Cassation 12 octobre 1995
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-18.305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 8 juin 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007276933 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc Roussillon, …, en cassation d’un jugement n 225/93 rendu le 8 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, dans l’affaire opposant : M. X… André, domicilié Clinique Les Franciscaines, …, défendeur à la cassation ;
à la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, dont le siège est …,
LA COUR, en l’audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Petit, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me Odent, avocat de M. X…, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 11 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l’arrêté du 27 mars 1972, ensemble l’article 2 de la section II du chapitre V de la deuxième partie de ladite nomenclature ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsqu’au cours d’une même séance, plusieurs actes sont effectués sur un même malade par le même praticien, l’acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre et le deuxième acte est ensuite coté à 50 % de son coefficient ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X…, chirurgien, a pratiqué sur un assuré social une intervention chirurgicale de désobstruction carotidienne qu’il a cotée KC 250 + 250/2 ;
que la caisse primaire d’assurance maladie a limité sa participation sur la base de la cotation globale KC 250 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X…, la décision attaquée se borne à énoncer qu’une réimplantation de l’artère rénale ayant été associée au geste chirurgical consistant à rétablir la continuité artérielle, des actes chirurgicaux distincts ont été réalisés ;
Qu’en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la réimplantation de l’artère rénale, dont la caisse soutenait qu’elle constituait un geste nécessaire au rétablissement de la continuité artérielle cotée KC 250, impliquant qu’elle soit comprise dans le coefficient global, constituait un acte distinct justifiant l’application des règles relatives aux actes multiples effectués au cours d’une même séance, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X… sollicite l’octroi d’une somme de 11 870 francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Avignon ;
REJETTE la demande de M. X… au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X…, envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc Roussillon, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
3570
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Rejet ·
- Application
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Vice caché ·
- Suspension ·
- Forclusion ·
- Rédhibitoire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Code civil
- Action du beneficiaire d'un pacte de préférence ·
- Intention d'acquérir du beneficiaire ·
- Connaissance par le tiers acquéreur ·
- Constatations nécessaires ·
- Annulation de la vente ·
- Recherche nécessaire ·
- Obligation de faire ·
- Pacte de préférence ·
- Inexécution ·
- Annulation ·
- Conditions ·
- Vente ·
- Droit de préférence ·
- Notaire ·
- Intention ·
- Kinésithérapeute ·
- Usage professionnel ·
- Nullité ·
- Droit au bail ·
- Pacte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Application ·
- Pôle emploi ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance du juge ·
- Détention ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Conseiller
- Article 687-2, alinéa 3, du code de procédure civile ·
- Notification des actes à l'étranger ·
- Effectivité du droit de recours ·
- Détermination procédure civile ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Date de la notification ·
- Applications diverses ·
- Procédure civile ·
- Article 6, § 1 ·
- Détermination ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Obligation ·
- Régularité ·
- Violation ·
- Bénin ·
- Signification ·
- Espagne ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Liberté fondamentale ·
- Homme ·
- Actes judiciaires ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Gérant ·
- Cause ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Faute grave ·
- Cour de cassation ·
- Entretien préalable
- Adresses ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Travail ·
- Jonction ·
- Connexité ·
- Pôle emploi ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Dette fixée en francs au cours d'une monnaie étrangère ·
- Contrat donnant lieu à des paiements internationaux ·
- Rapports du délégataire avec le délégant ·
- Rapports du délégant avec le délégué ·
- Prêt consenti par un étranger ·
- Clause "devise étrangère" ·
- Construction immobilière ·
- Contrats et obligations ·
- Maintien de la créance ·
- Delegation de créance ·
- Délégation imparfaite ·
- Immeuble à construire ·
- Monnaie étrangère ·
- Prêt d'argent ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Allemagne ·
- Paiement international ·
- Partie ·
- Devise ·
- Construction ·
- Banque ·
- Branche ·
- Clause ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Crédit foncier ·
- Siège ·
- Pourvoi ·
- Qualités ·
- Cour de cassation ·
- Royaume-uni
- Représentation ·
- Associations ·
- Auteur ·
- Faute détachable ·
- Incompatible ·
- Spectacle ·
- Propriété intellectuelle ·
- Redevance ·
- Obligation légale ·
- Cessation des paiements
- Cabinet ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Observation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Prévention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.