Rejet 8 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 juin 2005, n° 05-81.980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-81.980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 3 mars 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007597181 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me de NERVO, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— X… Yann,
— X… Fabien,
— Y… Julien,
— Y… Vincent,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de TOULOUSE, en date du 3 mars 2005, qui les a renvoyés devant la cour d’assises des mineurs de la HAUTE-GARONNE sous l’accusation de viols aggravés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par Me de Nervo pour Julien et Vincent Y…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a été prononcé en chambre du conseil ;
« alors qu’il ressort des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, parfaitement applicables aux procédures d’instruction et préparatoires, que les décisions de justice doivent être prononcées publiquement » ;
Attendu que le demandeur ne saurait utilement soutenir que les dispositions de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme auraient été méconnues, dès lors que l’exigence de publicité édictée par ces textes ne concerne que les procédures portant sur le « bien-fondé » de toute accusation en matière pénale ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me de Nervo pour Julien et Vincent Y…, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 24 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 186, 591 à 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et méconnaissance de la chose jugée ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Vincent Y… contre la décision portant son renvoi devant le tribunal pour enfants, tout en renvoyant le même mis en examen devant la cour d’assises des mineurs ;
« aux motifs que les appels interjetés contre les décisions de renvoi devant le tribunal pour enfants n’étaient pas recevables au regard des dispositions des articles 24 de l’ordonnance du 2 février 1945 et 186 du Code de procédure pénale ;
« alors que la chambre de l’instruction, ayant à bon droit constaté que l’appel contre la décision de renvoi devant le tribunal pour enfants était irrecevable, ne pouvait ensuite décider de contredire la décision du juge d’instruction et de renvoyer Vincent Y… devant la cour d’assises des mineurs » ;
Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du juge d’instruction du 5 décembre 2003, Vincent Y…, né le 17 octobre 1976, a été, d’une part, renvoyé devant la cour d’assises des mineurs de la Haute-Garonne pour viols aggravés commis sur Sandrine Z…, courant mars et avril 1994, et, d’autre part, renvoyé devant le tribunal pour enfants de Toulouse pour viols aggravés commis sur Christelle A…, entre juin 1990 et juin 1991 ;
Attendu que, sur son appel, la chambre de l’instruction, après avoir déclaré irrecevable son recours formé contre la décision le renvoyant devant le tribunal pour enfants, a confirmé sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d’assises des mineurs de la Haute-Garonne, pour les faits commis sur Sandrine Z… courant mars et avril 1994 ;
Qu’ainsi, le moyen, en ce qu’il invoque une contradiction avec la décision du magistrat instructeur, n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Yann et Fabien X…, pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a renvoyé Fabien X… et Yann X… devant la cour d’assises des mineurs ;
« aux motifs que Sandrine Z…, qui a déclaré ne pas avoir connu ses agresseurs avant les faits, hormis l’un d’entre eux, élève du lycée voisin de son collège, a indiqué qu’elle les avait identifiés au fil du temps et dans le milieu restreint qu’ils fréquentaient, en particulier le bar d’un club sportif, par des traits physiques, des réminiscences au cours de relations éphémères qu’elle avait eues ultérieurement avec deux d’entre eux, Fabien X… et Julien Y…, le comportement injurieux et provoquant de certains à son égard, en particulier Jean-Christophe B… et Fabien X…, depuis les faits, et des renseignements communiqués par des tiers (page 14 2) ; que les investigations sollicitées par Fabien X… et Yann X… ne sont pas de nature à faire progresser la manifestation de la vérité ; qu’en l’état, il existe des charges suffisantes de culpabilité contre Jean-Christophe B…, Fabien X…, Yann X…, Julien Y… et Vincent Y… pour les faits de viol en réunion commis alors qu’ils étaient âgés de plus de seize ans, sur Sandrine Z…, mineure de quinze ans ;
« alors que les arrêts de la chambre de l’instruction doivent être motivés sans insuffisance ni contradiction et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu’en se bornant, pour renvoyer les frères X… devant la cour d’assises des mineurs, à rappeler les accusations portées par la plaignante à l’encontre des frères X… dont elle a déclaré ne pas connaître l’identité avant les faits, et qu’elle aurait reconnus six ans plus tard grâce à des « rêves » et autres « flashs » et confidences de Ludovic C…, ce qui était contesté par ce dernier, sans s’expliquer davantage, ainsi qu’elle y était expressément invitée, ni sur la liaison de la plaignante postérieurement aux faits avec Fabien X…, ni sur les contradictions de ces accusations, la plaignante ayant déclaré que les frères X… avaient un véhicule 205 gris, ce qui était faux, et aussi : « Fabien X… a joui en moi » et « Fabien X…, je pense, a tenté de me pénétrer sans y parvenir » et sans répondre au mémoire soulignant que Fabien X… n’était pas sur les lieux au moment des faits, et rappelant que la plainte de Sandrine Z… tendait uniquement à excuser l’accusation de coups et blessures dont elle était l’auteur à l’encontre d’une automobiliste, la chambre de l’instruction a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me de Nervo pour Julien et Vincent Y…, pris de la violation des articles 1er de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 121-1, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
« en ce que l’arrêt attaqué a renvoyé Vincent Y… devant la cour d’assises des mineurs, pour y répondre de l’accusation de viol en réunion sur mineure de 15 ans ;
« aux motifs que, en 1999, Sandrine Z… avait porté plainte contre sept jeunes gens, dont les frères Vincent et Julien Y… ; que, courant mars ou avril 1994, elle s’était rendue dans une discothèque où elle avait été incitée à boire ; que Jean-Christophe B… et les frères X… l’avaient entraînée dehors et l’avaient contrainte à divers actes ; qu’un autre groupe était arrivé, formé des frères Y…, de Christophe D… et Olivier E…
F… ; que Julien Y… l’avait pénétrée par derrière ; qu’elle avait dû pratiquer une fellation sur Christophe D… et Olivier E…
F… et masturber les deux autres ; qu’elle avait précisé par la suite que les faits avaient été commis en 1994, et non en 1993, peu après qu’elle avait eu 14 ans (le 29 janvier 1994) ; qu’entendue une nouvelle fois, en 2000, Sandrine Z… avait maintenu ses accusations ; que les intéressés s’étaient succédé pour des actes de fellation, masturbation et, selon elle, des pénétrations vaginales ;
que les frères Y… avaient été particulièrement violents ; que les frères Y… avaient nié toute implication dans l’affaire ; qu’il existait bien contre les deux frères Y… des charges suffisantes de viol en réunion, commis alors qu’ils avaient plus de 16 ans ;
« alors que nul n’est responsable que de son propre fait ;
que la chambre de l’instruction ne peut valablement renvoyer un mis en examen devant la cour d’assises que si elle relève contre lui des charges suffisantes d’avoir personnellement commis un crime ;
qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction n’a pas constaté que Vincent Y… était désigné par la partie civile comme s’étant rendu coupable d’un acte de pénétration sexuelle et n’a pas davantage expliqué pour quelle raison elle croyait devoir réformer, à supposer qu’elle en ait eu le pouvoir, l’ordonnance du juge d’instruction renvoyant cette personne devant le tribunal pour enfants pour un simple délit" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Me de Nervo pour Julien et Vincent Y…, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 121-1, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
« en ce que l’arrêt attaqué a renvoyé Vincent Y… devant la cour d’assises des mineurs, pour y répondre de l’accusation de viol en réunion sur mineure de 15 ans ;
« aux motifs que, en 1999, Sandrine Z… avait porté plainte contre sept jeunes gens, dont les frères Vincent et Julien Y… ; que, courant mars ou avril 1994, elle s’était rendue dans une discothèque où elle avait été incitée à boire ; que Jean-Christophe B… et les frères X… l’avaient entraînée dehors et l’avaient contrainte à divers actes ; qu’un autre groupe était arrivé, formé des frères Y…, de Christophe D… et Olivier E…
F… ; que Julien Y… l’avait pénétrée par derrière ; qu’elle avait dû pratiquer une fellation sur Christophe D… et Olivier E…
F… et masturber les deux autres ; qu’elle avait précisé par la suite que les faits avaient été commis en 1994, et non en 1993, peu après qu’elle avait eu 14 ans (le 29 janvier 1994) ; qu’entendue une nouvelle fois, en 2000, Sandrine Z… avait maintenu ses accusations ; que les intéressés s’étaient succédé pour des actes de fellation, masturbation et, selon elle, des pénétrations vaginales ;
que les frères Y… avaient été particulièrement violents ; que les frères Y… avaient nié toute implication dans l’affaire ; qu’il existait bien contre les deux frères Y… des charges suffisantes de viol en réunion, commis alors qu’ils avaient plus de 16 ans ;
« alors que, dans son mémoire devant la chambre de l’instruction (page 5), Julien Y… faisait valoir que, s’il avait eu effectivement des rapports sexuels avec la partie civile en 1997, ces rapports avaient été librement consentis ; que celle-ci, devant le juge d’instruction, avait déclaré : « il est exact que j’ai eu une liaison en 1997 avec Julien. J’ignorais qu’il était l’auteur du viol… c’est un flash qui m’a permis de l’identifier comme l’un des violeurs, une courte vision sensorielle… J’ai eu un flash alors que j’étais en train d’avoir avec lui une relation sexuelle » ; que la chambre de l’instruction a totalement omis de répondre à cette articulation essentielle du mémoire régulièrement déposé devant elle ; que, dès lors, le mis en examen n’a pas eu un procès équitable devant la chambre de l’instruction" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l’existence de charges qu’elle a estimé suffisantes contre Yann et Fabien X… et Julien et Vincent Y… pour ordonner leur renvoi devant la cour d’assises des mineurs sous l’accusation de viols aggravés ;
Qu’en effet, les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction, la Cour de cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu’être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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