Rejet 26 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 oct. 1995, n° 92-41.342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-41.342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 31 janvier 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007269770 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Siderba Europe , société à responsabilité limitée, société Siderba Europe |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les pourvois n s N 92-41.342, P 92-41.343 formés par la société Siderba Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, en cassation de deux arrêts rendus le 31 janvier 1992 par la cour d’appel de Douai (Chambre sociale) , au profit :
1 / de M. Jean-Michel Y…, demeurant …,
2 / de M. Martin A…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Capron, avocat de la société Siderba Europe, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s N 92-41.342 et P 92-41.343 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Douai, 31 janvier 1992), MM. Y… et Z…
X…, engagés respectivement les 13 juillet 1988 et 5 décembre 1988, en qualité de soudeurs, par la société Siderba Europe, ont, chacun d’eux, saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement, notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour inobservation de la procédure de licenciement, à laquelle l’employeur s’est opposé en soutenant que, par application des articles L. 122-3-11, alinéa 2, et D. 121-2 du Code du travail, le contrat de travail de chacun des salariés s’analysait en un contrat à durée déterminée qui avait pris fin par leur départ volontaire à l’expiration de celui-ci ;
Attendu que la société Siderba Europe fait grief aux arrêts attaqués d’avoir décidé que le contrat de travail de chacun des salariés était à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
qu’en faisant application de la loi française sans rechercher, en fonction des éléments dont elle fait elle-même état, si la convention qui lui était soumise ne ressortissait pas à la loi belge, la cour d’appel a violé les articles 3 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes du droit international privé qui gouvernent le contrat de travail ;
Mais attendu qu’il résulte des énonciations des arrêts attaqués que les parties, et en particulier l’employeur, n’ont invoqué d’autres lois que celles tirées du droit français en une matière qui, à la date de la conclusion des contrats de travail, n’était soumise à aucune convention internationale et où elles avaient la libre disposition de leurs droits ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Siderba Europe, envers M. Y… et M. A…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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