1.011,06 euros au titre de congés payés afférents ;
— Condamne la SAS vaneau à payer à M. Y X la somme de 4.423,26 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
— Condamne la SAS Vaneau à payer à M. Y X la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— Rappelle que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes sur les créances salariales et du présent arrêt sur les créances indemnitaires ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts ;
— Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
— Rejette la demande d’astreinte ;
— Rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne la SAS Vaneau à payer à M. Y X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS Vaneau aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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