Infirmation partielle 19 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 févr. 2020, n° 17/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/00585 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 janvier 2017, N° F15/01379 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 19 FÉVRIER 2020
(Rédacteur : Madame H I, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/00585 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JUYG
Madame Z X-A
c/
PAVILLON DE LA MUTUALITÉ
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
à :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 janvier 2017 (RG n° F 15/01379) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de BORDEAUX, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 27 janvier 2017,
APPELANTE :
Madame Z X-A, née le […] à […], de
nationalité française, demeurant […],
assistée et représentée par Maître Emilie MONTEYROL, avocate au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Pavillon de la Mutualité, siret […], pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social, 45, […],
assistée et représentée par Maître Florence BACHELET, avocate au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue 09 septembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame H I, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : D-E F-G,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— prorogé au 12 février 2020 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOS
É DU LITIGE
Madame Z X-A a été engagée par le Pavillon de la Mutualité à compter du 1er avril 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de pharmacienne.
Durant l’exécution de son contrat de travail, Madame Z X-A a remplacé le pharmacien gérant. Elle a, à ce titre, bénéficié d’avenants à son contrat de travail lui permettant de bénéficier d’une rémunération à temps plein.
Les 12 janvier et 15 mars 2014, Madame Z X-A a adressé deux courriers à son employeur qui lui ont respectivement notifié que son salaire et son coefficient n’avaient pas été revalorisés à compter du 1er avril 2013 et que la totalité des heures effectuées durant ses remplacements n’avait pas été payée.
Par courrier en date du 11 mars 2015, Madame Z X-A a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 19 juin 2015, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de requalifier sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 13 janvier 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit n’y avoir lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel de Madame Z X-A en contrat de travail à temps complet,
— dit que la prise d’acte de Madame Z X-A en date du 27 février 2017 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné le paiement par le Pavillon de la Mutualité, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame Z X-A, des sommes suivantes :
— 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.304,39 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5.822,17 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires
effectuées,
— 582,21 euros à titre de congés payés afférents,
— 640,71 euros à titre de rappel de salaire pour rattrapage du coefficient,
— 64,07 euros à titre de congés payés afférents,
— 9.384,06 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté Madame Z X-A du reste de ses demandes,
— débouté le Pavillon de la Mutualité de l’ensemble de ses demandes reconven-tionnelles,
— condamné le Pavillon de la Mutualité, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame Z X-A le somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné le Pavillon de la Mutualité aux dépens.
Par déclaration en date du 27 janvier 2017, Madame Z X-A a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 4 juillet 2017, Madame Z X-A conclut à :
la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné le Pavillon de la Mutualité à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires, à titre de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour rattrapage de coefficient, à titre de congés payés afférents, au titre de l’article700 du code de procédure civile.
la réformation du jugement pour le surplus, et, y ajoutant, demande à la cour
de :
— requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps complet,
— condamner le Pavillon de la Mutualité à lui payer les sommes suivantes :
— 61 980,57 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du
contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— 6 198,06 euros bruts au titre de congés payés afférents,
— 31 280,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 18 770,00 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 18 770,00 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé,
— 2 608,77 euros à titre d’indemnités de licenciement,
Y ajoutant,
— débouter le Pavillon de la Mutualité de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Pavillon de la Mutualité à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Pavillon de la Mutualité à remettre une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
— condamner le Pavillon de la Mutualité aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution.
A l’appui de ses demandes, Madame Z X-A fait essentiellement valoir que les manquements commis par le Pavillon de la Mutualité (non-paiement de l’intégralité des heures supplémentaires, défaut d’application de la revalorisation du coefficient, non-application des usages de l’entreprise et des dispositions conventionnelles durant les remplacements, défaut de versement des primes de 13e et 14e mois) justifient qu’elle ait pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 20 août 2019, le Pavillon de la Mutualité conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— constater qu’il a exécuté loyalement le contrat de travail ;
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame Z X-A doit s’analyser en une démission ;
— débouter Madame Z X-A de l’intégralité de ses demandes, toutes injustifiées et infondées ;
— juger que les demandes de rappel de salaire sont prescrites ;
— faire droit à ses demandes reconventionnelles et à ce titre condamner Madame Z X-A à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 de l’article code de
procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les éventuels frais d’exécution ;
— condamner l’appelante aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, le Pavillon de la Mutualité fait essentiellement valoir que les griefs invoqués par Madame Z X-A ne sont pas fondés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 août 2019.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la prescription
Avant le17 juin 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, l’article L.3245-1 du code du travail prévoyait que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivait par cinq ans, conformèment à l’article 2224 du code civil. L’article L.3245-1 du code du travail, applicable à compter du 17 juin 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, pose en matière de paiement et de répétition des salaires une prescription de trois ans : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
En vertu de l’article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée d’un délai de prescription ou de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 19 juin 2015, c’est à tort que le Pavillon de la Mutualité soutient que les demandes de Madame X-A au titre de la période du 25 juillet 2011 au 13 août 2011 sont prescrites, la prescription pour ces prétentions n’étant acquises qu’au 19 juin 2016.
Sur le coefficient
Il convient de rappeler que pour déterminer si le salarié est en droit d’obtenir la qualification professionnelle qu’il revendique, les juges du fond doivent rechercher quelles sont les fonctions effectivement exercées par le salarié et si elles remplissent les conditions définies par la convention collective.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions requises pour bénéficier de la classification revendiquée.
La convention collective de la pharmacie d’officine qui régit le contrat de travail de Madame
X-A mentionne au titre de la classification de la salariée (cadre pharmacien position 1,
échelon II) :
' Position I
1. Définition
1.
2. Échelons
Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien généralement placés sous les ordres d’un cadre pharmacien d’une position plus élevée ou, dans les entreprises à structure simple, de l’employeur. La position I est composée de plusieurs échelons. Le passage d’un échelon à l’autre s’opère, en fonction de la pratique professionnelle acquise, dans les conditions suivantes :
— échelon 1 : moins de 1 an de pratique professionnelle ;
— échelon 2 : après 1 an de pratique professionnelle dans l’échelon précédent …
Pour l’application de ces dispositions, il faut entendre par durée de pratique profession-nelle le temps passé par les intéressés dans une ou plusieurs officines depuis l’obtention du diplôme de pharmacien, même pour effectuer des remplacements.
[…]
À chaque échelon correspond un coefficient minimum dont la valeur est fixée comme suit :
— échelon 1 : coefficient 400 ;
— échelon 2 : coefficient 430…….'.
La position II est définie de la façon suivante :
'1. Définition
Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien et qui assument des fonctions complémentaires ou des responsabilités supérieures à celles des cadres relevant de la position I.
Les classes types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans les positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.
Classe A : cadres munis du diplôme de pharmacien assumant la fonction de pharmacien adjoint habituel dans l’officine et dont les titres ou la compétence permettent, en outre, l’exercice effectif d’une activité complémentaire spécialisée dans ladite officine.
Classe B : cadres munis du diplôme de pharmacien dont les fonctions entraînent le commandement sur les cadres de position I et de position II classe A, ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.
2. Coefficients minima
— classe A : 500 ;
— classe B : 600.'
Par ailleurs, au titre de ce même article 'Classification des cadres pharmaciens', il est prévu :
'Remplacement du titulaire
Les pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d’une officine, conformément aux dispositions des articles R.5125-39 à R.5125-42 du code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification de rémunération égale à 5 points conven-tionnels de salaire. Cette bonification est versée par jour calendaire, à compter de la prise de l’exercice effectif du remplacement et pendant la durée de celui-ci.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est convenu que les cadres pharmaciens, remplaçant le titulaire de l’officine dans laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions, percevront la bonification mentionnée à l’alinéa précédent dès lors que l’absence du titulaire
est supérieure à 14 jours calendaires et uniquement à compter du 15e jour d’absence.'
En l’espèce, il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un salarié titulaire du diplôme de pharmacien occupant le statut de cadre peut se voir affecter le coefficient 430 dont bénéficiait Madame X-A au terme de son contrat de travail.
Le coefficient 600 ne concerne que les cadres pharmaciens dont les titres ou la compétence permettent, en outre, l’exercice effectif d’une activité complémentaire spécialisée dans ladite officine, ou ceux qui assument des fonctions complémentaires ou des responsabilités supérieures à celles des cadres relevant de la position I.
Le remplacement du pharmacien titulaire au cours de ces périodes de congés ne constitue pas un motif de classification au coefficient 600.
La salariée ne produit aux débats aucune pièce de nature à justifier qu’elle disposait de la qualification et des attributions nécessaires pour être classée au coefficient 600.
Le fait que l’employeur ait ponctuellement réglé à Madame X-A, au cours des remplacements du titulaire de l’officine le coefficient 600 ne saurait constituer un droit acquis, mais un usage en faveur de la salariée au cours des périodes d’absence du pharmacien titulaire, lequel n’était contraint aux termes de la convention collective qu’au paiement d’une bonification.
En réglant régulièrement à la salariée, et pour les 8 premiers avenants contractuels un salaire sur la base du coefficient 600 lors des remplacements du pharmacien titulaire pour cause d’absence pour congés, l’employeur a créé un usage rendant légitime la demande de Madame X-A tendant à l’application du coefficient 600 pour tous les remplacements qu’elle a effectués.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que devait être appliqué à Madame X-A le coefficient contractuellement prévu, et en ce qu’il a condamné le Pavillon de la Mutualité à lui régler, pour les périodes de remplacement
2 981,26 euros bruts à titre de rappel de salaire par application du coefficient 600 sur les périodes de remplacement, 298,13 euros bruts à titre de congés payés afférents, 640,71 euros à titre de rappel de salaire pour rattrapage de coefficient, et 64,07 euros à titre de congés payés afférents.
Sur les heures complémentaires
Selon l’article L.3123-14 du code du travail dans sa version applicable pendant la relation contractuelle : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salaires et relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L.3112-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois
2° les cas dans lesquels la modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification
3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié
4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixé par le contrat.'
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d’une part de la durée exacte hebdomadaire mensuelle convenue et d’autre part que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas se tenir constamment la disposition de l’employeur.
D’autre part, l’article L.3123-17 du code du travail dispose notamment que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée convention-nellement.
En cas de violation de cette disposition, le contrat de travail à temps partiel doit à compter de la première irrégularité être requalifié en contrat de travail à temps plein.
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre le Pavillon de la Mutualité et Madame X-A prévoit que celle-ci est engagée en qualité de pharmacien assistant à compter du 1er avril 2011, le classement de ses fonctions étant : 'cadre pharmacien position 1, échelon II, coefficient 430', étant ajouté : 'en l’absence du gérant Mademoiselle X-A Z pourra être conduite à en assurer le remplacement'.
La durée du travail prévue contractuellement est un mi-temps soit 75,84 heures mensuelles réparties selon un rythme différent en fonction des semaines, 'semaine 1' et 'semaine 2', avec la précision suivante : 'la répartition des jours travaillés tels que définis dans le planning pourra être modifiés notamment en cas :
de surcroît temporaire de travail
de travaux à accomplir dans un délai déterminé,
d’une absence d’un plusieurs salariés,
d’une réorganisation des horaires du service,
d’un changement de service.
Les conséquences de ces modifications sur la répartition de la durée du travail se feront sur tous les jours ouvrables de la semaine par journée demi-journée mais également sur le volume journalier de travail. En conséquence la durée quotidienne de travail pourra être portée à 9 heures.'
'Heures complémentaires’ : En fonction des besoins du Pavillon de la Mutualité, Mademoiselle X-A Z pourra être conduite à effectuer des heures complémentaires au-delà de 75,84 heures mensuelles dans la limite de 1/10e de cette durée.'
Par plusieurs avenants, les horaires de travail de Madame X-A ont été portés à temps plein pour faire face à l’absence pour congés annuels du pharmacien gérant.
Ces avenants précisent que les horaires sont les horaires habituels d’ouverture de la pharmacie, et que lors de ce remplacement, le coefficient de la salariée est porté à 600.
Ces remplacements sont intervenus :
— du 25 juillet 2011 au 13 août 2011,
— du 19 au 25 décembre 2011,
— du 19 au 24 mars 2012,
— du 12 au 29 juillet 2012,
— du 27 août au 1er septembre 2012,
— du 29 octobre au 6 novembre 2012,
— du 11 au 17 mars 2013,
— du 15 juillet au 4 août 2013,
— du 21 au 26 octobre 2013,
— du 22 au 28 avril 2014, étant précisé que ces deux derniers avenants ne fixent pas à 600 le coefficient de Madame X-A.
Il n’est pas contesté que les horaires de la pharmacie sont les suivants :
— du lundi au vendredi de 9 heures à 12h30 et de 14h30 à 19h30,
— le samedi de 9 heures à 12h30,
soit 46 heures par semaine.
Les horaires de travail de Madame X-A au cours des périodes de remplacement étaient donc contractuellement fixées à 46 heures par semaine, aucun élément produit aux débats par l’employeur ne justifiant d’un horaire inférieur, ce d’autant qu’il ne conteste pas que pendant les périodes d’absence de Madame Y, Madame X-A était la seule salariée titulaire du diplôme de pharmacien, et que, conformément à l’article L.5125-20 du code de la sante publique, la présence d’au moins un pharmacien diplômé est obligatoire lors des horaires d’ouverture de la pharmacie.
C’est à juste titre que la salariée fait valoir qu’elle n’a pas été réglée des heures supplémentaires effectuées, ni dans leur quantum, ni dans le montant du salaire horaire dû, limité à au coefficient 430, en violation des dispositions contractuelles contenues dans les avenants.
Madame X-A fournit un décompte précis de ses horaires de travail au cours des périodes de remplacement, le nombre d’heures supplémentaires qui lui ont été réglées, tandis que l’employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire utilement les éléments apportés par la salariée.
Dès lors, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a condamné le Pavillon de la Mutualité à verser à Madame X-A la somme de 2 840,91 euros bruts à titre de rappel
sur les heures supplémentaires réalisées, outre la somme de 284,09 euros bruts à titre de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli…
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ce texte n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, ainsi que l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, l’employeur connaissait parfaitement les horaires d’ouverture de son officine, qui obligeait le pharmacien remplaçant à effectuer 46 heures hebdomadaires.
De plus, Madame X-A a alerté son employeur dès l’année 2013 et à plusieurs reprises, sur cette non prise en compte des heures supplémentaire, et ce, sans aucun résultat.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a estimé le travail dissimulé établi, et réformé quant au quantum alloué à la salariée, qui sera porté à la somme de 18 770,00 euros.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
L’article L.3123-17 du code du travail dispose notamment que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée convention-nellement.
En cas de violation de cette disposition, le contrat de travail à temps partiel doit à compter de la première irrégularité être requalifié en contrat de travail à temps plein.
L’article 13bis de la convention collective de la pharmacie d’officine prévoit à son
§4 :
'4 – Avenants de complément d’heures
La durée de travail des salariés à temps partiel peut être augmentée temporairement par la conclusion d’avenants de complement d’heures. Ces avenants mentionnent les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail. En toute hypothèse, la conclusion d’un avenant de complément d’heures ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail….
… En dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné, les avenants de complément d’heures sont limités à 5 par année civile et par salarié, chaque avenant ne pouvant excéder une durée de 8 semaines consécutives….
Les heures effectuées dans le cadre d’un avenant de complément d’heures donnent lieu à une
majoration de salaire de 15 %. Le paiement de ces heures, ainsi que de leurs majorations, ne peut être remplacé par l’octroi d’un repos compensateur.
Sous réserve du respect des dispositions du 3 du présent article, les heures complémen-taires accomplies au-delà du complément d’heures fixé par avenant, et sans pouvoir atteindre la durée légale du travail, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.'
Contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, l’article 13 bis de la convention collective, s’il autorise des avenants de complément d’heures limités à 5 par année civile et par salarié, chaque avenant ne pouvant excéder une durée de 8 semaines consécutives, ne permet pas de déroger aux règles prévues tant par l’article L.3123-17 du code du travail que par le paragraphe 4 de l’article 13bis de la convention collective de la pharmacie d’officine dans son alinéa 1er.
Ainsi que le sollicite la salariée, le contrat de travail à temps partiel de Madame X-A à compter de l’issue du premier avenant irrégulier, le 14 août 2011, doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Compte tenu du coefficient retenu, des sommes perçues, et à la lecture du décompte produit par la salariée, non contesté par l’employeur, celui-ci sera condamné à payer à Madame X-A la somme de 61 980,57 euros bruts au titre de la requalication du contrat de travail à temps complet outre 6 198,06 euros bruts à titre de congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire dû au titre de la revalorisation du coefficient conventionnel
Il est constant que conformément à l’annexe I, Classifications et salaires de la convention collective applicable, Madame X-A aurait dû bénéficier de l’échelon 3 correspondant au coefficient 470 après 2 années de pratique professionnelle, soit le 1er avril 2013.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée les sommes de 640,71 euros bruts, outre 64,07 euros à titre de congés payés afférents à ce titre.
Sur l’exécution déloyale
Madame X-A ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par la requalification du contrat à temps partiel en contrat à complet et par le rappel de salaires qui en découle, elle doit donc étre déboutée de sa demande de ce chef, le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux étant réformé sur ce point.
Sur la prise d’acte
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur, et ceux-ci doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La rupture est imputable à l’employeur lorsque celui-ci ne respecte pas la loi, la convention collective ou ses engagements contractuels, dès lors que les faits sont établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l’espèce, le non-paiement des salaires de Madame X-A alors qu’elle avait effectué de nombreuses heures supplémentaires constitue une violation suffisamment grave des obligations de l’employeur pour justifier que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame X-A, de son âge, de son ancienneté de presque quatre ans, du fait qu’elle a dès le 4 juin 2015, constitué une société pour exploiter une officine de pharmacie, la somme de 10.000 euros a été justement arbitrée par le conseil de prud’hommes de BORDEAUX, dont la décision sera confirmée.
Au regard de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l’indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 2 608,77 euros.
Sur la remise des documents sous astreinte
Il convient d’ordonner la remise à Madame X-A d’une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du Pavillon de la Mutualité. Il est équitable d’allouer à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le Pavillon de la Mutualité sera condamné à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de BORDEAUX en date du 13 janvier 2017, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ce qu’il a alloué des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le montant de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur ces points :
Requalifie à compter du 14 août 2011 le contrat de travail à temps partiel de Madame
Z X-A en contrat de travail à temps complet ;
Condamne le Pavillon de la Mutualité à payer à Madame Z X-A les sommes de :
— 61 980,57 euros bruts au titre de la requalication du contrat de travail à temps complet,
— 6 198,06 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 18 770,00 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 608,77 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Déboute Madame Z X-A de sa demande de dommages et intérêts pour
exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant,
Ordonne la remise à Madame X-A d’une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une asterinte ;
Condamne le Pavillon de la Mutualité à payer à Madame Z X-A la somme de 1 500 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Pavillon de la Mutualité aux entiers dépens.
Signé par Madame H I, présidente et par D-E F-G, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
D-E F-G H I
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