Confirmation 15 juin 2022
Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 mai 2026, n° 23-12.757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.757 23-12.757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 15 juin 2022, N° 18/01440 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110004 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100304 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société IQ EG Management, société de gestion |
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 304 F-D
Pourvoi n° S 23-12.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2026
Mme [K] [G], veuve [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-12.757 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l’opposant au fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EG Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, dont le siège social est [Adresse 2] représenté par la société MCS et associés dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Casden Banque populaire, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [G], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du fonds commun de titrisation Cedrus, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 2022), le 6 juillet 2005, [F] [B] et Mme [G] ont souscrit un prêt auprès de la société Bred Banque populaire. La société Casden Banque populaire, aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Cedrus (la caution), s’est portée caution de cet emprunt.
2. À la suite de la défaillance des emprunteurs, la caution a réglé la somme de 193 038,49 euros, avant d’exercer son recours à l’encontre des emprunteurs.
3. En cours de procédure, [F] [B] étant décédé le [Date décès 1] 2014, la caution a poursuivi l’instance à l’encontre de ses enfants, Mme [A] [B] épouse [V], MM. [L] [B] et [I] [B] (les consorts [B]). Ceux-ci ayant renoncé au bénéfice de la succession, la caution s’est désistée de ses demandes à leur égard.
4. Par un jugement du 7 septembre 2017, un tribunal de grande instance a condamné Mme [G] à payer à la caution une certaine somme au titre du remboursement du prêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats à l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Gratian, greffier de chambre.
5. Il résulte de l’article 975 du code de procédure civile que l’absence ou l’inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par ce texte constitue une irrégularité de forme susceptible d’entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s’il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur.
6. Par une déclaration du 27 février 2023, Mme [G] s’est pourvue en cassation contre l’arrêt attaqué, en mentionnant son domicile au [Adresse 4].
7. La caution soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le domicile mentionné par Mme [G] dans sa déclaration de pourvoi est inexact. Elle fait valoir que cette irrégularité lui cause un grief en rendant plus difficile l’exécution de sa condamnation.
8. Toutefois, il résulte des productions que la caution a tenté, cinq mois plus tôt, le 14 septembre 2022, de signifier l’arrêt attaqué à l’adresse précitée qui est celle mentionnée et que l’huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. Par un pourvoi rectificatif du 19 février 2025, la requérante a modifié son adresse, mentionnée comme étant « [Adresse 1] », pour laquelle elle produit un bail prenant effet au 4 septembre 2024.
9. Le pourvoi est, dès lors, recevable.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats à l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Gratian, greffier de chambre.
10. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
11. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats à l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Gratian, greffier de chambre.
Énoncé du moyen
12. Mme [G] fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de l’acte introductif d’instance et, par suite, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 7 septembre 2017 et de la condamner à payer à la Casden Banque populaire la somme de 191 038,49 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2009, alors :
« 1°/ qu’une signification ne peut être délivrée sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse qu’un enquêteur privé a cru pouvoir identifier comme étant l’adresse actuelle du destinataire de l’acte dès lors que l’huissier de justice constate que ce dernier n’a, à ladite adresse, ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail ; que, dans ce cas, l’huissier de justice doit se rendre à la dernière adresse connue, c’est-à-dire à la dernière adresse déclarée par le destinataire de l’acte ou la dernière adresse à laquelle il est établi qu’il a effectivement reçu un courrier ou un acte de signification, et, le cas échéant, y établir un procès-verbal de recherches infructueuses ; qu’en validant la signification faite à une adresse donnée par l’enquêteur privé missionné par la Casden Banque populaire à laquelle les démarches faites par l’huissier de justice pour vérifier que Mme [G] y avait son domicile ou sa résidence ont été infructueuses tout en constatant que la dernière adresse connue de Mme [G] était celle de Nouméa où elle résidait avant sa séparation de M. [B], la cour d’appel a violé l’article 659 du code de procédure civile, ensemble l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ; qu’une signification ne peut valablement être faite, sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, à une adresse trouvée par un enquêteur privé que si l’huissier qui constate qu’il ne s’agit pas de l’adresse actuelle du destinataire de l’acte, vérifier, à tout le moins, personnellement la pertinence des diligences accomplies par l’enquêteur privé et les mentionne dans son acte comme lui permettant de s’assurer que cette adresse était la dernière adresse connue du destinataire de l’acte ; qu’en se bornant, pour valider la signification délivrée à ce qui serait la dernière adresse connue de Mme [G] à [Localité 1], sur la seule considération que l’agence d’investigations privée Flemming’s avait établi un rapport daté du 18 juin 2013, c’est-à-dire le jour même de la signification de l’assignation, selon lequel ''Mme [B] [[G]] reçoit tout son courrier à cette adresse [l’adresse litigieuse] qui ressort comme étant la seule connue à son nom depuis son arrivée récente de Nouvelle-Calédonie. L’enquête de voisinage diligentée sur place ne nous a pas permis de déterminer si l’intéressée est physiquement présente, toutefois aucun retour de correspondance n’est enregistré et il n’est donc pas exclu qu’elle bénéficie de la protection de son entourage'' (p. 6 de l’arrêt attaqué) sans constater que l’huissier avait personnellement vérifié ces informations et les avait relatées dans son acte, la cour d’appel n’a pas mis en mesure la Cour de cassation d’exercer son contrôle et n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 659 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. L’arrêt retient que Mme [G], qui a changé à de multiples reprises de domicile et a déclaré elle-même qu’à une certaine période elle n’avait pas de domicile fixe, a cherché à dissimuler son adresse. Il retient encore que la caution a connu l’adresse de Mme [G] à [Localité 1] après avoir mandaté l’agence d’investigations privées Flemming’s le 24 mai, à laquelle elle a par la suite demandé confirmation de cette adresse le 17 juin 2013, et que le rapport d’investigation du 18 juin 2013 mentionne que Mme [G] reçoit tout son courrier à cette adresse qui ressort comme étant la seule connue à son nom depuis son arrivée récente de Nouvelle-Calédonie. L’arrêt constate en outre que l’enquête de voisinage diligentée sur place n’a pas permis à l’enquêteur de déterminer si l’intéressée était physiquement présente, mais que toutefois aucun retour de correspondance n’était enregistré.
14. Il ajoute que si l’adresse initiale, à savoir [Adresse 5] à [Localité 1] n’existe pas, l’huissier de justice a corrigé cette erreur en précisant qu’il s’agit du [Adresse 6] à [Localité 1] et qu’ensuite, il a dûment justifié des démarches qu’il a accomplies pour tenter d’établir l’adresse de l’intéressée, à savoir la vérification de boîte aux lettres, la confirmation auprès des voisins, l’interrogation des services postaux qui ont opposé le secret et la consultation vaine de l’annuaire téléphonique.
15. De ces constatations et énonciations relevant de son appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus, dont elle a déduit que l’adresse de signification était celle de la dernière adresse connue de la débitrice, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer au fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, représenté par
la société MCS et associés, venant aux droits de la société Casden Banque
populaire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Babut, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Veuve ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Famille ·
- Rejet
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Stupéfiant ·
- Procédure pénale ·
- Législation ·
- Emprisonnement ·
- Recevabilité ·
- Référendaire
- Besoins de l'époux créancier ·
- Constatations nécessaires ·
- Prestation compensatoire ·
- Éléments à considérer ·
- Fixation ·
- Tiers ·
- Vie commune ·
- Divorce ·
- Cour d'appel ·
- Pouvoir souverain ·
- Dissolution ·
- Fait ·
- Code civil ·
- Mari
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Litige
- Eurocrédit ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Caution ·
- Banque ·
- Document ·
- Escroquerie ·
- Activité ·
- Dirigeant de fait ·
- Délit
- Utilisateur ·
- Machine ·
- Presse ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Dispositif de sécurité ·
- Pierre ·
- Cour d'appel ·
- Travail ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Certificat médical
- Branche ·
- Liquidation des biens ·
- Pourvoi ·
- Créance ·
- Pouvoir souverain ·
- Avocat général ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Demande fondée sur la requalification du contrat ·
- Travail réglementation, rémunération ·
- Conventions et accords collectifs ·
- Nature de la créance invoquée ·
- Statut collectif du travail ·
- 3245-1 du code du travail ·
- Prescription triennale ·
- Domaine d'application ·
- Accord d'entreprise ·
- Accords collectifs ·
- Rappel de salaire ·
- Détermination ·
- Qualification ·
- Prescription ·
- Paiement ·
- Travail intermittent ·
- Contrat de travail ·
- Accord collectif ·
- Requalification ·
- Sûretés ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
- Conventions collectives ·
- Prime de treizième mois ·
- Assurances ·
- Treizième mois ·
- Mutuelle ·
- Salariée ·
- Indemnités de licenciement ·
- Prorata ·
- Prime ·
- Plan social ·
- Vacances ·
- Société d'assurances ·
- Agent de maîtrise
- Radiation ·
- Observation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pourvoi ·
- Bénéficiaire ·
- Exécution ·
- Apport ·
- Immobilier ·
- Cour de cassation ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.