Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 13
Les personnes physiques agents liés de prestataires de services d'investissement, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant qu'agents liés de prestataires de services d'investissement répondent à des conditions d'honorabilité fixées par décret.
Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés s'assurent que ceux-ci disposent de connaissances et compétences générales, commerciales et professionnelles requises pour fournir les services d'investissement ou les services connexes et communiquer précisément à tout client, notamment à tout client potentiel, toutes les informations pertinentes sur le service proposé. Ils surveillent les activités de ces derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis.
Ces prestataires s'assurent également que leurs agents liés se conforment en permanence aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
[…] Aux termes de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier : « I. – Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II () 2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, […] L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 545-4, L. 547-1, L. 548-1, […] A cette fin, la commission vérifie que sont remplies les conditions prévues à l'article L. 500-1, aux articles L. 519-2, L. 519-3-3 à L. 519-4 pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, aux articles L. 541-2, […]
[…] Aux termes de l'article L. 511-3 de ce code : « Les intermédiaires d'assurance et de réassurance, les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, […] aux termes de l'article L. 512-4 de ce code : « Sont soumis aux dispositions prévues aux I à VI de l'article L. 322-2 les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier : « I. – Nul ne peut, directement ou indirectement, […] L. 541-1, L. 545-1, L. 545-4, […]
[…] Aux termes de l'article L. 541-4-1 du code monétaire et financier : « Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. ». […] L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 545-4, L. 547-1, L. 548-1, L. 54-10-3 et L. 551-1 ou être agréé au titre de l'article L. 54-10-5. (…) VII. – Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, […]
[…] 4° Sont ajoutés un 4° et un 5° ainsi rédigés : « 4° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 ; « 5° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1. » III. […] -Après l'article L. 545-5 du même code, il est inséré un article L. 545-5-1 ainsi rédigé : « Art.L. 545-5-1.-Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 545-5. » XII.-Le titre IV du livre V du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Immatriculation unique « Art.L. 546-1. […] Article 65 I. ― Après l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, […]
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