Rejet 14 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 juin 1995, n° 94-82.598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-82.598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 mars 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007556101 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GUILLOUX conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Claudine, contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 4e chambre, du 30 mars 1994, qui l’a déclarée coupable de non-représentation d’enfant, a ajourné le prononcé de la peine et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Claudine X… coupable du délit de non-représentation d’enfant ;
« aux motifs que »c’est par des motifs exempts d’insuffisance et que la Cour en conséquence adopte que les premiers juges, après en avoir exposé les faits et analysé les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité de Claudine X… ;
« il sera précisé à cet égard que, contrairement aux écritures prises, la prévenue ne saurait se prévaloir de la prétendue imprécision de l’ordonnance dès lors qu’elle a admis devant la Cour que, d’une part, son mari ne s’était pas présenté le samedi précédent l’infraction, et que, d’autre part, le jour de l’incident correspondrait au samedi sur deux où il avait le droit de voir l’enfant » ;
« alors que le délit de non-représentation d’enfant suppose l’existence d’une décision de justice exécutoire fixant les modalités du droit de visite de l’un des parents de sorte qu’en présence d’une ordonnance du juge aux affaires familiales qui ne précisait pas exactement la semaine au cours de laquelle le père pourrait exercer un droit de visite sur l’enfant, la Cour ne pouvait sans méconnaître l’article 357 du Code pénal, caractériser le délit, faute pour elle d’établir que le 28 mars 1992, le père était titulaire du droit de visite » ;
Attendu que Claudine X… a été poursuivie pour avoir, le 15 février 1992 et non le 28 mars 1992, comme indiqué par erreur au moyen, alors qu’il avait été statué sur le droit de visite de Stéphanie Y…, par ordonnance de non-conciliation, en date du 16 octobre 1991, refusé de représenter cette mineure à André Y… qui avait le droit de la réclamer ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme, outre les motifs repris au moyen, que Claudine X…, qui n’a pas contesté le caractère exécutoire de la décision qui lui était apposée, a reconnu refuser systématiquement de remettre l’enfant à son père ;
Qu’en cet état, elle ne saurait se faire un grief de l’imprécision de l’ordonnance précitée, dès lors que cette circonstance ne pouvait avoir aucune incidence sur son refus et que, de plus, André Y… s’est présenté le jour où devait s’exercer son droit ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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