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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 8 avr. 2025, n° 24/06678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DOSSIER N° RG 24/06678 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOWE
Minute n° 25/ 155
DEMANDEUR
Madame [X] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEUR
Madame [W] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 11 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 08 avril 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 19 septembre 2023, Madame [W] [M] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [X] [J] épouse [S] détenus auprès de la Caisse d’Epargne par acte en date du 1er juillet 2024, dénoncée par acte du 9 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, Madame [S] a fait assigner Madame [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 11 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [S] sollicite, au visa des articles L111-7 et 121-2, R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la nullité de la saisie-attribution et sa mainlevée. Elle demande la condamnation de la défenderesse aux dépens incluant l’assignation et les frais de saisie, et à lui payer :
— 2.294,89 euros au titre des sommes bloquées sur son compte
— 281,20 euros au titre des sommes à prévoir
— 8000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle conclut au rejet des demandes adverses et sollicite subsidiairement des délais de paiement sur une durée de 24 mois.
Madame [S] fait valoir qu’elle est âgée et que les actes de la procédure lui ont été signifiés à un logement à [Localité 6] qu’elle n’occupe pas de façon permanente, de telle sorte qu’elle n’est pas avisée de l’évolution du litige l’opposant à ses voisins. Elle soutient que le jugement du 19 février 2023 comporte une erreur de date quant à la délivrance de la grosse qui lui cause grief en raison de la confusion possible des procédures et induit donc la nullité du jugement. Elle soutient que la saisie-attribution a été abusivement pratiquée alors qu’elle a exécuté les travaux ordonnés sous astreinte et que les défendeurs ont délibérément laissés cette dernière courir pour accroitre leur créance. Elle indique avoir subi un préjudice du fait du blocage de son compte bancaire. Enfin, à titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement au regard de sa situation financière, les sommes figurant sur son compte étant destinées à payer ses frais futurs de soins.
A l’audience du 11 mars 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [M] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts. Elle demande également sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse conteste toute nullité du jugement en l’absence de tout fondement juridique et de tout grief établi. Elle souligne qu’elle bénéficie d’un titre exécutoire valablement signifié, Madame [S] utilisant la même adresse dans le cadre de la présente procédure. Elle conteste toute saisie abusive et tout préjudice, sollicitant la condamnation de la demanderesse au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle s’oppose à tout délai de grâce compte tenu du solde bancaire conséquent figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [S] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 2 août 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 1er juillet 2024 avec une dénonciation effectuée le 9 juillet 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 10 août 2024.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 2 août 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution et les demandes de dommages et intérêts de Madame [S]
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
L’article 658 du Code de procédure civile dispose : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
Le jugement du 19 septembre 2023 fondant la saisie a été signifié par acte du 24 octobre 2023 remis à étude, le commissaire de justice ayant effectué les diligences nécessaires pour s’assurer qu’il s’agissait bien du domicile de Madame [S], dont le nom figurait sur la boite aux lettres. Cette dernière ne conteste du reste pas que cette adresse constitue son domicile, mais précise seulement qu’elle s’en absente parfois.
La signification du jugement du 19 septembre 2023 sera donc considérée comme valable. L’erreur de date alléguée n’étant au surplus pas démontrée et ne causant aucun grief à Madame [S], à qui a bien été signifiée cette décision, aucun grief de nullité ne saurait davantage être tiré de ce contexte.
Le jugement du 19 septembre 2023 condamne notamment Madame [S] à payer la somme de 1.324 euros de dommages et intérêts outre 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ce sont ces sommes qui sont réclamées, avec leurs intérêts et les frais, dans le cadre de la saisie. Il est donc parfaitement indifférent que Madame [S] indique avoir accompli les travaux prescrits sous astreinte. Cette condamnation n’a pas fait l’objet d’une voie de recours et a valablement été signifiée de telle sorte qu’elle constitue une créance, liquide, certaine et exigible fondant une saisie-attribution exercée à bon droit.
Madame [S], dont le litige avec ses voisins a débuté en 2019, ne saurait alléguer tout ignorer de l’instance en cours, alors que les actes relatifs à cette ancienne procédure lui ont pour certains été remis à personne et pour d’autres à domicile ainsi que cela a été démontré. Le fait qu’elle soit âgée est totalement indifférent à l’obligation qui s’impose à elle, comme à tout un chacun d’exécuter les décisions de justice rendues à son encontre. Il sera souligné qu’à ce jour aucune mesure de protection n’a été ouverte à son encontre, seule une requête à cette fin étant produite.
La demanderesse ne justifie donc d’aucun préjudice, les sommes saisies étant actuellement bloquées, la provision pour frais n’étant absolument pas décrite ou justifiée et le préjudice moral invoqué n’étant en rien démontré et ne pouvant résider dans son seul âge avancé.
L’ensemble des demandes indemnitaires de Madame [S] sera par conséquent rejeté.
— Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [M]
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute.
En l’espèce, si l’action de Madame [S] n’est pas fondée ainsi que cela a été démontrée supra, elle n’en est pas pour autant abusive en l’absence de mauvaise foi manifeste dans son exercice. La demande de dommages et intérêts de la défenderesse qui ne justifie d’aucun autre préjudice que ses frais de représentation en justice, sera par conséquent rejetée.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Il est constant que l’effet attributif de la saisie-attribution a d’ores et déjà transféré les sommes saisies dans le patrimoine de la défenderesse, dès la contestation levée. La saisie pratiquée le 1er juillet ayant été validée, la somme appréhendée à hauteur de 2.294,89 euros ne saurait faire l’objet de délais de paiement et est acquise à Madame [M].
La demande de délais sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [S], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [X] [J] épouse [S] à la diligence de Madame [W] [M] par acte du 1er juillet 2024, dénoncée par acte du 9 juillet 2024, recevable ;
DEBOUTE Madame [X] [J] épouse [S] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Madame [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [J] épouse [S] à payer à Madame [W] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [J] épouse [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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