Confirmation 20 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 sept. 2021, n° 19/05028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05028 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 1152
B
C/
CPAM CÔTE D’OPALE
PB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 19/05028 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HMKB
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 08 mars 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A B
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
INTIMEE
La CPAM DE LA CÔTE D’OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE, dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2021 devant M. E F, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. E F en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. E F, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 13 novembre 2007, M. A B, alors salarié de l’entreprise Stef Roussel Frères en qualité de couvreur charpentier, a été victime d’un accident du travail occasionnant une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un droitier pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Côte d’Opale (la caisse). Son état a été consolidé le 18 avril 2010 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente médicale de 25 %, outre 6 % au titre coefficient professionnel.
M. A B a adressé à la caisse un certificat médical de rechute en date du 27 juin 2014. L’état consécutif à cette rechute a été consolidé par la caisse à la date du 17 novembre 2017. Par décision du 26 décembre 2017, ladite caisse a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 46 %, dont 6 % pour le taux professionnel à compter du 18 novembre 2017.
Par courrier reçu le 12 février 2018, M. A B a exercé un recours à l’encontre de cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille. En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement en date du 8 mars 2019, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, a déclaré recevable le recours de M. A B, a confirmé la décision de la caisse en date du 26 décembre 2017 concluant à un taux d’incapacité permanente de 46 % et a laissé les dépens à la charge de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé réception de son conseil expédiée le 20 juin 2019, M. A B a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 mai précédent.
Par ordonnance en date du 4 février 2020, le magistrat chargé de l’instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée au Docteur H Y. Celle-ci a établi un rapport en date du 3 septembre 2020 déposé au greffe le 19 novembre suivant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2021.
M. A B a fait déposer des conclusions au greffe le 11 mai 2021, soutenues oralement à l’audience par son conseil, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— fixer un taux d’incapacité permanente supérieure à 46 % dont 6 % d’incidence professionnelle, en tenant compte de l’évolution de sa situation professionnelle liée à la rechute de son état de santé,
— subsidiairement, si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée sur l’évolution de l’incidence professionnelle liée à la rechute, ordonner avant dire droit à un complément d’expertise,
— statuer ce que de droit quand aux dépens.
La caisse a fait déposer des conclusions au greffe le 28 avril 2021, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 8 mars 2019,
— confirmer le taux de 46 % à la date du 17 novembre 2017 pour les séquelles de la rechute du 27 juin 2014 de l’accident du travail survenu le 13 novembre 2007 à M. A B,
— débouter M. A B de sa demande.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
L’état de M. A B, suite à la rechute de l’accident du travail dont il a été la victime le 13 novembre 2007, a été déclaré consolidé à la date du 17 novembre 2017. La caisse a fixé une incapacité permanente partielle médicale au taux de 40 %, outre 6 % pour le taux professionnel, à compter du 18 novembre 2007 pour des séquelles suivantes : « arrêt de travail du 13 novembre 2017 avec lésion de la coiffe des rotateurs droite chez un droitier, consolidé le 18 avril 2010. Rechute du 27 juin 2014 avec nouvelle intervention chirurgicale : prothèse totale inversée compliquée d’infection ayant nécessité ablation de la prothèse le 5 octobre 2016 et antibiothérapie. Puis réimplantation d’une prothèse inversée le 1er février 2017 suivi de rééducation. Il persiste comme séquelles sur l’épaule droite chez un droitier une raideur sévère en élévation-abduction-rotation associée à une gêne importante dans les actes de la vie courante ».
Le premier juge a commis le docteur X pour procéder à une consultation en application de l’article R. 142'16 du code de la sécurité sociale. Ce dernier a rendu l’avis suivant : « l’intéressé est âgé de 56 ans, exerçait le métier de monteur en charpenterie métallique lorsqu’il a été victime d’un accident du travail le 13 novembre 2007 à savoir un traumatisme important de l’épaule droite avec atteinte de la coiffe des rotateurs. L’évolution a été défavorable avec mise en place d’une prothèse de l’épaule en avril 2016. Par la suite il a présenté un problème sceptique justifiant l’exérèse de cette prothèse. Par la suite, mise en place d’une deuxième prothèse en février 2017. On retiendra qu’il a présenté des troubles neurologiques au niveau du coude, atteinte du nerf cubital et du nerf médian du côté droit. Il a bénéficié d’un traitement de décompression avec évolution favorable. À la consolidation de la rechute, à savoir le 17 novembre 2017, il présentait des douleurs sévères de l’épaule droite irradiant jusqu’à la main, essentiellement dans le territoire du nerf cubital. Du point de vue de la mobilité de l’épaule droite, l’antépulsion active est de 80°, l’abduction active est de 80°, la rotation interne amène la face dorsale de la main dans la région fessière haute, la rotation externe est limitée de moitié, la rétropulsion est normale et la rotation externe déficitaire de 20°. Les mobilités du coude et de la main sont conservées. En référence au guide barème, le taux d’IPP peut être chiffré à 40 % chez un sujet droitier auquel s’ajoute une incapacité professionnelle ».
Suivant cet avis, le premier juge a confirmé le taux d’incapacité partielle permanente médicale de M. A B à la date de consolidation tel que fixé à 40 % par la caisse
Dans ses écritures soutenues à l’audience, M. A B affirme que, s’agissant de l’incidence professionnelle, la rechute du 27 juin 2014, consolidée le 17 novembre 2017, a aggravé l’incidence professionnelle de son accident du travail. Lors de la consolidation du 18 avril 2010, le coefficient professionnel a été fixé à 6 % tenant compte de son licenciement pour inaptitude de son emploi de couvreur charpentier notifié le 3 juin 2010. Il expose avoir bénéficié d’une rééducation professionnelle en section agent d’entretien du bâtiment entre novembre 2012 et avril 2014 et, qu’en suite de celle-ci, il a pu mettre en place un projet d’action personnalisée avec Pôle emploi et régulariser un contrat de travail à durée déterminée à temps complet avec la société Camphes pour effectuer les travaux d’entretien et d’aménagement des magasins Kandy. Il prétend que les fonctions qui lui incombaient ont aggravé son handicap fonctionnel et son incidence professionnelle puisqu’il a été contraint de réaliser des tâches qui ont aggravé son handicap, bien que la médecine du travail a alerté l’employeur sur le matériel nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions le 2 juin 2014. Cette situation a conduit son employeur à mettre fin à sa période d’essai le 5 juin 2014 au regard des contraintes et des difficultés qu’il rencontrait dans ses tâches. L’aggravation du handicap fonctionnel de son épaule droite le 27 juin 2014 a eu en corrélation une aggravation de l’incidence professionnelle. Il ajoute que le 5 janvier 2018, il a été contraint de se mettre en arrêt pour impotence de l’épaule et qu’il a été contraint de faire un bilan de ses capacités fonctionnelles à la demande de Cap Emploi courant août 2019 car il n’avait pas retravaillé depuis la consolidation de sa rechute. La CDAPH du Pas-de-Calais lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec pour objectif de lui faire bénéficier d’aménagements de ses horaires et postes de travail. Il a engagé une formation professionnelle en restauration collective. Cependant il a bénéficié d’un poste avec des horaires aménagés compte tenu des douleurs persistantes au moindre effort et des douleurs nocturnes récurrentes le fatigant énormément. Il affirme qu’il ne peut plus travailler à temps complet comme il le faisait précédemment à sa rechute. Ainsi, celle-ci a aggravé l’incidence professionnelle initialement fixée à 6 %. Il demande en conséquence à la cour de lui attribuer un taux d’incidence professionnelle plus élevée au regard de l’impact de la rechute sur ses tentatives de reconversion très difficiles.
La caisse fait valoir que le docteur Y commis par la cour a conclu qu’à la date de consolidation de la rechute il n’existait pas d’arguments pour justifier une augmentation du taux médical d’IPP, ses conclusions étant en adéquation avec la position du médecin conseil de la caisse.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité ».
En l’espèce la cour constate qu’il n’y a plus de contestation s’agissant du taux médical d’incapacité, étant observé que le docteur Y, commise en qualité de médecin consultant par la cour, a établi un rapport en date du 3 septembre 2020 concluant : « à la date de la consolidation, il n’existe pas d’argument pour justifier d’une augmentation du taux d’IPP (médical) », augmentation comprise par rapport au taux médical fixé par le médecin-conseil de la caisse à 40 %. Ainsi, tant ce dernier que les médecins consultant successivement commis en première instance et cause d’appel ont tous retenu
que l’état séquellaire de M. A B au jour de la consolidation de la rechute justifie un taux médical de 40 %.
Le litige se concentre en cause d’appel sur l’évaluation du taux professionnel ajouté à ce taux médical.
Sur ce point, le tribunal a retenu que les documents produits par l’intéressé établissaient de façon certaine qu’il n’était pas en activité professionnelle au moment de la rechute, son employeur ayant mis fin à la période d’essai de son contrat le 11 juin 2014, et que ces documents ne permettaient pas de conclure que la rechute avait aggravé l’incidence professionnelle de cet accident du travail, M. A B ne produisant aucun certificat d’inaptitude ou éléments tendant à établir une tentative de reconversion postérieurement à cette rechute.
Cette motivation mérite d’être reprise, étant rappelé que la cour doit se placer à la date de consolidation de la rechute et que tout événement postérieur, s’il peut le cas échéant justifier une demande de nouvelle révision du taux d’incapacité dans les conditions des articles L. 443'1 et suivants du code de la sécurité sociale, ne peut pas être pris en compte.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise avant dire droit spécifique sur cette question de l’aggravation de l’incidence professionnelle.
Il avait déjà été retenu dans le cadre de la consolidation initiale de l’état de M. A B consécutif à son accident du travail le 18 avril 2010 l’existence d’un taux professionnel de 6 %.
Les pièces produites aux débats par M. A B confirment qu’à la date de la rechute (27 juin 2014) il était sans emploi. Si son employeur a mis un terme à la période d’essai de son contrat de travail en date du 30 avril 2014, rien n’établit avec le degré de certitude requis que cette rupture a été causée par l’incapacité physique de M. A B. La cour observe que sont produites aux débats deux fiches d’aptitude médicale établies par le Docteur Z, médecin du travail les 19 mai et de juin 2014 le déclarant apte, la deuxième fiche mentionnant uniquement la nécessité de fournir une perche télescopique de peinture et un pistolet à peindre.
Il a été indemnisé par la caisse pendant la période de rechute.
Son état a été consolidé le 17 novembre 2017 et il s’est inscrit le même jour comme demandeur d’emploi auprès de pôle emploi selon un courrier de cet organisme en date du 21 décembre 2017.
Les pièces produites envisageant la mise en place d’un projet professionnel n’impliquant pas un ensemble de contraintes physiques spécifiques (rapport Agefiph – août 2019) ou en relation avec la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (MDPH du Pas-de-Calais – 4 octobre 2019) sont très largement postérieures à la date de consolidation.
En cet état d’éléments n’établissant pas clairement l’existence certaine d’une aggravation de l’incidence professionnelle au jour de la consolidation de la rechute, le jugement ayant maintenu celle-ci à 6 % doit être en conséquence confirmé.
Le jugement est donc intégralement confirmé.
M. A B est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’expertise demandée par M. A B,
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE M. A B aux dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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