Rejet 11 juillet 1995
Résumé de la juridiction
Ayant retenu que si sont exclues du dessaisissement les fractions insaisissables des salaires ou les prestations assimilées, cette exception, édictée dans le seul intérêt du débiteur, ne peut être invoquée par La Poste, et constaté que les conditions d’application de l’article 1166 du Code civil n’étaient pas réunies au profit de cette dernière, les juges du fond ont légalement justifié leur décision d’accueillir la demande du liquidateur de l’entreprise du titulaire d’un livret ouvert auprès de la Caisse nationale d’épargne et tendant au remboursement d’une certaine somme.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 juil. 1995, n° 93-13.195, Bull. 1995 IV N° 209 p. 195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-13195 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 IV N° 209 p. 195 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 17 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034196 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Badi. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Mourier. |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 17 décembre 1992), que M. Y… a été déclaré en liquidation judiciaire le 16 décembre 1987 avec Mme X… comme liquidateur ; que, le 29 juillet 1989, il a ouvert un livret auprès de la Caisse nationale d’épargne (La Poste) qui a fonctionné jusqu’au 27 septembre 1990 ; que le liquidateur a assigné celle-ci en remboursement d’une certaine somme ; que le Tribunal a accueilli cette demande ;
Attendu que La Poste fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 84 320,21 francs avec les intérêts au taux légal à compter de la demande, alors, selon le pourvoi, d’une part, que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire n’emporte pas dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de la fraction insaisissable de ses rémunérations ; que l’établissement dépositaire de la fraction insaisissable des rémunérations du débiteur, tenu d’exécuter les ordres par lesquels le débiteur dispose de ces sommes, n’a pas à les restituer au liquidateur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait condamner La Poste à restituer au liquidateur le montant de la fraction insaisissable des rémunérations que M. Y…, en liquidation judiciaire, avait versées sur un compte d’épargne et retirées en vertu des pouvoirs légaux dont il disposait ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 et l’article L. 145-2 du Code du travail ; et alors, d’autre part, que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, limité à l’administration et à la disposition des biens constituant le gage général des créanciers, n’interdit pas au débiteur d’ouvrir et de faire fonctionner un compte de dépôt ou d’épargne pour l’administration et la disposition des rémunérations exclues du gage général des créanciers ; qu’en affirmant que le compte d’épargne ouvert par M. Y… auprès de La Poste, après le jugement de liquidation judiciaire de celui-ci, avait fonctionné en infraction à l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d’appel a violé ledit texte et l’article L. 145-2 du Code du travail ;
Mais attendu que l’arrêt retient que si sont exclues du dessaisissement la fraction insaisissable des salaires ou les prestations assimilées, cette exception édictée dans le seul intérêt du débiteur ne peut être invoquée par La Poste et que les conditions permettant l’application de l’article 1166 du Code civil ne sont pas réunies ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, les juges du fond ont légalement justifié leur décision, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état la seconde branche du moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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