Cassation 28 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 mars 1995, n° 92-42.332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-42.332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 avril 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007264810 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. KUHNMUNCH |
|---|---|
| Parties : | société Groupe de mutuelles l' Alsacienne |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe de mutuelles l’Alsacienne, dont le siège social est … (Bas-Rhin), en cassation d’un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Francine X…, demeurant … (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
Mme X… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Groupe de mutuelles l’Alsacienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X…, employée par la société d’assurances Groupe de mutuelles l’Alsacienne a été licenciée le 18 janvier 1989 pour motif économique et a cessé de faire partie de l’entreprise le 31 mars 1989 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d’une part, que la cour d’appel a commis une erreur manifeste en énoncant que la lettre de licenciement précisait que le motif de licenciement, et partant la suppression du poste de la salariée, se plaçait dans le cadre d’une restructuration alors que la lettre de licenciement n’invoquait pas une suppression de poste et alors, d’autre part, que l’employeur n’avait pas communiqué au juge prud’homal le plan social en violation de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d’abord, qu’il résulte de l’arrêt que le plan social a été communiqué aux juges d’appel ;
Attendu, ensuite, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions de la salariée que celle-ci ait invoqué, devant la cour d’appel, une absence d’énonciation des motifs dans la lettre de licenciement ;
D’où il suit que pour partie non fondé, le moyen, pour le surplus, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société :
Vu l’article 70 de la convention collective des employés et agents de maitrise des sociétés d’assurances et de capitalisation d’Alsace-Lorraine ;
Attendu que, selon ce texte, les employés ou agents de maitrise qui sont licenciés après plus de trois ans de présence chez le même employeur, ont droit au moment de leur licenciement et sauf cas de faute grave au paiement d’une indemnité égale à 25 % du salaire mensuel par année de présence dans l’établissement, au-delà de la troisième … et que le salaire mensuel considéré ci-dessus est égal au douzième des salaires des douze derniers mois ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à la salariée un complément d’indemnité de licenciement et la débouter de sa demande de remboursement d’un trop perçu à ce titre, la cour d’appel a énoncé que la prime de vacances, le prorata de treizième mois et l’indemnité de congés payés versés à la salariée avec son dernier salaire ne pouvaient être exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement ;
Attendu, cependant, qu’il résulte des articles 18 et 27 de la convention collective que le salarié bénéficie des primes de treizième mois et de vacances au prorata du temps de présence dans l’entreprise ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que si les primes de treizième mois et de vacances et l’indemnité de congés payés devaient obligatoirement s’ajouter aux autres éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement, elles ne pouvaient être incluses dans les appointements perçus au cours de la période de référence qu’au prorata de la portion de ces primes et indemnités afférente à cette période, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l’indemnité de licenciement, l’arrêt rendu le 7 avril 1992, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne Mme X…, envers la société Groupe de mutuelles l’Alsacienne, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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