Rejet 26 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 oct. 1995, n° 94-85.500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-85.500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 4 octobre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007551399 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GONDRE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— C… Serge, contre l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR, chambre correctionnelle en date du 4 octobre 1994, qui, pour banqueroute, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement et dit que cette peine sera exécutée sous le régime de la semi-liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 196, 197 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d’appel a déclaré Serge C… coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif de sociétés en liquidation judiciaire dont il était dirigeant ;
« aux motifs qu’il ne saurait être sérieusement soutenu que Serge C… n’avait pas l’intention de détourner les éléments de l’actif et d’affaiblir les droits des créanciers ;
que la méthode utilisée consistant à faire sortir illégalement les documents d’un établissement pénitentiaire par l’intermédiaire de codétenus démontre sa volonté de dissimuler l’opération projetée ;
qu’il n’est pas établi que Serge C… aurait invité le liquidateur judiciaire à prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter que les éléments d’actif soient mis en péril dans la maison du Champ du Feu, de sorte que le motif tiré de la nécessité de les mettre en sûreté ne résiste pas à l’examen ;
que de plus les instructions données par Serge C… à ses complices visaient l’ensemble des véhicules et des objets mobiliers inventoriés dans l’actif des sociétés de sorte que l’intention de dissimulation est amplement établie ; que d’ailleurs par des courriers sortis illégalement de la maison d’arrêt en juin 1993, Serge C… avait déjà donné à son amie, Mme X…, des conseils visant à soustraire les véhicule des actifs des sociétés en liquidation judiciaire et à arguer, de manière fallacieuse, de leur appartenance à M. B… ;
que les déclarations des complices selon lesquelles il leur avait été confié exclusivement une mission d’enlèvement en vue d’un gardiennage sont peu crédibles compte tenu de l’absence de preuve de l’état de nécessité invoquée et des conditions dans lesquelles ils ont été contactés et de la manière dont ils ont procédé ;
« alors que le délit de banqueroute pour détournement d’actif suppose, pour être constitué, l’existence d’une dissipation volontaire d’un élément du patrimoine du débiteur par l’une des personnes désignées à l’article 196 de la loi du 25 janvier 1985 ;
que la cour d’appel, en se bornant à relever à l’appui de sa décision la méthode employée pour déplacer le véhicule Cadillac litigieux et à affirmer que Serge C… n’établissait pas la nécessité de mettre ce véhicule en lieu sûr, n’a de la sorte caractérisé l’existence d’aucun acte de dissipation volontaire d’un élément d’actif imputable à Serge C… et n’a pas dès lors donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, le délit de banqueroute par détournement d’actif dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Mmes Simon, Chevallier, M.
Farge conseillers de la chambre, M. de Z… de Massiac, Mme A…, M. de Y… de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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