Rejet 17 octobre 1995
Résumé de la juridiction
Après avoir relevé que le nom et le sigle d’une société X… figuraient en en-tête d’un contrat signé par un consommateur ainsi que sur l’offre préalable de prestation de service à crédit, qu’en dessous de l’intitulé de la convention principale étaient apposés les mots Groupe X… reproduits dans d’autres paragraphes du formulaire, qu’enfin le nom du commerçant franchisé n’apparaissait qu’une fois comme cosignataire avec la qualité de représentant du bureau X…, constaté que l’article 10 du contrat principal est trop ambigu ou imprécis pour retenir que l’adhérent savait n’avoir que le franchisé comme interlocuteur, une cour d’appel a pu décider qu’à la lecture de deux contrats le contractant du consommateur apparaissait être la société X… dès lors que les documents contractuels ne permettaient pas à ce consommateur de connaître la réalité des relations contractuelles existant entre le franchiseur et son franchisé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 oct. 1995, n° 94-10.106, Bull. 1995 IV N° 246 p. 227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-10106 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 IV N° 246 p. 227 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 3 novembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034668 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Gomez. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Raynaud. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Valenciennes, 3 novembre 1993), que la société Uni-Inter (le franchiseur), ayant pour objet le conseil et le courtage en relations humaines, a, dans le cadre du réseau de franchisage créé par elle, conclu avec M. Wyon (le franchisé) un contrat lui accordant l’exclusivité de l’exploitation de sa marque pour l’arrondissement de Valenciennes ; que Mme Y…, étant sous curatelle en vertu d’une décision judiciaire, a conclu le 6 novembre 1990, avec M. Wyon, un contrat, dénommé Certitude, par lequel il lui était promis de lui procurer « des moyens d’avoir des contacts facilités avec les autres et des conseils pour tirer le meilleur parti de soi-même », ainsi que, le même jour, un contrat de prêt ; que Mme Y… a assigné la société Uni-Inter, prise en la personne de son représentant légal, en nullité desdits contrats en faisant valoir qu’elle n’avait pas bénéficié, lors de la signature des contrats, de l’assistance de son curateur ; que la société Uni-Inter est intervenue volontairement à l’instance ;
Attendu que la société Uni-Inter fait grief au jugement d’avoir prononcé la nullité des deux contrats et de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 3 500 francs, alors, selon le pourvoi, d’une part, que le fait qu’une société a accordé sa franchise à un commerçant ne la rend pas débitrice des engagements que ce commerçant souscrit envers des tiers, sauf le cas où elle a pris un engagement contraire ; qu’en énonçant que les relations unissant franchiseur et franchisé sont inopposables au client, tant qu’elles ne lui sont pas expliquées dans le contrat que celui-ci consent, le tribunal de grande instance a violé l’article 1165 du Code civil ; alors, d’autre part, que l’article 10, alinéa 3, du contrat souscrit par Mme Y… stipule que, « de convention expresse, le présent contrat n’engage la responsabilité que des seuls signataires, à savoir l’adhérent et le représentant du cabinet, à l’exclusion de toute autre personne liée ou non au groupe ou à l’organisation Uni-Inter dont le conseiller est franchisé » ; que l’intitulé du contrat désigne M. Claude Wyon comme représentant le bureau Uni-Inter et comme conseiller ; que la signature de M. Claude Wyon, qui est apposée au pied du contrat, est précédée de la mention : « signature du conseiller » ; qu’en la condamnant aux lieu et place de M. Claude Wyon le tribunal de grande instance a violé l’article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu’une personne ne peut être tenue sur le fondement du mandat apparent qu’à la condition que le tiers cocontractant ait pu légitimement croire dans les pouvoirs du prétendu mandataire ; qu’en ne justifiant pas que Mme Y… a pu légitimement croire que M. Claude Wyon agissait comme son mandataire le tribunal de grande instance a violé les règles qui régissent l’apparence ;
Mais attendu que le jugement, après avoir relevé que le nom et le sigle de la société Uni-Inter figuraient sous forme d’en-tête du contrat dit Certitude signé par Mme Y… ainsi que sur l’offre préalable de prestation de service à crédit, qu’au-dessous de l’intitulé de la convention principale étaient apposés les mots Groupe Uni-Inter reproduits dans d’autres paragraphes du formulaire, qu’enfin le nom de M. Wyon n’apparaissait qu’une fois comme cosignataire avec la qualité de « représentant le bureau Uni-Inter », constate que l’article 10 du contrat Certitude est trop ambigu ou imprécis pour retenir que l’adhérent savait n’avoir que le franchisé comme interlocuteur ; qu’à partir de ces constatations et appréciations la cour d’appel a pu décider qu’à la lecture des deux contrats le cocontractant de Mme Y… apparaissait être la société Uni-Inter, dès lors que les documents contractuels signés par Mme Y… ne permettaient à cette dernière de connaître la réalité des relations contractuelles existant entre le franchiseur et le franchisé ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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