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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Montbard, 5 nov. 2020, n° 11/20/000032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11/20/000032 |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MONTBARD 6 Avenue Maréchal Foch
CS 10077
21506 MONTBARD CEDEX
RG N° 11-20-000032
Minute: 2020 161
JUGEMENT
du 05/11/2020
contradictoire en dernier ressort
SARL MV CONSEIL
C/
Madame X Y née
Z
. Extrait des minutes du greffe du tribunal de proximité Liberté Egalité Fraternité de Montbard (Côte d’Or), REPUBLIQUE FRANÇAISE
JUGEMENT
Sous la Présidence de Dominique RUBEY, Juge, assisté de
Véronique BAUER, Greffier;
Après débats à l’audience publique du 3 septembre 2020, le jugement suivant a été rendu par le Tribunal de Proximité par mise à disposition au greffe le 5 Novembre 2020 :
ENTRE:
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION:
SARL MV CONSEIL
RCS Dijon 512 […]
[…] représentée par M. AA AB, gérant,
ET:
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION:
Madame X Y née Z née le […] à […] (74300)
14 Rue De Vignes, 21140 SEMUR EN AUXOIS comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE offenp ub zelunim […]
Un contrat d’intermédiation en date du 13 février 2019 a été conclu entre la Sarl MV
CONSEIL, représentée son gérant en exercice Monsieur AB AA, et Madame représentée par s
Y X née Z. Ensuite de quoi, une facture n°200603 des prestations d’intermédiation a été émise en date du 20 mai 2019.
Par ordonnance, en date du 22 avril 2020, signifiée à étude le 13 mai 2020, le président du Tribunal de Proximité de Montbard, Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Dijon a enjoint à Madame Y X née Z de payer à la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, la somme de 3 800,00 euros, cette somme comprenant le paiement de la facture.
Par courrier, en date du 13 juin 2020, enregistré au greffe le 16 juin 2020, Madame Y
X née Z a formé opposition.
Dans ses dernières écritures déposées le 03 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile pour avoir été reprises à l’audience, la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, demande à la juridiction de :
CONSTATER la parfaite exécution du mandat de recherche de capitaux et la parfaite délivrance des obligations mises à sa charge, par la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, dans ses diligences prodiguées à Madame Y X née Z ;
En conséquence, CONDAMNER Madame Y X née Z à payer à la Sarl MV A
CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, la somme de 3 800,00 € et ORDONNER la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1154 du Code civil ;.
REJETER comme mal fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par A
le Tribunal de MONTBARD;
CONDAMNER Madame Y X née Z à payer la somme de 1
243,20 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’injonction de payer.
Lors de l’audience et en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, Madame Y X née Z conclut au débouté de l’intégralité des prétentions adverses, et demande au Tribunal de :
CONDAMNER la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, à payer la somme de 3 800,00 € de dommages et intérêts au titre du défaut d’exécution contractuelle et de conseil ;
CONDAMNER la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur A
AB AA, aux entiers dépens;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à ordonnance portant injonction de payer doit être faite dans le mois suivant sa signification faite à personne.
2
En l’espèce Madame Y X née Z signifiée à étude le 13 mai 2020, a fait opposition le 13 juin 2020 à l’ordonnance d’injonction de payer.
Il convient de déclarer recevable l’opposition.
Sur la demande en paiement du contrat de prestation d’intermédiation et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre du défaut d’exécution contractuelle et de conseil
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Il est constant que la pratique du consommateur consistant à solliciter et à obtenir une prestation de la part d’un intermédiaire bancaire ou d’assurance, puis de refuser ensuite d’en acquitter le paiement, constitue une pratique déloyale.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Pour la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, Madame Y X née Z a librement passé un contrat de mandat de recherche de capitaux et un autre, d’assurance emprunteur, en date du 13 février 2019.
Ces deux contrats de mandat sont complets et conformes aux usages de la profession de Courtier en crédit immobilier et de Courtier en assurance. In fine, la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, a réalisé les travaux mis à sa charge par le contrat de mandat de recherche de crédit et d’assurance, en procurant à Madame Y X née
Z une proposition de crédit immobilier conforme à ses objectifs, ainsi qu’une proposition de contrat d’assurance-emprunteur. Dès lors, la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, estime avoir parfaitement exécuté le contrat de mandat de recherche de capitaux et d’assurance en formulant des propositions de crédit et d’assurance, tout en délivrant les obligations mises à sa charge. Le fait que l’offre de prêt finalement retenue par Madame Y X née Z provienne d’un autre établissement de crédit choisi par elle-même est indifférent du point de vue de la rémunération de l’intermédiaire bancaire. Aucun manquement ni aucune faute contractuelle du Courtier en crédit immobilier et en assurance
n’est démontré par Madame Y X. Cette dernière doit donc paiement intégral de la somme convenue au titre de la prestation réalisée par la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA,.
3
En réponse et à l’audience, Madame Y X née Z indique subir deux prorogations de la vente et ce, alors même que la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, s’engage sur une date pour fournir une offre de prêt au 30 avril 2019. Par ailleurs, elle considère que la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, ne fait pas le nécessaire pour son dossier médical pour l’assurance et ment en indiquant démarcher également le Crédit Mutuel perdant ainsi la confiance de l’intéressée. Madame Y X née Z estime subir un déficit de conseil, la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, ne respectant pas, selon elle, l’intégralité des clauses du contrat en ne délivrant pas une prestation correcte. Dès lors, Madame Y X née Z estime que la Sarl MV
CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, doit être déboutée de ses demandes et que pour sa part, elle subi un préjudice d’égale valeur à la somme qui lui est réclamée.
En l’espèce, force est de constater que le contrat conclut entre les parties, aux fins d’intermédiation en opérations de banque et services de paiement, stipule notamment, à l’article 4 tenant à la « Rémunération du Mandataire » que « En rémunération de la mission confiée, le Mandant s’engage à verser au Mandataire, la somme de 3 800,00 euros sous forme d’honoraires », ainsi qu’à l’article 5 « Le présent mandat prend effet à compter du jour de sa signature pour une durée indéterminée. Il prend fin dès l’acceptation par la Mandant d’une offre de prêt émise par l’un des établissements bancaires ou financiers sollicités ».
Les récépissés émanant tant de la Caisse d’Epargne que du CIC LYONNAISE DE BANQUE attestent de l’effectivité des diligences envers les éventuels organismes prêteurs, de même que l’accord de prêt du CIC en date du 15 mai 2019 et les diligences aux fins d’assurance de prêt.
Au surplus, il s’évince d’un courriel, en date du 31 mai 2019 à 14h00, adressé par Madame Y X née Z à la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, que Madame Y X née Z indique
< Je vous informe que suite à la demande de mobilité bancaire ma conseillère Crédit Mutuel m’a fait une offre très concurrente à la vôtre. Je passerai donc par son intermédiaire pour la réalisation de mon prêt immobilier. Vous remerciant du travail réalisé, je vous prie d’agréer mes sincères salutations ». L’argumentation développée par Madame Y X née Z à l’audience n’est corroborée par aucune des pièces versées au dossier de sorte que le contrat d’intermédiation conclut, en date du 13 février 2019, ne peut que recevoir application.
En conséquence, il y aura lieu de condamner Madame Y X née
Z à payer à la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, la somme de 3 800,00 € au titre du contrat d’intermédiation conclu en date du 13 février 2019 et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Au vu de ce qui précède et de la défaillance totale de Madame Y X née Z dans la charge de la preuve d’une faute ou absence d’exécution contractuelle de la part de la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, il y aura lieu de débouter Madame Y X née Z de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut d’exécution contractuelle et de conseil.
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Sur les demandes additionnelles
Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner, en tant que partie qui succombe, Madame Y X née Z à verser à la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, la somme de 1 243,20 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
Conformément à la loi, eu égard à la nature de l’affaire, aucune circonstance de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame Y X née Z aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais inhérents à la procédure d’injonction de T payer. S
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PAR CES MOTIFS 60°b916
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition;
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 22 avril 2020 ;
5
Et statuant à nouveau:
CONDAMNE Madame Y X née Z à payer à la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, la somme de 3 800,00 € (TROIS MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre du contrat d’intermédiation conclu en date du 13 février
2019 et d’ordonner la capitalisation des intérêts;
DEBOUTE Madame Y X née Z de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut d’exécution contractuelle et de conseil ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres prétentions ;
CONDAMNE Madame Y X née Z à payer à la Sarl MV CONSEIL, représentée par son gérant en exercice Monsieur AB AA, la somme de 1243,20 €
(MILLE DEUX CENT QUARANTE-TROIS EUROS VINGT CENTIMES) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
CONDAMNE Madame Y X née Z aux entiers dépens, comprenant notamment les frais inhérents à la procédure d’injonction de payer.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Dm
Pour expédition certifiée
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dote d’Or)
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