Rejet 15 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 févr. 1995, n° 93-18.383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-18.383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dijon, 28 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007247496 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Trésorerie générale de la Côte d’Or, dont le siège est … (Côte d’Or), en cassation d’un jugement rendu le 28 juin 1993 par le tribunal d’instance de Dijon (section saisie des rémunérations), au profit de Mme Nadia X…, demeurant … (Côte d’Or), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Anne Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Trésorerie générale de la Côte d’Or, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Dijon, 28 juin 1993) rendu en dernier ressort qu’un trésorier payeur général, se prévalant d’un tire de perception rendu exécutoire contre Mme X…, a saisi un tribunal d’instance aux fins de procéder à la saisie des rémunérations du travail de celle-ci ;
Attendu qu’il est fait grief au jugement d’avoir rejeté cette demande, alors d’une part, qu’en constatant d’abord que Mme X…, bien que régulièrement convoquée, n’avait pas comparu et ne s’était pas fait représenter, ensuite, que le trésorier justifiait d’un titre de perception, enfin, qu’il avait notifié un commandement de payer, le Tribunal n’avait pu subordonner l’autorisation de saisie-arrêt à la preuve, par le trésorier du caractère exécutoire du titre, sans violer l’article R. 145-4 du Code du travail, alors, d’autre part et en tout état, qu’en refusant l’autorisation de saisie-arrêt, sans rechercher si la créance était sérieusement contestable, le Tribunal aurait méconnu l’étendue de ses pouvoirs, en violation du texte précité ;
Mais attendu que l’article R. 145-4 du Code du travail invoqué par le moyen n’était plus applicable ;
que selon les articles L. 145-6 et R. 145-1 du Code du travail, dans leurs rédactions résultant de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992, la saisie des rémunérations du travail, n’est ouverte qu’au créancier muni d’un titre exécutoire ;
que par suite, le juge d’instance ne pouvait l’autoriser qu’après avoir constaté le caractère exécutoire du titre invoqué, le défaut de comparution du débiteur, régulièrement convoqué, ne dispensant pas le juge de procéder à cette constatation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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