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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 18 oct. 2016, n° 2016F00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2016F00092 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 18 octobre 2016
— par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
— signé par Monsieur Bertrand NEVEU Président de chambre, assisté de Madame Dany GAUTRONNEAU Commis Greffière
(pps en doi dus – 45 doté ' (> 0G : A6 fo dé Je \)(
[…]
[…] J16l 3/1144A/DG
18/10/2016
SOCIETE ROBOSHOP INC – STE DE DROIT CANADIEN […]
[…]
[…]
— Représentant :
Avocat plaidant :
Mes LEMPERIERE ET GOYET
Avocat postulant correspondant :
DEMANDEUR
SARL ROBOTS ACCESS SERVICE Ld Bon Air 35310 MORDELLES – Représentant : Avocat plaidant : Me Olivier FEDON
Monsieur X Y […]
[…]
— Représentant :
Avocat plaidant :
DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 07/07/2016 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
— M. Bertrand NEVEU, Président de Chambre, – M. William DIGNE, M. Michel HARDY, Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU
Copie exécutoire délivrée à Mes LEMPERIERE ET GOŸYET le 18 Octobre 2016
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
La société ROBOTSHOP INC est une société canadienne dont l’objet est la distribution de robots professionnels et domestiques, la fourniture de pièces détachées et de services après-vente spécialisés pour les robots ainsi que la recherche et l’éducation en matière de robotique.
Fondée en 2003 par son président, M. B A sous la dénomination sociale ROBOTSHOP Distribution, ROBOTSHOP a d’abord distribué ses produits uniquement au Canada et aux États- Unis sur le site wwwwrobotshop.ca», puis a lancé un site dédié aux États-Unis « www-robotshop.us» et a connu une croissance très rapide, passant de 500.000 dollars
canadiens de chiffre d’affaires en 2004 à 5 millions de dollars canadiens de chiffre d’affaires en 2010.
Par acte en date du 19 octobre 2008, ROBOÏSHOP a acquis le nom de domaine « robotshop.com », qui avait été enregistré en 2004 par la société Is Robotics, afin de consolider sur le même site les deux sites destinés au Canada et aux États-Unis et de pouvoir développer sur ce même nom de domaine des sites dédiés aux différents pays européens, suite à la forte demande de consommateurs européens sur les sites canadiens et américains.
Le 10 février 2010, ROBOTSHOP a mis en ligne son nouveau site « www.robotshop.com », comprenant des blogs en français et en anglais.
Depuis, la notoriété en France de ROBOTSHOP n’a cessé de croître, ainsi que le chiffre d’affaires réalisé en France par ROBOTSHOP, qui est passé de 30.000 dollars canadiens en 2010 à 2,1 millions de dollars canadiens en 2015.
Le 24 avril 2009, M. X – Y a enregistré le nom de domaine « www.robotshop35.com » et a commencé à exploiter ce nom de domaine le 18 décembre 2012, en proposant sur son site la
vente de robots et de pièces détachées pour les robots, ainsi que la fourniture de services après- vente.
Selon les conditions générales de vente du site « www.robotshop35.com », ce site est exploité par la société Robots Access Services, une société à responsabilité limitée créée le 16 novembre 2012 et dont le président est M. X Y.
ROBOTSHOP a remarqué l’existence du site « www.robotshop35.com» en mai 2014 et a immédiatement envoyé un courrier à M. Y afin qu’il soit immédiatement mis fin à cette concurrence parasitaire.
M. Y a fait répondre à ce courrier par un long courriel de son conseil où ce dernier, tout en rejetant toute faute de son client, proposait néanmoins de résoudre amiablement le litige en convenant d’une utilisation conjointe par les parties du terme ROBOTSHOP dans leur nom de domaine, ce qui était inacceptable pour ROBOTSHOP.
Le 26 juin 2015, l’attention de ROBOTSHOP a de nouveau été attirée sur le site « www.robotshop35.com » suite à une réclamation d’un client concernant un produit non reçu. Après vérification, il est apparu que cette commande concernait un produit sur le site « www.robotshop35.com » et non sur le site « www.robotshop.com ».
ROBOTSHOP a tout d’abord recontacté ROBOTS ACCESS SERVICE de manière amiable, afin de mettre un terme à cette confusion entre les deux sites, fortement préjudiciable pour ROBOTSHOP.
ROBOTSHOP a donc appelé M. Y directement le 22 juillet 2015 et ce dernier semblait vouloir
coopérer. ROBOTSHOP a même offert à M. Y de devenir revendeur officiel de ROBOTSHOP s’il changeait de nom de domaine.
Le 24 juillet 2015, M. Y confirmait la réception des différents courriels de suivi et disait vouloir, revenir prochainement pour poursuivre la discussion.
2011600092
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Devant l’absence de réponse de M. Y, ROBOTSHOP a envoyé, par l’intermédiaire de son avocat, le 5 octobre 2015, un courrier à ROBOTS ACCESS SERVICE la mettant en demeure de cesser immédiatement l’usage du nom de domaine «wrobotshop35.com» et d’indiquer immédiatement les modifications apportées à son site internet pour le différencier clairement du site «robotshop.com», ces modifications devant être mises en œuvre dans un délai de 6 semaines.
Par courrier en date du 6 décembre 2015, le conseil de la société ROBOTS ACCESS SERVICE a répondu qu’elle considérait ne porter aucunement atteinte aux droits de ROBOTSHOP, et refusait donc de mettre un terme aux actes qualifiés par la société ROBOTSHOP de concurrence déloyale et parasitaire.
Dans ces conditions, la société ROBOTSHOP INC, par acte introductif d’instance en date du le mars 2016, signifié à personne par Maître Z, Huissier de Justice associé à RENNES (35), a assigné la société ROBOTS ACCESS SERVICE d’une part et Monsieur X Y d’autre part à comparaître par-devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu l’article 1382 du Code civil
— - CONSTATER que la société ROBOTS ACCESS SERVICE et M. X Y en déposant et exploitant le site «www.robotshop35.com» ont usurpé la réputation et la notoriété acquise par la société ROBOTSHOP ;
— - CONSTATER que la société ROBOTS ACCESS SERVICE et M. X Y en déposant et exploitant le site «www.robotshop35.com» ont usurpé les efforts Intellectuels et les investissements réalisés par la société ROBOTSHOP ;
— - CONSTATER que la société ROBOTS ACCESS SERVICE et M. X Y se sont rendus coupables d’agissements parasitaires engageant leur responsabilité.
ET PAR CONSÉQUENT
— - CONDAMNER solidairement la société ROBOTS ACCESS SERVICE et M. X Y au paiement de 100.000 € à la société ROBOTSHOP INC, à titre de dommages et intérêts pour les bénéfices indûment réalisés par la société ROBOTS ACCESS SERVICE grâce à l’utilisation du nom de domaine déposé par M. X Y ;
— - ORDONNER à la société Robots Access Services, sous peine d’une astreinte de 2.500 € par semaine de retard, dont il se réservera l’exécution, de produire ses comptes sociaux au titre des trois derniers exercices sociaux ;
— - CONDAMNER solidairement la société ROBOTS ACCESS SERVICE et M. X Y à
verser à la société ROBOTSHOP INC la somme de 50.000 € au titre du préjudice d’image subi par la société ROBOTSHOP INC ;
— - ORDONNER à la société ROBOTS ACCESS SERVICE et à M. X Y, sous peine d’une astreinte de 5.000 € par semaine de retard, dont il se réservera l’exécution, de
cesser d’exploiter le nom de domaine «www.robotshop35.com» pour la vente de produits et de services liés à la robotique ;
— - CONDAMNER solidairement la société ROBOTS ACCESS SERVICE et M. X Y à verser à la société ROBOTSHOP INC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— - ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement.
[…]
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L’affaire a été retenue à l’audience publique du 7 juillet 2016. L’avocat plaidant du demandeur étant absent mais représenté par son correspondant, le défendeur a demandé que soit absolument plaidée cette affaire. Les parties, dûment présentes ou représentées ont donc été entendues en leurs plaidoiries.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 mars 2016.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux
dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société ROBOTISHOP INC, en demande
La société ROBOTSHOP INC fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réplique, signées et datées du 7 juillet 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Elle mentionne tout d’abord que la concurrence parasitaire est définie généralement comme (l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ». Cette immixtion dans le sillage d’un autre afin d’en tirer profit peut se manifester notamment par l’utilisation de la réputation d’un concurrent et des efforts intellectuels et investissements effectués par celui-ci pour lui infliger un préjudice, notamment en détournant sa clientèle ou en lui faisant subir une atteinte à son image commerciale.
Elle affirme que la jurisprudence a ainsi depuis longtemps reconnu comme un acte de concurrence déloyale et parasitaire l’exploitation d’un nom de domaine similaire à celui d’un concurrent afin de bénéficier de sa notoriété et de ses investissements, en créant une confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne (cf. CA Paris, ch4, sect. A, 15 fév. 2006, SA Tracing Server c Sté Conex -Juris-Data n° 2006-293602 ; C.A. Lyon, 3ème ch civ. Sec B, 31 janv 2008, n° 06/05922, SARL Pneux-Online Suisse et a.c. cl Sté Delticom RG ; JurisData n° 2008-360900).
Elle poursuit en relevant que contrairement à ce qu’avancent les Défendeurs, la concurrence parasitaire ne suppose aucunement que le nom de domaine parasité présente un caractère notoire ou même distinctif, ainsi, elle note que dans un arrêt cité par les Défendeurs (Cass. Com, 26 mai 2004, n02003-10399) et dont les faits sont très proches des présentes, la Cour de Cassation a jugé que la Cour d’Appel de Pau avait violé les dispositions de l’article 1382 du Code Civil « en subordonnant l’existence d’un risque de confusion à l’originalité du signe constituant l’enseigne ». En effet, selon elle, l’action en concurrence déloyale (dont l’action en concurrence parasitaire est une variété) suppose uniquement l’existence d’une faute (exploitation d’un nom de domaine créant la confusion avec un nom de domaine antérieur), d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle observe qu’il a ainsi été depuis longtemps reconnu par la jurisprudence que la mise en cause du parasite est indépendante de l’originalité du bien parasité, « cette circonstance n’étant que l’un des facteurs possibles d’appréciation de l’existence d’une faute par création d’un risque de
confusion » (cf. Cass. Com. 12juin 2007, nOO5-17.349 ; Cass. Com, 10 févr. 2009 nO07-21.912, Sté Parisac cl Sté Vuitton).
Elle explique donc que l’action en concurrence parasitaire est précisément destinée à protéger les agents économiques qui, comme la société Robotshop Inc, ne\peuvent pas se prévaloir d’un signe distinctif tel qu’une marque, un brevet ou un autre droit de \propriété intellectuel mais qui subissent néanmoins l’appropriation indue par un tiers de leurs effort} et de leur réputation.
[…]
Sur l’antériorité des noms de domaine robotshop.fr et robotshop.com et du nom commercial Robotshop sur le nom de domaine www.robotshop.35.fr, elle fait remarquer qu’elle a fondé la société Roboishop en 2003 et qu’elle a acheté en 2006 le nom de domaine « www.robotshop.fr » pour rediriger les clients français vers ses sites «wrobotshop.us» et «robotshop.ca», son site canadien qui, en application de la loi québécoise, propose ses services en français et en anglais.
Elle souligne que dès l’année 2008, elle a reçu un important flux de commandes devant être livrées en France, puisqu’elle a réalisé au cours de cette année un chiffre d’affaires de 106.797,92 " CAN vers la France, ce chiffre d’affaires s’établissant à 121.274,30 CAN $ au cours de l’année 2009. Ce chiffre d’affaires de plus de 100.000 € réalisé en France au cours des années 2008 et 2009, alors qu’elle ne faisait aucune publicité vers la France et que son site n’était alors pas tourné vers ce pays, montre la notoriété acquise par sa société et son site auprès de la communauté de la robotique française, bien avant que les défendeurs ne commencent à exploiter leur site « www.robotshop35.com ».
Dans leurs conclusions, elle relève que ses contradicteurs prétendent que le site « www.robotshop35.com n aurait été exploité dès son dépôt, le 22 avril 2009. Cependant, cette affiimation est selon elle contredite par les propres pièces produites par la société ROBOTS ACCESS SERVICE. En effet, elle cite le dossier rédigé (en toute indépendance…) par le webmaster de la société ROBOTS ACCESS SERVICE qui mentionne clairement, en page 6, que «le site robotshop35.com a été détecté comme actif depuis le 30 janvier 2010 », soit plus de 9 mois après la date avancée par les Défendeurs dans leurs conclusions.
Elle fait remarquer que M. Y n’hésite pas à affirmer sur son site, dans la rubrique « Qui sommes-nous» que « Nous sommes spécialisés depuis 1999 en produits ROBOTIQUE à usage domestique » alors que sa société n’a été créée qu’en 2012.
Elle énonce que selon elle, l’affiimation du webmaster de la société ROBOTS ACCESS SERVICE d’un début d’exploitation en janvier 2010, pas plus que celle des Défendeurs dans leurs conclusions, n’est soutenue par aucun élément de preuve. Les factures d’Oxatis produites par les Défendeurs justifiant uniquement de la réservation du nom de domaine, et non de son exploitation, une autre pièce justifiant uniquement de la passation de 3 commandes à M. Y, mais non de l’exploitation d’un site Internet. Finalement, elle relève que les 3 factures d’Oxatis versées aux débats par les Défendeurs démontrent uniquement une réelle fourniture de services par Oxatis liés à un site Internet à partir du 14 janvier 2013, aucune facture de fourniture de services liés au site Internet n’étant produite pour la période entre le 17 avril 2009 et le 14 janvier 2013. Il semble donc selon elle que l’évaluation fournie par DomainTool, qui enregistre une première exploitation du site robotshop35.com le 18 décembre 2012 soit la seule fiable, aucune image de ce site n’étant disponible avant cette date.
Elle précise que cette date est d’ailleurs cohérente avec la création par M. Y, le 16 novembre 2012, de la société Robots Access Services.
Elle poursuit en indiquant que quoi qu’il en soit et quelle que soit la date retenue concermant l’antériorité du site « robotshop35.com », que ce soit le 22 avril 2009 comme l’avancent selon elle sans aucune preuve les Défendeurs ou la fin janvier 2010 comme l’affirme selon elle sans plus de preuves le webmaster des Défendeurs ou le 18 décembre 2012 comme elle considère de son côté le démontrer, il saurait être nié que cette date est largement postérieure à la présence en France de sa société et à son acquisition d’une réelle notoriété, qui, ainsi qu’elle estime l’avoir démontré, existait depuis au moins 2008, et que M. Y ne pouvait ignorer.
Elle explique que la notoriété de sa société ROBOTSHOP en France est démontrée également par le lancement du site « www.robotshop.com » le 10 février 2010, orienté vers la France et accueilli selon elle comme une révolution par les blogs spécialisés en robotique, qui ont salué l’alliance d’un site marchand présentant une grande diversité de produits avec un blog sur la robotique et
un forum mis à jour en permanence. «
[…]
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Elle estime que cette notoriété ne pouvait être ignorée par M. Y dans le choix du nom de son site, puisqu’il a passé plusieurs commandes sur le site « www.robotshop.com», l’une le 25 décembre 2009, soit avant que son site ait commencé toute activité selon le rapport de son propre webmaster et l’autre le 12 mai 2010, soit avant que le site n’ait été mis en ligne par la société Robot Access Services. De plus, elle a archivé des traces de plagiat flagrantes sur le site de « robotshop35.com » dès le lancement de ce dernier. Ces plagiats consistaient entre autres en des copies pures et simples de descriptions de produits sur mesure créés par elle : utilisation de la photo utilisée pour son service de réparation ainsi que du nom de ce service : « Hôpital pour robot ».
Si, selon elle, le terme qu’elle a retenu « Robotshop », constitué du terme robot et du terme shop ne présente effectivement pas une forte distinctivité au sens du droit des marques, son utilisation n’est cependant nullement obligatoire pour désigner un site internet vendant des robots en France. Elle observe qu’au vu de la connaissance de M. Y de l’existence de sa société ROBOTSHOP et de son site Internet et de la multitude de noms disponibles pour désigner un site Internet vendant des robots, il semble fort peu probable selon elle que sa décision de déposer ce nom de domaine, et non par exemple robotsmarket, robotsatlantique ou francerobots, ait été purement le fait d’une coïncidence, comme tentent de le faire croire les Défendeurs dans leurs conclusions. Elle affirme que M. D Y a sans aucun doute déposé le nom de domaine « www.robotshop35.com» pour profiter de la notoriété d’ores et déjà acquise par sa société ROBOTSHOP en 2009 mais également de ses investissements afin de développer cette notoriété en France au cours des années suivantes, et au vu du succès et du développement de son site de ROBOTSHOP, ROBOTS ACCESS SERVICE a décidé d’exploiter le nom de domaine mis à sa disposition par M. Y (selon des conditions qui ne sont d’ailleurs pas précisées) plutôt que d’enregistrer un nom de domaine utilisant sa dénomination sociale pour les mêmes raisons.
Elle cite l’outil statistique Alexa qui établit que « www.robotshop.com » est le premier site internet dédié à des robots en terme de fréquentation et le 11.372ème site le plus populaire en France, ses concurrentes se situant très loin derrière en terme de classement. Elle relève que contrairement à ce qu’affirme le webmaster de ROBOTS ACCESS SERVICE dans son rapport, l’outil statistique Alexa, qui a été acheté par Amazon en 1999 pour environ 250 millions de dollars, est extrêmement fiable et fait partie des références incontournables de tous les télémarketeurs. Elle précise qu’il est basé sur des sondages effectués sur un échantillon très large (plus de 25.000 extensions différentes installées dans des millions d’ordinateurs) qui donne une mesure très fiable de l’audience d’un site. Elle indique que d’autres outils sont cependant également disponibles et démontrent l’antériorité et la notoriété incomparablement supérieure des différents sites de « Robotshop » par rapport au site « www.robotshop35.com ». Ainsi, l’utilisation de l’outil analytique fourni par Semrush permet de montrer la différence de notoriété entre le site « www robotshop.com» et le site « www.robotshop35.com». On voit très clairement sur le graphique produit et versé aux débats, qu’entre janvier 2010 et janvier 2011, le site « www.robotshop.ca» enregistre environ 5.000 connexions à partir de la France par mois tandis que le nombre de connexions enregistrées sur le site « www.robotshop35.com» est insignifiant statistiquement.
Elle poursuit en indiquant qu’à partir de février 2011, c’est-à-dire au moment du remplacement du site « www.robotshop.ca» par le site « www.robotshop.com», on constate une inversion des courbes de connexion, le nouveau site dépassant très rapidement l’ancien et demeurant depuis entre 5.000 et 10.000 connexions par mois, tandis que le trafic du site « www.robotshop35.com » demeure insignifiant.
Elle signale qu’une recherche comparée sur googletrend des termes de recherche entrés sur le moteur de recherche google.fr montre également que si le terme robotshop est entré environ 20 fois par mois à partir de juillet 2008 puis entre 40 et 100 fois par mois à partir de janvier 2011, le terme robotshop35 n’est lui jamais demandé sur ce moteur de recherche jusqu’en janvier 2009 puis ne dépasse jamais la barre des 12 interrogations mensuelles. Ceci démontre, selon elle l’absence de véracité des affirmations du webmaster de Robots Access\Services, qui avance un chiffre de 260 recherches par mois utilisant le terme robotshop35 sans foutefois justifier dans sa capture d’écran de cette périodicité, alors qu’en réalité ce nombre de recherches correspond probablement au nombre de recherches totales avec le terme robotshop&5 depuis 2009.
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Elle conclut donc que sa notoriété en France et celle de son site sont donc antérieures à celle du site « www.robotshop35.com » et la dépasse très largement. Elle considère donc que M. Y n’a pas choisi par hasard le nom de domaine « www.robotshop35.com» pour le mettre à disposition de sa société ROBOTS ACCESS SERVICE mais a choisi le nom d’une société présente sur le marché français depuis de nombreuses années et disposant d’une forte notoriété dans le monde des amateurs de robots, auquel il a simplement accolé le numéro du département de l’Îlle et Vilaine dans lequel il réside, afin de profiter de la notoriété et du développement de sa société Robotshop, qui dispose de moyens et réalise des investissements bien supérieurs à ceux qu’il peut effectuer.
Sur le détournement des investissements réalisés par elle pour développer un site leader et communautaire, elle noie que la position acquise par Robotshop sur le marché des robots résulte d’investissements réalisés sur près de 15 ans. Elle a tout d’abord cherché à exploiter les possibilités du web 2.0 en intégrant sur son site des blogs en français et en anglais concernant l’actualité de la robotique, puis, le 30 juillet 2010, a acquis le site « www. GoRobotics.net», afin d’intégrer sa communauté d’utilisateurs à son site « www.robotshop.com » et de créer des tutoriels en ligne afin d’aider le grand public à construire des robots. Le 20 décembre 2011, elle a lancé « MyRobots.com », un portail permettant aux propriétaires et constructeurs de se connecter avec leurs robots, de les surveiller et de les contrôler grâce aux applications proposées en ligne sur le portail par les utilisateurs. Le 12 septembre 2012, elle a acquis la société américaine Lynxmotion, un fabricant de pièces et de kits pour robots destinés au marché de l’éducation. Le 31 août 2015, elle a acquis Let’s Make Robots, la plus grande communauté d’enthousiastes de robots en ligne, pour l’intégrer dans son site. Elle affirme avoir donc créé un site qui n’est pas seulement un site marchand, comme « www.robotshop35.com» mais également un site communautaire qui rassemble les passionnés de robots du monde entier et contribue à l’éducation des futurs constructeurs et utilisateurs de robots.
Elle poursuit en indiquant avoir également investi lourdement dans des partenariats avec des constructeurs de robots afin d’obtenir l’exclusivité de certaines technologies, telle que par exemple la technologie FlyingEinstein dans le domaine des drones ou Auto-pets, le leader mondial de litières autonettoyantes,
Elle fait remarquer qu’ainsi que ROBOTS ACCESS SERVICE le reconnaît dans ses conclusions, le site « www robotshop.com» propose une gamme de produits et de services bien plus étendue que celle proposée par le site « www.robotshop35.com», puisque le site « www robotshop.com » propose, selon le propre décompte de Robots Access Service, 7.503 produits alors que le site « wwwrobotshop35.com » ne propose que 1.247 produits. Les 8 catégories de produits proposées par ROBOTS ACCESS SERVICE (robot aspirateur, robot laveur, robot tondeuse, litière robot, electroskate, robot de présence, maison, clinique des robots) sont également déclinées sur son site « www robotshop.com » sous la catégorie générale « robots pour la maison et les loisirs » (sous- catégorie «robots personnels et domestiques » : robots aspirateurs, robots de soin animal, robots nettoyeurs de piscine, robots tondeuse, robots nettoyeurs de vitres, robots nettoyeurs de grills, lève-télévisions automatiques, robots balais, robots pour sports, robots de compagnie, autres robots domestiques). Elle souligne que les ventes de ces produits grand public génèrent bien évidemment la majorité de son chiffre d’affaires en France mais en se connectant sur le site « le public s’attend à bénéficier de la plus grande sélection de produits robotiques sur le marché, ainsi que de conseils et d’échanges sur l’univers des robots.
Elle affirme que c’est toute cette stratégie, fondée sur l’association entre un site marchand proposant les meilleurs produits à la pointe de la technologie et le forum d’une communauté de passionnés de robots qui est remise en cause par l’exploitation par ROBOTS ACCESS SERVICE du site « www.robotshop35.com ». En effet, selon elle, en utilisant la confusion entre les deux noms de : domaine, ROBOTS ACCESS SERVICE bénéficie du trafic des internautes qui cherchent à se connecter sur le site « www.robotshop.com» et qui soit s’en vont déçus de ne pas voir les informations disponibles sur ce site, soit y effectuent leur achat en permettant alors à ROBOTS ACCESS SERVICE de s’attribuer le bénéfice des investissements effectués par elle. V
[…]
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Elle souligne que le fait que ROBOTS ACCESS SERVICE ait également investi dans son site Internet n’écarte en rien le fait qu’elle profite indûment de la réputation et des investissements effectués par sa société ROBOTSHOP INC, ainsi que l’a récemment jugé selon elle la Cour d’Appel de Paris : «Le fait que la société intimée justifie, de son côté, des dépenses exposées pour créer son propre site n’est pas, en soi, de nature à écarter le grief de parasitisme » (CA Paris, pôle 5 ch. 2, 15 avril 2016, RG nO2012072530).
Sur la distribution de produits en violation de l’accord de distribution exclusive conclu entre elle et Automated Pet Care Products, elle mentionne qu’elle a conclu le 20 janvier 2016 un contrat de distribution exclusive avec la société Automated Pet Care Products, lui accordant l’exclusivité de la distribution en Europe des robots pour les litières animales ainsi que de leurs accessoires produits par cette société. Or, elle constate que le site « www.robotshop35.com» propose à la vente les produits Litter Robot de cette même société Automated Pet Care Products, s’appropriant ainsi une partie du bénéfice du contrat de distribution exclusive conclu par elle et désorganisant le réseau de distribution d’Automated Pet Care Products.
Elle ajoute que la société Robots Access Services, dans ses conclusions en réponse, reconnaît être au courant de la résiliation de son contrat de distribution de ce produit et admet ne pouvoir commercialiser celui-ci uniquement jusqu’au 30 avril 2016 (la privant ainsi de son exclusivité pendant une durée de quatre mois). Or, ainsi qu’il a été constaté par huissier le 31 mai 2015, soit un mois après la date à laquelle ROBOTS ACCESS SERVICE reconnaît ne plus pouvoir commercialiser ces robots, ROBOTS ACCESS SERVICE non seulement place le Litter Robots sur sa page d’accueil sous la désignation « nos meilleures ventes» et l’offre toujours à la vente, mais affirme également, de manière absolument mensongère: «Nous sommes le Centre de Réparation et d’Entretien pour la France sur ce produit. En achetant votre Litter Robot chez nous, vous n’aurez qu’un seul interlocuteur en cas de problème. Sous GARANTIE ou HORS GARANTIE aussi bien pour l’entretien à notre atelier que pour la fourniture des accessoires ou pièces détachées. »
Or, il ressort selon elle très clairement de la pièce versée aux débats par les Défendeurs due ROBOTS ACCESS SERVICE doit adresser toute demande en garantie de ses clients à elle-même, qui est responsable de toutes les actions en garantie sur ces produits.
Elle considère que Robot Access Services, en continuant à commercialiser les robots Litter Robots malgré le terme de son contrat de distribution et sa parfaite connaissance de l’exclusivité accordée à elle-même sur ce produit, et en se présentant comme l’unique centre de réparation et d’entretien en France sur ce produit, alors qu’elle n’est qu’une boîte aux lettres, effectue sans aucun doute une publicité trompeuse, condamnable au titre de l’article L. 121-1 du Code de la Consommation, mais se rend également coupable d’actes constitutifs de concurrence déloyale en s’attribuant, en toute mauvaise foi, la qualité de réparateur unique des produits Litter Robots, alors qu’elle ne dispose même plus du droit de s’approvisionner pour ces produits auprès de leur fabricant.
Concernant ses dommages, elle considère qu’ils résultent du chiffre d’affaires indûment capté
par « www.robotshop35.com» et peuvent être estimés à la marge brute réalisée par Robots Access Services.
Or, cette société ne dépose pas ses comptes auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, en violation de l’article L. 232-21 du Code de Commerce. Par conséquent, elle demande au Tribunal qu’il soit fait injonction à ROBOTS ACCESS SERVICE de produire ses comptes sociaux depuis 2012, afin que les dommages subis par elle puissent être plus précisément évalués, !
[…]
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Elle précise que dans l’attente de cette production, elle doit procéder par estimation au vu des informations disponibles. Elle rappelle que dans un entretien donné à Ouest France Entreprises le 10 mars 2015, M. D Y annonçait que sa société avait réalisé 191.000 € de chiffre d’affaires en 2014 et qu’il arrivait à se dégager un salaire mensuel de 2.000 €. Dans un entretien promotionnel donné à son prestataire d’hébergement Oxatis, M. Y annonçait un chiffre d’affaires mensuel de 30.000 €, soit un chiffre d’affaires annuel de 360.000 €. Sur cette base, il semble raisonnable selon elle de considérer que ROBOTS ACCESS SERVICE ait pu réaliser une marge brute de 50.000 € en 2014 et de 100.000 € en 2015.
Elle ajoute que les préjudices qu’elle a subis ne résultent pas uniquement du détournement de clientèle perpétré par la société Robots Access Services, mais aussi de l’atteinte portée à son image par le site « www.robotshop35.com ». En effet, les internautes qui se connectent sur ce site se retrouvent sur un site qui propose un choix de produits en quantité et en qualité bien inférieur à celui proposé par le sien et n’offre aucun service interactif pour les internautes, tels que les forums de discussion ou les tutoriels proposés sur son site « www.robotshop.com». Elle estime que les internautes qui commettent l’erreur de se connecter sur le site « www.robotshop35.com», en pensant se connecter sur « www.robotshop.com », comme cela était le cas de M. E, sont donc déçus non seulement du site, mais aussi du service apporté par Robots Access Services, ce qui porte un préjudice à l’image et à la réputation commerciale de son site. Finalement, selon elle, Robot Access Service porte atteinte à son image en se présentant comme le seul centre de réparation des robots Liter Robots, alors qu’elle seule est le seul réparateur agréé.
Sur la condamnation solidaire de M. Y, elle fait remarquer que M. Y est la personne qui a personnellement réservé le nom de domaine « www.robotshop35.com» et l’a mis à la disposition, dans des conditions qui devront être éclaircies, de la société Robots Access Services. Elle observe qu’il est par conséquent responsable solidairement des actes de concurrence parasitaires commis par cette société en utilisant son nom de domaine.
De plus, elle relève que M. Y est le gérant de la société Robots Access Services. Ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation, le dirigeant d’une personne morale s’étant livré au parasitisme ne peut pas se prévaloir de l’écran de la personnalité morale pour échapper à sa condamnation, cet acte constituant une faute personnelle détachable de ses fonctions (cf. Cass. Com., 7 juil. 2004, n° 02-17.729, Rocques c Sté Monsanto).
Elle estime donc que par conséquent, M. Y devra être condamné solidairement avec ROBOTS ACCESS SERVICE à l’indemniser des préjudices subis.
Complétant les demandes initiales de son assignation, elle demande au Tribunal de Commerce de Rennes :
Vu l’article 1382 du Code civil
» – CONSTATER que la société ROBOTS ACCESS SERVICE et M. X Y en déposant et
exploitant le site « www.robotshop35.com», ont usurpé la réputation et la notoriété acquise par la société ROBOTSHOP,
» – CONSTATER que la société ROBOTS ACCESS SERVICE et M. X Y en déposant et exploitant le site «www.robotshop35.com» ont usurpé les efforts intellectuels et les investissements réalisés par la société ROBOTSHOP,
» – CONSTATER que la société ROBOTS ACCESS SERVICE et M. X Y se sont rendus coupables d’agissements parasitaires engageant leur responsabilité,
+ – CONSTATER que la société ROBOTS ACCESS SERVICE en se présentant comme le
distributeur et le réparateur exclusif en France des produits Litter Robot a commis 0n acte de concurrence déloyale envers la société ROBOTSHOP,
1 /
[…]
Et par conséquent
« – CONDAMNER solidairement la société ROBOTS ACCESS SERVICE et M. X Y au paiement à titre de 100.000 € à la société ROBOTSHOP INC, à titre de dommages et intérêts pour les bénéfices indûment réalisés par la société ROBOTS ACCESS SERVICE grâce à l’utilisation du nom de domaine déposé par M. X Y,
+ – ORDONNER à la société Robots Access Services, sous peine d’une astreinte de 2.500 € par semaine de retard, dont il se réservera l’exécution, de produire ses comptes sociaux au titre des trois derniers exercices sociaux,
« – CONDAMNER solidairement la société ROBOTS ACCESS SERVICE et M. X Y à verser à la société ROBOTSHOP INC la somme de 50.000 € au titre du préjudice d’image subi par la société ROBOTSHOP INC,
« . ORDONNER à la société ROBOTS ACCESS SERVICE et à M. X Y, sous peine d’une astreinte de 5.000 € par semaine de retard, dont il se réservera l’exécution, de cesser d’exploiter le nom de domaine «www.robotshop35.com» pour la vente de produits et de services liés à la robotique,
» – ORDONNER à la société ROBOTS ACCESS SERVICE de cesser immédiatement toute commercialisation de produits Litter Robots,
« – ORDONNER la publication sur tout site exploité par Robot Access Services, en page d’accueil, pendant une durée d’un mois sur un bandeau occupant au moins 15% de l’écran d’accueil, des termes suivants : « En application d’une décision du Tribunal de Commerce de Rennes, nous vous indiquons que la société ROBOTSHOP INC est le distributeur et réparateur exclusif des produits Litter Robot en France. Ces produits peuvent être acquis sur son site : « www.robotshop.com »,
e – CONDAMNER solidairement la société ROBOTS ACCESS SERVICE et M. X Y à verser à la société ROBOTSHOP INC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
e – ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement. Pour la société ROBOTS ACCESS SERVICE et M. Y, en défense,
La société ROBOTS ACCESS SERVICE et Monsieur X Y font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions récapitulatives, signées, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Ils considèrent que le débouté des demandes de la société ROBOTSHOP INC s’impose dans la mesure où l’action en concurrence déloyale intentée n’est en l’occurrence ni fondée, ni justifiée, tant en droit qu’en fait.
En droit, ils relèvent que le parasitisme économique est défini par la Cour de Cassation comme étant «l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le
sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ». (Cass, Com. 26.0.1999 n° 96-22457 et 04.02.2014 n°13-1 1044)
Ils rappellent que le parasitisme, pour être caractérisé, ne suppose pas, comme critère essentiel, que soit caractérisé un risque de confusion, dès lors et à condition qu’il s’agisse d’une atteinte portée à des noms commerciaux ou marques « notoires ».
À défaut, selon eux, la jurisprudence rappelle de façon régulière que la concurrence déloyale pour parasitisme ne peut être retenue s’agissant de la reprise d’ùn terme générique et banal qu’à la condition qu’existe un risque de confusion (Cass. Com. 2%.05.2004, n° 03-10399, Cass. Com. 09.06.2004, n° 03-10136, CA PARIS, 4°, 09.03.2005, Dalloz 2005, page 1021).
[…]
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Ainsi, ils s’appuient sur une décision de la Cour de Cassation, qui, dans son arrêt précité du 09 juin 2004, indique et rappelle expressément que «le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent n’est pas fautif ».
Ils poursuivent en indiquant que s’agissant de la jurisprudence visée par la société ROBOTSHOP INC relative à la position de la Cour de Cassation consistant à considérer que l’originalité du bien copié (et non pas «parasitén) n’est que «l’un des facteurs possibles d’appréciation de l’existence d’une faute par création d’un risque de confusion », il sera précisé que selon eux, la position de la Cour de Cassation est de rappeler que l’originalité du produit copié n’est pas le seul critère permettant la mise en oeuvre d’une action en concurrence déloyale, néanmoins il en constitue un critère essentiel pour apprécier l’existence d’une faute par création d’un risque de . confusion.
Or, ils estiment qu’en l’occurrence, cet élément est essentiel puisque l’action intentée par la société ROBOTSHOP INC est fondée sur la notion de parasitisme, portant sur un nom de domaine.
Il convient donc, selon eux, de rappeler la notion très spécifique du parasitisme. Ainsi, l’acteur économique qui se rend l’auteur de parasitisme a pour but de tirer indûment profit du travail ou de l’investissement d’un autre agent économique, ce qui suppose, pour que soit recevable une action en concurrence déloyale pour parasitisme fondée sur le nom de domaine, que celui-ci présente un caractère distinctif. (CA DOUAI, l°ch, 09.09.2002, Dalloz 2003, page 62 CA PARIS, 14° ch, 25.05.2005, RLDI 2005/8, n° 2018)
Ils rappellent en outre que le nom de domaine est défini, par la commission de terminologie française, comme «la dénomination unique à caractère universel qui permet de localiser une ressource ou un document sur l’internet, et qui indique la méthode pour y accéder, le nom du serveur et le chemin à l’intérieur du serveur ». (JO 16.03.1999)
Ils soulignent que le nom de domaine, s’il peut être enregistré en tant que marque, n’est pas comme tel et en lui-même une marque et, de fait, ne peut bénéficier que d’une protection selon les principes généraux de droit commun, à l’exclusion de toute protection spécifique de droit de propriété intellectuelle.
Au surplus, selon eux, le nom de domaine ne peut bénéficier d’une protection qu’à la condition qu’il constitue «un signe descriptif qui a pour but de capter l’attention du public par la désignation usuelle et commune du produit, l’indication des caractères essentiels du produit, du service ou du public visé ». (Monsieur J. G, Générique de fin pour ARGUS. FR : Le début de la cohérence pour les noms de domaine descriptifs 2)
Par conséquent, ils estiment qu’il est indispensable de pouvoir caractériser le caractère non descriptif du nom de domaine qui doit recevoir protection, seul le nom de domaine présentant un signe spécifique et distinctif pouvant ainsi prétendre à une protection. Ainsi, dès lors que le terme utilisé pour le nom de domaine est soit passé dans le langage courant, soit utilisé dans d’autres domaines, ou encore renvoie à l’activité du site et aux produits proposés à la vente, il ne peut faire l’objet d’une protection particulière et ainsi justifier une action en concurrence déloyale pour parasitisme. (Cass. Corn, 23.01.2007, RLDI2007/27, Cass. Corn, 08.04.2008, RLD12008/38 n° 1164, CA DOUAI, 1°ch, 05.10.2011, jurisdata n° 022690)
Enfin, ils précisent que la protection d’un site internet ne peut se justifier que dès lors qu’est repris de façon similaire, à l’identique, et de nature à créer une confusion, l’architecture du site, et notamment la présentation et le contenu de la page de référencement, dès lors qu’existe un risque de confusion. Les éléments reproduits ne sont susceptibles de sanction qu’à la condition qu’ils ne constituent pas des données indispensables à l’exercice de l’activité. {FTCOM. PARIS, 16.07.2011, PI 2011, Com. 76)
Dans les faits, ils estiment ne pas avoir commis de faute par l’exploitation de la prétendue – notoriété du site « www.robotshop.com». Ils relèvent qu’il leur est tout d’abord reproché une
exploitation de la prétendue notoriété du site « Wwww.robotshop.com » par l’utilisation du nom de domaine « www.robotshop35.com ». {/m
[…]
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Ils indiquent que conformément à la jurisprudence relative au parasitisme, et plus généralement aux actes de concurrence déloyale, l’utilisation d’un nom de domaine d’une société tiers ne peut être fautive et constitutive d’un acte de concurrence déloyale « parasitaire » que si, d’une part, l’auteur présumé des faits anticoncurrentiels ne bénéficie pas d’une antériorité d’utilisation du nom de domaine de la « victime » prétendue des actes de concurrence déloyale et d’autre part, et surtout, s’il existe une originalité et un caractère distinctif tant du nom de domaine que, s’agissant d’un nom de domaine utilisé dans le cadre et à l’occasion d’un site internet, de ce site.
Ils poursuivent en notant que s’agissant de l’antériorité de l’enregistrement du nom de domaine, il a été procédé au dépôt du nom de domaine « www.robotshop35.com » le 22/04/2009, celui-ci ayant été exploité immédiatement.
Par conséquent, selon eux, la société ROBOTS ACCESS SERVICE dispose d’une antériorité incontestable résultant de l’enregistrement du nom de domaine, mais également de son utilisation et de son exploitation dans la mesure où ce nom de domaine a, dès cette date, été utilisé et exploité, alors que la société ROBOTSHOP INC ne rapporte pas la preuve de la date d’exploitation effective de son site « www.robotshop.com » – version française -, les seuls éléments apportés, qui ne constituent néanmoins pas des moyens de preuve incontestables, étant les
affirmations effectuées au terme de ses conclusions à savoir une mise en ligne du site en français à compter du 10/02/2010.
Selon eux, la société ROBOTSHOP INC ne démontre aucunement ni l’antériorité de son nom de domaine ni l’antériorité de l’exploitation de son site internet « www.robotshop.com» version française, sur l’utilisation du nom de domaine « www.robotshop35.com» de la société ROBOTS ACCESS SERVICE enregistré le 22/04/2009.
En revanche, et au contraire, ils estiment rapporter la preuve de ce que l’exploitation de leur nom de domaine et de leur site internet est effective depuis le 01/05/2009 (date des premières ventes) – soit antérieurement à l’exploitation présumée de celui de la société ROBOTSHOP INC.
Ils notent qu’au terme de ses écritures en réponse, la société ROBOTSHOP INC prétend que leurs affiimations et les éléments communiqués pour attester de l’antériorité de l’utilisation du nom de domaine « www.robotshop35.com » à compter du 22/04/2009, et son exploitation à compter de la même date, ne seraient pas démontrés.
Ils soulignent que tout d’abord, comme il l’a d’ores et déjà été indiqué, le dépôt de son nom de domaine puis son exploitation ont initialement été réalisés sous le nom de Monsieur X Y avant d’être repris par la société ROBOTS ACCESS SERVICE.
Néanmoins, cet enregistrement et cette utilisation préalables à la création de la société ROBOTS ACCESS SERVICE, qui n’a fait que reprendre ce nom de domaine enregistré et donc protégé en tant que marque, sont à prendre en considération pour apprécier la date de protection et notamment l’antériorité du nom de domaine litigieux.
Ils précisent qu’il n’existait aucun intérêt pour la société ROBOTS ACCESS SERVICE à réserver un nom de domaine sur plusieurs années sans exploiter celui-ci, notamment par le biais de son site internet. l
* Enfin, et en tout état de cause, les justificatifs des commandes qui ont été passées sur le site internet utilisant le nom de domaine « www.robotshop, 35.com» entre le 22/04/2009 et le 30/01/2010 sont versés aux débats par eux, ce qui démontre donc incontestablement l’utilisation et l’exploitation de ce nom de domaine par la société ROBOTS ACCESS SERVICE dès le mois d’avril 2009, de fait antérieurement à la société ROBOTSHOP INC.
Au surplus, et pour démontrer la réalité et l’effectivité de cette exploitation dudit nom de domaine, ils produisent des éléments statistiques concernant le nombre de visites du site internet sur les années 2010 et 2011.
Ainsi, ces éléments démontrent si besoin et selon eux, quelle était l’importance des visites et de la fréquentation par les internautes du site de la société ROBOTS AQCESS SERVICE, contrairement g ce que prétend et soutient la société ROBOTSHOP INC.
[…]
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Ils affirment que ces éléments démontrent donc d’une part que le nom de domaine était bien exploité puisque le site internet était existant et consulté par les internautes, d’autre part que ces consultations n’ont en aucun cas été « insignifiantes », la société ROBOTSHOP INC affirmant selon eux de parfaite mauvaise foi que le trafic du site « www.robotshop35.com » demeure insignifiant, alors au contraire que son site serait particulièrement visité du fait d’un nombre de connexions très vague estimé entre 5.000 à 10.000 connexions par mois.
Ces statistiques mentionnent un nombre de visites de 33.336 en 2010, et de 54.217 en 2011, ce qui exclut tout caractère insignifiant du trafic du site internet de la société ROBOTS ACCESS SERVICE comme le soutient la demanderesse, et qui exclut de fait également tout caractère « notoire » du site internet de la société ROBOTSHOP INC,
Ils soutiennent ainsi que la société ROBOTSHOP INC ne démontre donc aucunement, par ses nouveaux développements qui sont totalement infondés et au contraire erronés au regard des nouveaux arguments et nouvelles pièces communiquées par la société ROBOTS ACCESS SERVICE une exploitation de son nom de domaine et de son site internet « www.robotshop.com »
antérieurement à celui de la société ROBOTS ACCESS SERVICE dont l’origine est matérialisée à la date du 22/04/2009.
D’ailleurs, selon eux, la société ROBOTSHOP INC en a parfaitement conscience puisque, pour tenter de bénéficier d’une protection sur ce nom de domaine dont elle sait ne bénéficier d’aucune protection, de quelque nature que ce soit, en particulier à l’égard de la société ROBOTS ACCESS SERVICE, il a été procédé récemment au dépôt de la marque « ROBOTSHOP » pour notamment les mêmes classes que celles dans lesquelles la société ROBOTS ACESS SERVICE a déposé la sienne. Ils indiquent que des oppositions sont en cours.
Au surplus, et indépendamment de cette absence d’antériorité au profit de la société ROBOÏTSHOP INC, ils précisent que le site internet «www.robotshop.com» ne bénéficie aucunement ni de la notoriété invoquée par la société ROBOTSHOP INC, ni même d’une originalité et d’un caractère distinctif qui lui permettrait de prétendre à une protection et notamment à la mise en oeuvre d’une action en concurrence déloyale pour parasitisme à leur encontre.
En effet, il convient selon eux de rappeler, comme indiqué plus avant, que le nom de domaine
repris pour le site internet, pour mémoire «wrobotshop.com», ne comprend aucun caractère distinctif ni aucune originalité.
Ainsi, le terme « ROBOTSHOP » fait uniquement référence:
'à la nature des produits proposés, en l’occurrence par le terme « ROBOTS» – étant fait remarquer que ce nom est exactement identique tant en langue anglaise qu’en langue française, d’où une universalité du terme qui exclut encore plus tout caractère d’originalité
» et aux modalités de vente, en l’occurrence la vente en ligne, par l’usage du terme « SHOP ».
Aussi le nom de domaine choisi par la société ROBOTSHOP INC n’est-il en réalité qu’un terme totalement générique et descriptif tant de la nature des produits vendus que des modalités de
vente et de commercialisation de ces produits, ce que reconnait d’ailleurs selon eux la société ROBOTSHOP INC au terme de ses écritures.
Par conséquent, le fait que la société ROBOTS ACCESS SERVICE ait choisi, sur le même raisonnement, les termes « ROBOTS », « SHOP» et « 35» pour désigner le secteur géographique dans lequel l’activité commerciale est exercée, étant rappelé que la société ROBOTS ACCESS SERVICE a déposé comme marque le nom « ROBOTISHOP », et ce sur le territoire français, est donc totalement cohérent et aucunement constitutif d’une faute ou d’un acte de parasitisme destiné à utiliser la notoriété du site internet ou du nom de domaine utilisé par la société ROBOTSHOP INC.
[…]
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Ils en veulent pour preuve d’ailleurs, que les sociétés ROBOTSHOP SCANDINAVIE et ROBOTSHOP PAYS BAS, qui sont présentes sur le territoire européen, pour l’une sur l’ensemble des Pays scandinaves, pour l’autre sur la Hollande, sont des sociétés totalement indépendantes et sans aucun lien de quelque nature que ce soit vis-à-vis de la société ROBOTSHOP INC, et pour autant utilisent et ont comme dénomination sociale le même terme « ROBOTSHOP ».
Ces appellations et l’existence de ces dénominations sociales confirment donc si besoin selon eux l’absence d’originalité et le caractère totalement descriptif, générique et usuel, de ce nom.
Ils estiment donc que conformément à la jurisprudence ci-avant rappelée, dès lors que les termes du nom de domaine sont de nature à désigner de façon descriptive, générique et usuelle, les produits et les caractéristiques des produits vendus, doit être exclue toute protection de quelque nature que ce soit du fait de l’enregistrement de ce nom de domaine, que ce soit pour la société ROBOTSHOP INC ou pour la société ROBOTS ACCESS SERVICE, à la différence que la société ROBOTS ACCESS SERVICE pourrait-elle, se prévaloir d’une protection spécifique du droit de propriété intellectuelle dans la mesure où elle a déposé la marque « ROBOTSHOP» pour les produits 9 et 39 sur le territoire français,
Ainsi, et en conclusion, ils affirment que l’absence de caractère distinctif et original du nom de domaine « www.robotshop.com » ne peut aucunement permettre de qualifier l’utilisation par la société ROBOTS ACCESS SERVICE du nom de domaine « www.robotshop35.com» d’acte de concurrence déloyale.
Enfin, et au surplus, ils considèrent que la société ROBOTSHOP INC devrait être en mesure de pouvoir démontrer, outre le fait que le nom de domaine utilisé soit original et distinctif, qu’il ait eu une exploitation antérieure à celle de la société ROBOTS ACCESS SERVICE, que celui-ci beneflae d’une notoriété comme elle le prétend.
Ils rappellent en effet que le parasitisme est défini comme étant le fait pour un acteur économique de se placer dans le sillage d’un autre acteur économique pour profiter de sa réputation et des investissements effectués.
Ils répondent aux dernières écritures de la demanderesse en affirmant que les nouvelles pièces communiquées ne permettent de justifier de cette notoriété. La société ROBOTSHOP INC indique avoir reçu un flux important de commandes en faisant référence au chiffre d’affaires réalisé sur l’année 2009, et ce sans qu’aucune publicité n’ait a priori été réalisée. Néanmoins, les documents communiqués ne sont que des documents Excel qui ne présentent aucune garantie ni aucune fiabilité sur leur contenu.
Ces documents ne constituent en outre et selon eux aucun élément de preuve sur une prétendue notoriété du site internet de la société ROBOTSHOP INC auprès de la communauté robotique française comme elle le soutient. D’ailleurs, pour démontrer l’absence de tout caractère probant et sérieux des arguments de la société ROBOTSHOP INC qui prétend bénéficier d’une notoriété, il sera fait référence aux chiffres d’affaires réalisés puisque c’est un des arguments invoqués pour tenter de justifier de cette notoriété.
Ainsi, ils font remarquer que sur l’année 2009, la société ROBOTSHOP INC aurait fait un chiffre d’affaires de 100.000 € sur le territoire français sans aucune publicité, comme indiqué plus avant. Cet élément serait caractéristique d’une prétendue notoriété de son site internet. Cet argument n’est en aucun cas recevable puisqu’au contraire si on analyse le chiffre d’affaires réalisé par la société ROBOTS ACCESS SERVICE sur la même période, il peut être constaté qu’il s’élève à la somme de 147.754 €.
Par conséquent, ils estiment que le critère du chiffre d’affaires n’est en soi pas un élément
caractérisant une quelconque notoriété, sauf à considérer que la société ROBOTS ACCESS SERVICE a une notoriété de fait plus importante que celle deNla société ROBOTSHOP INC.
[…]
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Au contraire, ils font remarquer, sur la base d’une pièce adverse, que le site internet ( ROBOTSHOP.COM» exploité par la société ROBOTSHOP INC est considéré comme étant le « 11.372ème site le plus populaire en France», ce qui est donc complètement contradictoire avec la notion de notoriété prétendue acquise par la société ROBOTSHOP INC.
En effet, ils rappellent que la notoriété renvoie aux notions de « renommée », de « réputation ».
En aucun cas, selon eux, le fait d’être le 11.372ème site «le plus populaire » sur des bases et classifications, qui là encore, ne sont aucunement justifiées et caractérisées, et ne présentent aucune garantie ni certitude, ne permet pas de retenir l’existence d’une quelconque notoriété du site internet ou encore du nom de domaine de la société ROBOSHOP INC.
Ils poursuivent en rappelant au surplus que la classification retenue par la société ROBOTSHOP
. INC, en ce qu’elle reprend l’outil statistique ALEXA, n’est aucunement fondée. Tout d’abord, cet outil ne fait que référence à des notions de «trafic » mesuré par des internautes qui ont installé une extension spécifique sur un navigateur internet.
C’est ainsi ce qu’explique la société ZAACOM qui a procédé à une analyse de ces éléments et plus spécifiquement à une analyse de ce document produit par la société ROBOTSHOP INC. Comme l’explique parfaitement la société ZAACOM, «l’ALEXA RANK n’est pas une donnée qui traite de la notoriété d’un site mais bien une mesure comparative d’une estimation assez vague d’un volume de trafic. Les informations fournies par cet outil sont dépendantes d’un échantillon infime d’internautes et ne sauraient être utilisées pour démontrer la notoriété d’une marque ou d’un nom de domaine ».
En revanche, ils indiquent que comme le démontre et l’explicite expressément la société ZAACOM, «la popularité du site ROBOTSHOP35 est assez avérée ». Il est ainsi procédé à une analyse précise via l’outil YOODA de la marque et du nom de domaine ROBOTSHOP35, particulièrement bien connus du grand public.
Il est également noté une amélioration au fur et à mesure des années, de la notoriété de la marque au regard du travail effectué par eux-mêmes.
Ils rappellent également, après avoir effectué un certain nombre de recherches dans l’historique de GOOGLE. que le site était depuis 2010 en « état d’activité commerciale ». En revanche, il est confirmé selon eux, comme ils le soutiennent depuis le départ, que le site de la société ROBOTSHOP INC n’était aucunement opérationnel et aucunement tourné et destiné au territoire français, en tout état de cause bien postérieurement à la création et à l’exploitation du site internet « www.robotshop35.com » par Monsieur Y puis la société ROBOTS ACCESS SERVICE.
Ces éléments démontrent donc selon eux et encore une fois qu’en aucun cas le site internet de la société ROBOTSHOP INC était antérieur à celui de la société ROBOTS ACCESS SERVICE, et
surtout que le site internet de la société ROBOTSHOP INC n’est aucunement notoire comme le prétend celle-ci.
Enfin, ils font remarquer que leur site n’est aucunement similaire et ressemblant à celui de la société ROBOTSHOP INC En effet, les sites internet sont totalement différents. Ils font remarquer le fait que la société ROBOTSHOP INC a procédé à la refonte de la charte graphique de son site internet fin 2013. Ainsi, avant cette date, le site internet de la société ROBOTSHOP INC était totalement différent, notamment en termes de coloris et de présentation, puisqu’il avait des prédominances de couleurs en gris et en bleu. En outre, il était expressément mentionné avant cette refonte en 2013 que le site internet pour l’Europe, et notamment la France, était en construction puisque apparaissait sur le site : « EUROPEAN COSTUMER : COMING SOON ».
Ainsi, cet élément démontre incontestablement selon eux l’antériorité de l’exploitation du nom
de domaine et du site internet par la société ROBOTS ACCESS SERVICE par rapport à la société ROBOTSHOP INC, qui en réalité n’a intégré le marché européen et en l’occurrence le marché
français que très tardivement. (
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En outre, le site internet actuel présente encore des différences avec celui de la société ROBOTS ACCESS SERVICE. Par exemple, le site de la société ROBOTSHOP INC se présente en anglais, l’internaute devant effectuer une démarche volontaire « par un clic » pour accéder à une version française. Au surplus, les coloris utilisés par la société ROBOTSHOP INC sont de couleurs différentes. De même, la société ROBOTSHOP INC présente son site internet avec les différentes catégories de produits sur la colonne de gauche, et un ensemble de produits en promotion sur la deuxième partie de son site, alors que la société ROBOTS ACCESS SERVICE présente l’ensemble de la catégorie de ses produits sur un bandeau situé en haut de sa page internet, et présente les meilleures ventes sur la seconde partie du site.
Par conséquent, ils affirment qu’en aucun cas ces sites sont construits de façon similaire, et ne permettent en tout état de cause d’affirmer et de retenir que la société ROBOTS ACCESS SERVICE s’est inspirée et a utilisé la notoriété du site de la société ROBOTSHOP INC.
De fait, il ne peut aucunement être là encore considéré selon eux que leur site se fond dans le sillage et utilise la réputation de la société ROBOTSHOP INC, étant au surplus précisé que s’agissant d’un site marchand, il est évident et logique que chacun des sites, et notamment le leur, présente les produits commercialisés.
Il convient selon eux de relever que la société ROBOTSHOP INC, au terme de ses dernières écritures, reconnait ainsi ne pas proposer à la vente les mêmes produits que la société ROBOTS ACCESS SERVICE, ce qui ne place pas les sociétés sur le même marché en termes de clientèle. Par conséquent, ils estiment qu’il ne peut donc y avoir de confusion dans l’esprit de la clientèle sur la qualité ou la personne du « vendeur » des biens commandés.
Enfin, ils estiment que si la société ROBOTSHOP INC disposait de la notoriété dont elle prétend, en aucun cas le public qui se rend sur le site internet de leur société via le site « www.robotshop35.com» ne pourrait se méprendre et ne pas se rendre compte qu’il ne se trouve pas sur le site internet de la société ROBOTSHOP INC à savoir le site ( www.robotshop.com », au regard de la différence de gammes et de produits proposés.
Par conséquent, ils signalent que cet élément démontre selon eux là encore, contrairement à ce que soutient la société ROBOTSHOP INC, qu’il n’existe aucune confusion dans l’esprit du public ni aucune captation de clientèle quelle qu’elle soit par leur société par le biais de moyens prétendument parasitaires donc déloyaux.
Sur le prétendu détournement des investissements réalisés par ROBOTSHOP INC pour développer un site internet qui serait «leader et communautaire», ils soutiennent qu’outre le fait que la société ROBOÏSHOP INC ne démontre aucunement ce caractère «de leader et communautaire » invoqué, le site internet dont il est question n’est aucunement significatif, et ne présente aucune originalité ni notoriété comme le prétend la société ROBOTSHOP INC.
+ Au surplus, ils ajoutent que la société ROBOTSHOP INC ne justifie pas plus du coût des investissements qu’elle aurait réalisés, hormis le fait de faire référence à des prestations qu’elle aurait commandées, en aucun cas il n’est rapporté la preuve des recherches en R & D, et des frais de ces investissements prétendus, pas plus qu’il n’est rapporté la preuve que ces frais soient exclusivement liés à la création de ce site internet pour sa version « française », ce d’autant plus que la traduction «française » du site internet actuel n’est que la traduction du site réalisé à
l’époque pour la clientèle québécoise, qui n’est donc au surplus pas une traduction dans des termes de « bon français ». :
Par conséquent, il n’y a effectivement selon eux aucun frais ni aucun investissement de quelque nature que ce soit engagé par la société ROBOTSHOP INC pour ce site internet et le nom de domaine y afférent.
De leur côté, ils estiment communiquer, outre les justificatifs des noms de domaine, les justificatifs des différents frais engagés pour la mise en oeuvre du site internet et de son hébergement. Ces éléments démontrent donc selon eux parfaitement, d’une part qu’ils ne se sont pas placés dans le sillage de la notoriété du site internet de la société ROBOTSHOP INC, notoriété qui reste à démontrer, d’autre part, qu’ils ont eux-mêmes engagé et mis en beuvre des investissements, ce
qui de fait exclut tout profit qu’ils auraient ainsi pu réaliser aux dépens de la société ROBOTSHOP INC.
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En réponse aux écritures adverses, ils précisent que si, conformément à la jurisprudence citée, le fait d’investir et d’engager des frais n’est pas de nature à écarter le lien de parasitisme, en revanche, il convient selon eux de rappeler qu’en l’occurrence, lesdites dépenses et lesdits frais existent bien et démontrent donc les démarches, diligences, et investissements, réalisés par eux- mêmes.
AU surplus, ils notent que cet élément n’exonère et ne dispense pas la prétendue victime des faits de parasitisme de caractériser et prouver les frais et investissements qu’elle a elle-même engagés et réalisés, ce que la société ROBOTSHOP INC en l’occurrence ne démontre selon eux, aucunement, ni au terme de son assignation, ni au terme de ses dernières écritures.
Sur la prétendue violation d’accord de distribution exclusive, ils relèvent qu’il est fait référence à
. un contrat de distribution signé entre la société ROBOTSHOP INC et la société AUTOMATED PET CARE PRODUCTS qui lui accorderait l’exclusivité de la distribution en Europe des robots pour les litières animales et des accessoires produits par cette société. Il est précisé qu’ils proposeraient via leur site internet la vente de produits Lifter robot de cette même société, ce qui justifierait qu’ils s’approprieraient une partie du bénéfice du contrat de distribution exclusive et désorganiseraient le réseau de distribution.
Ils affirment que cette violation ne peut donc aucunement être caractérisée par le document produit dans la mesure où il s’agit d’un contrat qui ne concerme aucunement leur société ROBOTS ACCESS SERVICE.
Au surplus, ils notent que ce contrat de distribution exclusive est régularisé entre la société AUTOMATED PET CARE PRODUCTS INC et la société ROBOTSHOP INC, avec une entrée en vigueur fixée au « JANUARY 20,2016 », soit au 20 janvier 2016 et estiment donc par conséquent que la société ROBOTSHOP INC est totalement infondée à venir soutenir que leur société ROBOTS ACCESS SERVICE aurait commis une faute en distribuant des produits en violation de cet accord
de distribution exclusive alors même que ce contrat n’est effectif que depuis le mois de janvier 2016.
Ensuite, et surtout, ils précisent que si la société ROBOTS ACCESS SERVICE continue, sur 2016, à distribuer des produits LITTER ROBOT, ce n’est pas en violation de cet accord de distribution mais en exécution d’un contrat de distribution régularisé en bonne et due forme par elle le 30 août 2010, En etfet, leur société ROBOTS ACCESS SERVICE a régularisé avec la société ROBOTIX un contrat de distribution, en date du 30 août 2010, portant sur la distribution des produits LITTER ROBOT sur le territoire européen.
Par conséquent, ils affiiment que c’est donc de façon totalement régulière que leur société ROBOTS ACCESS SERVICE commercialise et propose à la vente sur son site internet ces produits et considèrent que la société ROBOTSHOP INC souhaitant s’implanter sur le territoire, et les évincer et exclure purement et simplement du marché, celle-ci est intervenue auprès du fabricant, la société AUTOMATED PET CARE, qui a alors mis fin au contrat qu’elle avait régularisé avec la société ROBOTIX, laquelle a donc répercuté cette fin de contrat à leur égard, tout en l’autorisant, à titre de préavis, à poursuivre la commercialisation de ces produits jusqu’au 30 avril 2016.
Ils font par ailleurs remarquer que la perte de ce marché va générer un préjudice incontestable et extrêmement important pour leur société ROBOTS ACCESS SERVICE, ce qui a très certainement été recherché de façon volontaire et consciente par la société ROBOTSHOP INC.
Pour précision, ils mentionnent qu’ils ont continué à proposer à la vente sur leur site internet lesdits produits postérieurement au 30 avril dernier, comme l’indique la société ROBOTSHOP INC s’agissant uniquement de produits en stock, au nombre de 5, donc une quantité infime, pour lesquels aucune proposition de rachat par la société ROBOTIX n’avait été formulée.
Néanmoins, ils ont cessé la commercialisation de ces produits en stock, et ont supprimé toutes les mentions litigieuses qui pouvaient encore être maintenues sur leur site internet, comme en
témoignent selon eux les documents produits. _ 201 6FOQŒ'2/
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Sur le prétendu chiffre d’affaires qu’ils auraient indûment capté, ils précisent que la société ROBOTSHOP INC sollicite leur condamnation au paiement, à titre provisoire, d’une somme de
150,000 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices prétendument subis au regard du détournement du chiffre d’affaires de la société ROBOTSHOP INC.
Ils jugent cette demande totalement infondée et, au surplus, parfaitement irréaliste. En effet, la société ROBOTSHOP INC sollicite une somme à titre de dommages-intérêts à titre provisoire, au motif qu’elle n’a pu procéder que «par estimation» alors même qu’il n’est sollicité aucune mesure quelle qu’elle soit pour estimer et chiffrer le préjudice invoqué.
AU surplus, et surtout, cette demande est selon eux totalement injustifiée en ce qu’elle se fonde sur une marge brute réalisée par la société ROBOTS ACCESS SERVICE en 2014 et en 2015, et ainsi sur des éléments comptables qui ne sont aucunement produits donc pas avérés, alors même que le préjudice que peut prétendre réclamer et obtenir la victime d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de l’auteur de ces actes de concurrence déloyale n’est jamais basé sur la marge brute réalisée par l’auteur des actes de concurrence déloyale (quand ils sont caractérisés), mais sur la perte de clientèle et de fait de chiffre d’affaires subie par la « victime » en conséquence de ces actes de concurrence déloyale.
Par conséquent, ils rappellent qu’il ne s’agit pas d’apprécier le chiffre d’affaires ou la marge brute réalisée par leur société ROBOTS ACCESS SERVICE, mais de démontrer que les prétendus actes de concurrence déloyale qui leur sont imputés, en l’occurrence des actes de parasitisme qui ne sont selon eux ni fondés, ni justifiés, seraient la conséquence directe d’une perte de clientèle de la société ROBOTSHOP INC qui aurait généré une perte de chiffre d’affaires.
Ils estiment important de rappeler qu’outre le fait de caractériser le préjudice, il convient de caractériser le lien de causalité entre la prétendue faute imputable à l’auteur de l’acte de concurrence déloyale, et le préjudice qui en serait résulté pour la victime de cet acte de concurrence déloyale, étant rappelé que la charge de la preuve incombe bien évidemment à celui qui se prévaut du préjudice.
Or, en l’état, ils constatent qu’aucun élément n’est produit par la société ROBOTSHOP INC quant à l’existence même du préjudice qu’elle aurait subi, et au montant réclamé.
Sur le prétendu préjudice d’image, ils énoncent que la société ROBOTSHOP INC sollicite leur condamnation au paiement d’une somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts au motif d’un prétendu préjudice d’image subi en conséquence de l’utilisation par leur société ROBOTS ACCESS SERVICE du nom de domaine « robotshop35.com», mais affiiment que cette demande n’est aucunement justifiée.
En effet, selon eux, la société ROBOTSHOP INC se contente d’affimer qu’il y aurait une atteinte à son image dans la mesure où les internautes seraient face à un choix de produits « en quantité et en qualité bien inférieures à ceux proposés par ROBOTSHOP», ce qui entraînerait des « déceptions» de la part des clients internautes et une atteinte à l’image et à la réputation commerciale de la société ROBOTSHOP INC.
Ces éléments ne sont pour eux que de pures allégations qui ne sont confirmées par aucun
élément sérieux et concret produit par la société ROBOTSHOP INC, qui a la charge de la preuve de ses demandes.
En effet, seules deux pièces semblent se référer à cette demande. La pièce adverse relative à un échange entre la société ROBOTSHOP INC et Monsieur E, lequel serait mécontent dans la mesure où il aurait été débité sur son compte d’un montant de 63,32 € au titre d’une
commande qu’il dit avoir passée auprès de la société ROBOTSHOP INC, commande qui n’a jamais été honorée.
La société ROBOTSHOP INC en déduit que la commande a été passée sur le site de leur société ROBOTS ACCESS SERVICE mais il ne s’agit que d’une pure supposition qui en aucun cas n’es confirmée par aucun élément.
[…]
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En effet, l’échange de mails fait ressortir le fait que la société ROBOTSHOP INC a, le 16.07.2015,
indiqué «nous croyons que vous avez possiblement fait une commande sur le site internet suivant : http/wwwrobotshop35.com ».
Néanmoins, à aucun moment cet élément n’est confirmé et d’ailleurs Monsieur E ne confirme pas que la commande a été faite via le site internet de leur société ROBOTS ACCESS SERVICE.
Malgré les demandes qui sont apportées par la société ROBOTSHOP INC, la copie ou la preuve de la commande passée par Monsieur E n’est pas communiquée. Par conséquent, aucun élément probant n’est selon eux de nature à confirmer que Monsieur E aurait passé commande sur le site internet de leur société ROBOTS ACCESS SERVICE et, de fait, il ne peut
aucunement en être déduit et être imputé un quelconque préjudice de quelque nature que ce soit à leur encontre.
Ils jugent l’argumentation et les demandes de la société ROBOTSHOP INC peu sérieuses et bien légères au regard de ses prétentions et des sommes réclamées.
De même, une autre pièce adverse fait état du fait que la société ROBOTSHOP INC, par l’intermédiaire de Monsieur A, suppose que certains clients feraient une confusion entre les deux sociétés au regard des sites internet.
Là encore, ils considèrent qu’il ne s’agit que de pures affirmations et allégations de la part de la société ROBOTSHOP INC qui n’est pas en mesure de rapporter la preuve qui lui incombe par exemple en communiquant des attestations ou mails de clients mécontents qui auraient voulu et/ou pensé contracter ou contacter la société ROBOTISHOP INC, et qui auraient été mis en relation et/ou dirigés vers leur société ROBOTS ACCESS SERVICE.
Là encore, il ne s’agit selon eux que de pures allégations qui ne sont aucunement justifiées par aucun élément probatoire et extérieur à la société ROBOTSHOP INC,
AU surplus, ils qualifient ces affirmations et allégations de totalement gratuites et erronées, d’une part parce qu’elles ne sont, selon eux, pas justifiées, et d’autre part parce qu’elles sont contredites par la nature des produits vendus par chacune des sociétés et la clientèle visée. Ainsi, ils rappellent que la société ROBOTSHOP INC répartit ses produits en 6 catégories, avec un total de 7 503 produits, alors que leur société ROBOTS ACCESS SERVICE dispose de 1 247 produits répartis en 8 catégories Ils précisent que sur l’ensemble de ces produits, seuls 71 produits sont en commun entre les deux sociétés, et sur ces 71 produits, 70 sont vendus dans la rubrique « ROBOTS POUR LA MAISON ET LOISIRS » et 1 sur la rubrique « ROBOTS PROFESSIONNELS ET SERVICES », soit 1 % des produits (71 sur 7503 produits).
Ils qualifient ce pourcentage de totalement dérisoire.
Par conséquent, selon eux, non seulement les produits vendus ne sont pas identiques mais, au surplus, la clientèle est donc totalement différente et, par conséquent, et de fait, aucune
confusion ne peut exister dans l’esprit de la clientèle entre la société ROBOTSHOP INC et leur société ROBOTS ACCESS SERVICE.
Sur la condamnation solidaire de Monsieur Y, Ils ont démontré que le nom de domaine
« robotshop35.com » a été déposé pour des personnes morales qui ont utilisé et exploité ce nom de domaine dès le mois de mai 2009.
Au surplus, le nom de domaine était déposé alors même que la société ROBOTISHOP INC n’avait pas déposé le sien. Par conséquent, aucune faute et aucun manquement ne peuvent être reprochés à Monsieur Y en sa qualité de personne physique.
D’ailleurs, à l’époque, ils précisent que Monsieur Y n’était pas le gérant de la société ROBOTS ACCESS SERVICE, laquelle n’existait pas, puisqu’elle a été créée postérieurement.
[…]
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Par conséquent, il ne peut lui être reproché, en sa qualité de dirigeant de cette personne morale mise en cause dans le cadre de la présente procédure, de s’être livré à des actes de parasitisme.
À titre reconventionnel, ils demandent la condamnation de la société ROBOTSHOP INC pour procédure abusive. Il résulte selon eux incontestablement de l’ensemble des éléments ci-dessus
rappelés que la procédure engagée par la société ROBOTSHOP INC à leur encontre est parfaitement abusive.
Tout d’abord, ils affirment qu’il n’existe aucun fait de parasitisme et de concurrence déloyale qui peuvent leur être reprochés et encore moins à Monsieur Y en qualité de personne physique, ès qualités de dirigeant de cette société.
Ils font en outre remarquer que l’ensemble des éléments invoqués par la société ROBOTSHOP INC sont selon eux erronés puisque le nom de domaine de leur société ROBOTS ACCESS SERVICE, dont l’utilisation est reprochée, a été enregistré antérieurement au nom de domaine de la société ROBOTSHOP INC, et qu’il ressort de l’ensemble des éléments du dossier une réelle volonté d’évincer leur société ROBOTS ACCESS SERVICE et de porter atteinte à ses droits.
La preuve de leurs affirmations est selon eux constituée notamment par le contrat de distribution exclusive régularisé par la société ROBOTSHOP INC, qui a eu pour effet d’exclure du marché leur société ROBOTS ACCESS SERVICE pour la vente des produits LITTER ROBOT, à partir du ler mai 2016, mais également les récents dépôts de marque de la société ROBOTSHOP INC sur le territoire français, pour des classes similaires à celles dont la marque de leur soc1eîe ROBOTS ACCESS SERVICE bénéficie d’une protection.
Ils considèrent que ces éléments démontrent ainsi la volonté de la société ROBOTSHOP INC de s’implanter sur le marché français au détriment de leur société ROBOTS ACCESS SERVICE.
Les actes anticoncurrentiels ne sont ainsi pour eux pas imputables à leur société ROBOTS ACCESS SERVICE mais bien à la société ROBOTSHOP INC,
Ils estiment par conséquent, et au regard de l’ensemble de ces éléments, que la société ROBOTSHOP INC doit être condamnée pour le caractère abusif de la procédure ainsi engagée.
Ils poursuivent en estimant qu’au regard des conséquences préjudiciables et de l’atteinte portée à l’image et à la notoriété de leur société et de Monsieur Y, ils sont bien fondés à solliciter la publication du jugement à intervenir dans les revues professionnelles PLANÈTE ROBOTS et H + MAGAZINE et ce, aux entiers et exclusifs frais de la société ROBOTSHOP INC.
En conséquence, ils demandent au Tribunal de Commerce de Rennes :
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil, Vu l’enregistrement du nom de domaine « www robotshop35.com » Vu le dépôt de marque « ROBOTSHOP » en date du 29/12/2012,
« – Constater que les conditions de mise en oeuvre de l’action en concurrence déloyale intentée par la société ROBOTSHOP INC à l’encontre de la société ROBOTS ACCESS SERVICE et de Monsieur Y ne sont aucunement caractérisées, à défaut de rapporter la preuve de l’existence de fautes imputables à la société ROBOTS ACCESS SERVICE et à Monsieur Y, et de démontrer l’existence de quelques préjudices que ce soient,
En conséquence,
« – Débouter purement et simplement la société ROBOTSHOP INC de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions, comme n’étant ni fondées nn justifiées, tant en droit qu’en fait,
À titre reconventionnel, /
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+ – Condamner la société ROBOTSHOP INC à régler à la société ROBOTS ACCESS SERVICE et à Monsieur Y, à chacun, une somme de 50,000 € (CINQUANTE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
« – Ordonner aux frais entiers et exclusifs de la société ROBOTSHOP INC la publication du jugement à intervenir dans les Revues professionnelles « PLANÈTE ROBOTS» et «H + MAGAZINE »,
+ – Ordonner l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel ou opposition,
« – Condamner la société ROBOTSHOP INC à régler à la société ROBOTS ACCESS SERVICE, et à Monsieur Y, chacun, la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
DISCUSSION Sur l’action fondée sur le parasitisme
Attendu que la société ROBOTSHOP INC reproche à la société ROBOTS ACCESS SERVICE et son fondateur Monsieur Y d’avoir commis des actes de parasitisme commercial et notamment d’avoir déposé et utilisé pour leur développement économique un nom de domaine « robotshop35.com » qui, selon la demanderesse, est très proche du sien, « robotshop.com » ;
Attendu que la jurisprudence retient que le parasitisme est un acte de concurrence déloyal d’un agent économique, lorsqu’il cherche à s’approprier indûment la réputation ou le savoir-faire d’un concurrent, en créant une confusion dans l’esprit de la clientèle entre son produit ou sa marque, et celui de ce dernier, il peut consister à l’usurpation de la notoriété d’autrui, à l’usurpation de la technique d’autrui, ou encore, à l’usurpation de l’idée d’autrui (par exemple, sur les modèles conceptuels d’un logiciel, même non protégés par le droit d’auteur) ;
Attendu que le parasitisme est un acte délictuel ou quasi délictuel fondé sur les articles 1382 et 1383 du Code civil qui disposent : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer», « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence », à charge pour celui qui se prétend victime de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; Qu’il convient de souligner que le Code civil ne sanctionne pas exclusivement les fautes intentionnelles mais tout comportement fautif, même involontaire ;
Attendu que la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de rappeler le 21 octobre 2015, dans un arrêt L’Oréal contre Cartier que «le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, résulte, à la différence de la concurrence déloyale, qui ne saurait résulter d’un faisceau de présomptions, d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion… il est de jurisprudence constante qu’est contraire aux usages loyaux du commerce et donc fautif, le fait de se placer dans le sillage d’un opérateur économique en cherchant à tirer indûment profit de la notoriété de ses produits, même si ceux-ci ne sont pas protégés par un droit de propriété intellectuelle » ;
Sur les faits de l’espèce
Attendu que la société ROBOSHOP INC a construit son modèle économique autour d’un seul canal de distribution, en l’occurrence un site internet de vente en ligne de produits technologiques et notamment de robots domestiques ainsi que les services associés de service après-vente, pièces détachées, le tout accompagnés par des blogs et forum d’internautes intéressés par les robots ; Que nonobstant l’intérêt sans doute grandissant pour ces produits qui se démocratisent de plus en plus, il convient de souligner le caractère de niche pour consommateurs initiés que constitue cette activité : Que la société ROBOSHOP INC a dès S
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origine en 2003 puis en 2008, basé toute sa stratégie commerciale autour de son site internet à vocation mondiale, accessible sur la toile à partir du nom de domaine « roboshop.com », conceptualisant un modèle original et innovant autour de trois axes de différenciation : une offre de robots domestiques, un service après-vente associé, une communauté web puissante ;
Attendu que les parties s’opposent sur l’antériorité de l’enregistrement de leurs noms de domaine et de l’exploitation effective de leurs sites commerciaux en ligne ; Que le nom de domaine ne fait l’objet d’aucune protection au titre de la propriété intellectuelle et ne s’enregistre pas à l’INPI ; Que la réservation d’un nom de domaine et son usage sont donc acquis et possibles à celui qui est le premier à en faire la démarche ; Que selan les pièces versées aux débats, il apparaît que la société ROBOSHOP INC a réservé en 2003 le nom de domaine « robotshop.fr», redirigeant dès cette date les internautes vers le site américain et canadien de langue française compte tenu de l’exploitation de celui-ci sur le territoire du Québec ; Que de son côté, Monsieur Y a réservé le nom de domaine « robotshop35.com » en 2009 soit bien après son contradicteur ;
Attendu qu’il est tout aussi incontestable que la société ROBOSHOP INC a exploité un site internet portant sur la vente en ligne de robots dès l’année 2003 et bien antérieurement à la date d’exploitation de son site par la société ROBOTS ACCESS SERVICE, cette société ayant été créée le 26 novembre 2012, Monsieur Y, son fondateur, ayant déposé le nom de domaine « robotshop35.com » le 22 avril 2009 et exploité via un site ad hoc celui-ci à compter de mai 2009, selon les pièces versées aux débats ; Que si les défendeurs ne contestent pas cette antériorité de la société ROBOSHOP INC, ils considèrent que celle-ci ne rapporte pas la preuve d’une exploitation commerciale sur le territoire français avant qu’eux-mêmes aient démarré leur exploitation ; Que la société ROBOSHOP INC verse aux débats des listings de commandes portant mention d’un numéro de commande, de facture, d’année, de pays de facturation, pays de livraison et de prix de vente hors taxes avec indication de la monnaie de référence ; Que si le Tribunal ne peut que relever que ces listings constitués de centaines de lignes et qui sont très importants dans la solution de ce litige car démontrant le début d’une activité commerciale sur le territoire français, auraient gagné à être certifiés par un professionnel du chiffre, celui versé par les défenseurs et ayant vocation à démontrer le même fait souffre de la même carence ; Que la preuve en droit commercial se fait par tous moyens ; Que selon les pièces versées aux débats, la société ROBOSHOP INC démontre avoir réalisé un chiffre d’affaires sur le territoire français de 106
797,92 dollars en 2008, 121 274,30 dollars en 2009, 604 754,05 dollars en 2010 et 936 036,82 en 2011 ;
Attendu que par nature, l’internet est mondial; Que cette technologie ne connaît pas les frontières et que c’est d’ailleurs cela que les opérateurs économiques recherchent, pouvant dccéder à un marché de consommateurs considérable et « infini» ; Que ceci est d’autant plus déterminant dans une activité de niche, dont le nombre de consommateurs potentiels est a priori insuffisant sur un marché local pour consolider un modèle économique rentable et ne peut s’amortir qu’en allant capter tous ceux existants sur un territoire qui devient le monde ; Que l’activité des robots domestiques répond bien à ces critères et que même en voie de démocratisation, il s’agissait bien d’une affaire de spécialistes dans les années 2000 ;
Attendu que Monsieur Y connaissait parfaitement l’existence du site -u www. robotshop.com» de son concurrent pour avoir passé plusieurs commandes sur celui-ci les 25 décembre 2009, 12 mai 2010, 27 décembre 2012, 31 décembre 2012, l® avril 2013 et 25 mars 2013, démontrant si besoin que le site qu’il prétend avoir été dédié à l’époque au territoire des États-Unis et du Canada était tout à fait accessible au marché français et qu’un achat pouvait se faire à partir de ce pays ;
Que Monsieur Y, ayant voulu créer sa propre activité, ce qui est parfaitement son droit, dont l’objet est exactement le même que celui de la société ROBOSHOP INC et consistant à la vente via un site internet en ligne de robots domestiques et des services associés notamment le service après-vente et la réparation, la fourniture de pièces détachées, 3 utilisé exactement le nom de domaine de son concurrent en se contentant d’accoler le numkéro 35; Que même si comme cela a déjà été décrit ci-avant, un nom de domaine ne jouit d’aÿcune protection au titre de la propriété intellectuelle mais peut en définitive être protégé de manière indirecte par un dépôt du même nom au titre des marques ; Que la société ROBOSHOP INC\n’a pas déposé la marque
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ROBOTSHOP et ne dispose donc d’aucune protection à ce titre ; Que toutefois, l’action en parasitisme se distingue d’une action en contrefaçon en ce qu’elle sanctionne le fait, pour un agent économique, de s’approprier indûment la réputation ou le savoir-faire d’un concurrent, en créant une confusion dans l’esprit de la clientèle entre son produit ou sa marque, et celui de son concurrent; Que Monsieur Y, créateur de son propre site internet et qui connaissait parfaitement l’existence du site de son contradicteur, n’a évidemment pas choisi son nom de domaine par hasard et a cherché assurément à tirer profit de la notoriété de celui-ci en entretenant une confusion entre les noms de domaine de leurs sites internet ; Qu’il ne peut être sérieusement contesté qu’un acteur économique voulant créer exactement la même activité qu’un autre et reprenant exactement son nom commercial en se contentant d’accoler le numéro de département, laissant à penser au consommateur qu’il est le distributeur ou représentant local du premier, est un acte caractérisé de parasitisme et en l’espèce intentionnel et volontaire ;
Attendu que même contestés par les défendeurs, la société ROBOTSHOP INC verse aux débats quantité d’études et d’articles de presse démontrant qu’elle jouit et jouissait au moment où son compétiteur démarrait ses activités, d’une certaine notoriété dans l’univers des acteurs sur le marché des robots domestiques et que là encore, quel que soit le niveau de cette notoriété, que l’on retienne l’étude critiquée par la société ROBOTS ACCESS SERVICE et Monsieur Y de l’organisme ALEXA et plaçant à la 11 372 ième place le site « robotshop.com » ou qu’on retienne simplement l’idée d’un début de notoriété, il n’en reste pas moins que Monsieur Y avait tout loisir de choisir tout autre nom pour son activité et que connaissant parfaitement le site de son futur concurrent, il a évidemment à dessein cherché à capter la notoriété acquise ou naissante de celui-ci, ce qui ne changera en définitive pas l’analyse qu’en fera le Tribunal ;
Attendu que la société ROBOSHOP INC a démontré par les pièces qu’elle verse aux débats qu’elle a investi énormément et depuis de longues années, plus de 15 ans, pour construire son activité de niche; Qu’elle a racheté des acteurs pour compléter son offre, notamment « MyRobots.com », « www.GoRobotics.net », Lynxmotion, qu’elle a ainsi développé un site internet complet et constitué une communauté web associée ; Que l’on mesure parfaitement par le niveau de ses chiffres d’affaires qu’il lui a fallu du temps pour engranger les résultats de ses efforts ; Qu’il s’agit bien d’une activité originale et qui a dû trouver son marché, conquérir ses clients, faire s’intéresser un public ; Que si la libre concurrence est un principe essentiel du droit des affaires, il est tout aussi essentiel de protéger les acteurs qui construisent l’économie future par des modèles innovants contre des actes de concurrence déloyale prenant en l’espèce, la forme d’un parasitisme commercial ;
Attendu que Monsieur Y a déposé en qualité de personne physique et donc à son nom propre le nom de domaine «wrobotshop35.com»; Que ce faisant, il a bien engagé sa responsabilité délictuelle personnelle, quand bien même l’exploitation économique du site internet créé et utilisant ledit nom de domaine litigieux a été le fait d’une personne morale ;
Attendu que de tout ce qui précède, le Tribunal constatera que la société ROBOTS ACCESS SERVICE et Monsieur Y se sont rendus coupables d’actes de parasitisme à l’encontre de la société ROBOSHOP INC ;
Attendu qu’il conviendra dès lors de faire droit à la demande de la société ROBOTSHOP INC afin de faire cesser les actes de parasitisme, d’ordonner à la société ROBOTS ACCESS SERVICE et à Monsieur Y de cesser d’exploiter le nom de domaine « robotshop35.com » pour la vente de produits et services liés aux robots domestiques à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 5 000 euros par semaine de retard ; Attendu que le Tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;
Sur le préjudice
Attendu que la société ROBOTSHOP INC demande que soient condamnés solidairement la société ROBOTS ACCESS SERVICE et Monsieur Y au paiement d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les bénéfices indûment réalisés par eux grâce è l’utilisation du nom de domaine déposé par Monsieur Y ;
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Attendu que la condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil impose que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; Que la demanderesse ne manque pas de faire remarquer qu’elle est dans l’incapacité de démontrer autrement que par estimation le quantum de son préjudice au motif qu’elle considère que celui-ci est constitué par la marge brute générée par le chiffre d’affaires réalisé par la société ROBOT ACCESS SERVICES, mais que celle-ci n’ayant pas déposé ses comptes annuels, elle est de facto, dans l’incapacité de déterminer ledit préjudice ;
Attendu que le Tribunal n’ayant pas à pallier la carence de la preuve de l’une des parties, fera remarquer, comme il sera vu ci-après, que la société ROBOTSHOP INC avait tout à fait la liberté, antérieurement ou concomitamment à l’introduction de la présente instance, de saisir le Tribunal de Commerce de Rennes, le cas échéant sous la forme des référés, afin de demander la publication des comptes sociaux de la société ROBOTS ACCESS SERVICE ;
Attendu que la société ROBOSHOP INC sera déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;
Sur la publication des comptes annuels
Attendu que l’article L.232-21du Code de commerce dispose : «1. les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions sont tenues de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
l° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes
consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée qui leur ont été soumis ;
2° La proposition d’affectation du résultat soumis à l’assemblée et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise.
Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Il. – En cas de refus d’approbation ou d’acceptation, une copie de la délibération de l’assemblée est déposée dans le même délai.
III. – Les obligations définies ci-dessus s’imposent également aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou par actions.
IV. – Pour l’application du présent article, sont assimilées aux sociétés à responsabilité limitée ou par actions les sociétés de droit étranger d’une forme juridique comparable. » ;
Attendu que la société ROBOTS ACCESS SERVICE a comme forme juridique une Société A Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 789 543 345; Que dès lors, elle est soumise aux dispositions d’ordre public définies à
l’article L.232-21 du Code de commerce et qu’elle a l’obligation de satisfaire aux dispositions dudit article ;
Attendu que le Tribunal ordonnera à la société ROBOTS ACCESS SERVICE de déposer au greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les comptes sociaux de ses trois derniers exercices clôturés sous astreinte de 500 euros par semaine de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte :
Attendu que la société ROBOSHOP INC sera déboutée du surplus de sa demande formée à ce chef;
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Sur le Préjudice d’image
Attendu que la société ROBOTSHOP INC demande que soient condamnés solidairement la société ROBOTS ACCESS SERVICE et Monsieur Y du paiement d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image ;
Attendu que la jurisprudence a eu l’occasion de rappeler que l’objectif de l’image de marque d’un produit comme d’une réputation est de graver dans l’esprit du public une référence au produit, solide, constante et même invariable ; Que le préjudice d’image découle donc d’actes de dénigrements ou d’une dépréciation de l’image de l’entreprise ;
Attendu que le Tribunal constate qu’aucune pièce n’est versée aux débats tendant à démontrer que la société ROBOTS ACCESS SERVICE et Monsieur Y se seraient rendus coupables d’actes de dénigrement à l’encontre de la demanderesse et que l’activité du site « robotshop.com » étant la distribution de produits fabriqués par d’autres et parfois avec leurs propres marques, elle ne dispose pas de ses propres produits ;
Attendu que la société ROBOTSHOP INC sera déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image ;
Sur le contrat LITTER ROBOTS
Attendu que la société ROBOSHOP demande que soit ordonnée à la société ROBOTS ACCESS SERVICE de cesser immédiatement toute commercialisation de produits LITTER ROBOTS ;
Attendu que la société ROBOTS ACCESS SERVICE disposait des droits de distribution des produits dits LITTER ROBOTS et notamment des litières animales après avoir conclu en août 2010, un contrat de distribution avec une société ROBOTICS, elle-même sous contrat de distribution avec le fabricant des produits, la société AUTOMATED PETCARE PRODUCTS ; Qu’elle a perdu lesdits droits de distribution au profit de la société ROBOSHOP INC qui a contracté avec la société AUTOMATED PETCARE PRODUCTS dans le cadre d’un contrat de distribution exclusive en Europe des robots de litière animale à compter de janvier 2016 ; Que si postérieurement à la fin du contrat et alors que celui-ci ne prévoyait aucune période afin d’écouler les invendus ni ne proposait de les reprendre, la société ROBOTS ACCESS SERVICE a continué à proposer sur son site internet des produits qu’elle avait sur stock et qu’elle souhaitait écouler ;: Qu’ayant été mise en demeure de cesser cette pratique, elle s’est, selon les pièces versées aux débats, exécutée ; Que
dès lors, il n’y a plus lieu d’ordonner la cessation d’une commercialisation litigieuse qui n’existe plus ;
Attendu que la société ROBOSHOP INC sera déboutée de sa demande formée à ce titre ;
Sur les autres demandes
Attendu que la société ROBOSHOP demande que soit ordonnée la publication sur tout site exploité par ROBOT ACCESS SERVICES, en page d’accueil, pendant une durée d’un mois sur un bandeau occupant au moins 15% de l’écran d’accueil, des termes suivants : « En application d’une décision du Tribunal de Commerce de Rennes, nous vous indiquons que la société ROBOTSHOP est le distributeur et réparateur exclusif des produits LITTER ROBOTS en France. Ces produits peuvent être acquis sur son site : robotshop.com » ;
Qu’il convient de souligner que la décision à intervenir sera rendue en première instance ; Qu’en application des règles de droit, les parties ont toute liberté afin de faire appel d’un jugement de première instance et ce, au fond ; Que les premiers juges doivent donc tenir compte dans leurs décisions de cette possibilité offerte aux justiciables qui ont droit à un procès équitable et d’user des voies de recours qui leur sont offertes sans que leurs décisions par nature non définitives puissent compromettre irrémédiablement une situation qui ne pourrait pas être remise en l’état antérieur en cas de réformation de leur jugement ;
À
[…]
27
Attendu que le Tribunal considère que faire droit à la demande de la société ROBOSHOP INC aurait pour conséquence probable de compromettre irrémédiablement l’activité économique de la société ROBOTS ACCESS SERVICE et qu’elle paraît de plus disproportionnée, étant rappelé
que selon les pièces versées aux débats, la société ROBOTS ACCESS SERVICE a cessé de présenter les produits litigieux sur son site internet ;
Que dès lors, la société ROBOSHOP INC sera déboutée de sa demande formée au titre d’une publication sur tout site exploité par la société ROBOTS ACCESS SERVICE ;
Attendu que la société ROBOSHOP INC formule une demande au titre des frais irépétibles ; Qu’il est incontestable qu’elle a dû supporter des frais afin de faire reconnaître ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Que dès lors, le Tribunal condamnera solidairement la société ROBOTS ACCESS SERVICE et Monsieur X – Y à verser à la société ROBOSHOP INC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Attendu que l’exécution provisoire est demandée ; Que pour les mêmes raisons que celles ci- avant exposées, le Tribunal considère que l’ordonner serait créer possiblement une situation irréversible et porterait atteinte au droit fondamental des justiciables à un procès équitable y compris leur droit d’user des voies de recours qui permettent l’ouverture d’un nouveau procès en appel pouvant aboutir à une réformation de la décision de première instance et dira qu’il n’y a dès lors pas lieu de l’ordonner ;
Attendu que la société ROBOTS ACCESS SERVICE et Monsieur Y qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au Greffe, les parties, présentes à l’audience en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Constate que la société ROBOTS ACCESS SERVICE et Monsieur Y se sont rendus coupables d’actes de parasitisme à l’encontre de la société ROBOSHOP INC ;
Ordonne à la société ROBOTS ACCESS SERVICE et à Monsieur Y de cesser d’exploiter le nom de domaine «wrobotshop35.com» pour la vente de produits et services liés aux robots domestiques à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 5 000 – euros par semaine de retard ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ; Déboute la société ROBOSHOP INC de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour
les bénéfices indûment réalisés grâce à l’utilisation du nom de domaine déposé par Monsieur Y ;
Ordonne à la société ROBOTS ACCESS SERVICE de déposer au greffe du Tribunal de Commerce de Rennes les comptes sociaux de ses trois derniers exercices clôturés et ce, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Déboute la société ROBOSHOP INC du surplus de sa demande fo\r ée à ce chef ;
Déboute la société ROBOSHOP de sa demande de paiement de\dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image ;
[…]
28 Déboute la société ROBOSHOP de sa demande que soit ordonnée à la société ROBOTS ACCESS SERVICE de cesser immédiatement toute commercialisation de produits LITTER ROBOTS ;
Déboute la société ROBOSHOP de sa demande formée au titre d’une publication sur tout site exploité par la société ROBOTS ACCESS SERVICE ;
Condamne solidairement la société ROBOTS ACCESS SERVICE et Monsieur X Y à verser à la société ROBOSHOP INC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement ;
Condamne solidairement la société ROBOTS ACCESS SERVICE et Monsieur Y aux entiers dépens de l’instance ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 104.52 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
[…]
2011600092
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 3ème Chambre Commerciale
R.G. : 16/08616
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 15 Novembre 2016
Date de la saisine : 15 Novembre 2016
Date de la décision attaquée : 18 OCTOBRE 2016
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
APPELANTS
X Y
Représenté par Me Olivier FEDON de la SELARL ACTI-JURIS, avocat au barreau de RENNES
SARL ROBOTS ACCESS SERVICE
Représentée par Me Olivier FEDON de la SELARL ACTI-JURIS, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE Société ROBOTSHOP INC
AVIS D’APPEL
V/REF :[…]
M. le Greffier en Chef Tribunal de Commerce de RENNES
J’ai l’honneur de vous aviser qu’un appel a été interjeté contre la décision en référence rendue par votre juridiction.
Merci de ne pas envoyer le dossier de la procédure qui vous sera demandé uniquement en cas de besoin.
RENNES, le 14 Décembre 2016
P/le Greffier en Chef, le Greffier
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