Rejet 30 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 oct. 1995, n° 93-18.028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-18.028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007273424 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FOURET conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mozhemakatone X…, épouse Y…, demeurant société Fierbay Bharwani et Cie, …, en cassation d’un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d’appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit de M. le Procureur général, élisant domicile en son Parquet au Palais de Justice …, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X…, épouse Y…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Mozhemakatone X…, épouse Y…, née à Madagascar le 4 mai 1949, fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mai 1993) d’avoir décidé qu’elle n’était pas française alors, selon le moyen, qu’en estimant qu’il lui appartenait de prouver une nationalité lui restant acquise de plein droit, alors qu’il appartenait au Ministère Public, demandeur, d’apporter la preuve contraire, la cour d’appel a violé les articles 155-1 du Code de la nationalité et 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 138, alinéa 1, du Code de la nationalité la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ;
que la personne qui prétend avoir conservé la nationalité française en application de l’article 155-1 du même Code, doit donc établir qu’elle était française à la date de l’accession à l’indépendance du territoire sur lequel elle était alors domiciliée ;
que, par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a estimé que Mme X…, épouse Y… ne rapportait pas cette preuve ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X…, épouse Y… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la nationalité française
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