Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 févr. 2025, n° 2401654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A B demande au tribunal une annulation de dette de prime d’activité suite à la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres rejetant sa contestation de l’indu correspondant.
Par une lettre du 5 juillet 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête d’une part, en complétant sa motivation, à l’aide notamment du formulaire pré-rempli prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, d’autre part, en apposant sa signature et, enfin, en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. En l’espèce, la requête présentée par M. B tend à l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a refusé de lui accorder une remise gracieuse au titre d’un indu de prime d’activité. Toutefois, le requérant qui se borne à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme indument perçue, n’a pas produit la décision attaquée et ne fournit aucun élément sur son éventuelle situation de précarité. Par un courrier du 5 juillet 2024, il a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, notamment à l’aide du formulaire pré-rempli prévu à cet effet, par application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. M. B, qui a accusé réception le 9 juillet 2024 de cet envoi, n’a pas produit la décision attaquée, ni aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 18 février 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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