Rejet 7 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 déc. 1995, n° 92-44.018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-44.018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 23 juin 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007284655 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rodolphe X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d’appel de Lyon (5e chambre), au profit de La Société nationale des chemins de fer français (SNCF), direction régionale, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Odent, avocat de La Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X… a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon rendu le 23 juin 1992 qui l’a débouté de sa demande formée contre la SNCF dont il a été le salarié de 1974 jusqu’au 23 janvier 1991 ;
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu’il avait présenté à la cour d’appel une demande d’expertise qui n’a pas été accueillie, que la cour d’appel a estimé à tort que sa demande reposait sur de simples affirmations d’ordre subjectif non étayées d’éléments objectifs, et que les conclusions d’appel de la SNCF ne lui ont pas été communiquées avant l’audience ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a estimé qu’elle disposait d’éléments suffisants pour statuer et qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée ;
Attendu, ensuite, que le deuxième moyen, ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ;
Attendu, enfin, que la procédure prud’homale étant orale, et la SNCF représentée à l’audience par son conseil pour y réitérer ses conclusions, le troisième moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers La Société nationale des chemins de fer français, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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