Irrecevabilité 10 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 mai 1995, n° 93-15.658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-15.658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 9 avril 1993 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007633262 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GREGOIRE conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | commune de Pont-du-Casse |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Pont-du-Casse, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’hôtel de ville de Pont-du-Casse (Lot-et-Garonne), en cassation d’un jugement rendu le 9 avril 1993 par le tribunal de grande instance d’Agen, au profit de :
1 / M. X…, demeurant 20, place JB Durand à Agen (Lot-et-Garonne), mandataire liquidateur de l’association Arc-en-Ciel,
2 / l’association Arc en Ciel, dont le siège est sis zone artisanale Malère à Pont-du-Casse (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Delvolvé, avocat de la commune de Pont-du-Casse, de Me Blanc, avocat de M. X…, ès-qualités et de l’association Arc en Ciel, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la commune de Pont-du-Casse fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d’Agen, 9 avril 1993) de l’avoir déboutée de l’opposition qu’elle a formée à l’ordonnance rendu par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de l’association Arc-en-ciel en ce qu’elle lui avait ordonné de restituer à ladite Association les sommes déjà perçues par elle à titre d’acomptes sur l’achat d’un mobilier mis à sa disposition par la commune ;
Mais attendu que le jugement déféré, qui a statué sur le recours formé contre l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en matière de revendication, était susceptible d’appel, en application des dispositions de l’article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 ;
D’où il suit que, conformément à l’article 605 du nouveau Code de procédure civile, il ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation ;
Et attendu qu’en équité, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de M. X…, ès-qualités et de l’association Arc en Ciel, formée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande de M. X…, ès-qualités et de l’association Arc-en-Ciel formée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la commune de Pont-du-Casse, envers M. X…, ès-qualités et l’association Arc en Ciel, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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