Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 10 déc. 2024, n° 23/02909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, la CIPAV |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[X] [D] [B]
EXPÉDITION à :
URSSAF ILE DE FRANCE
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°384/2024
N° RG 23/02909 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G477
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 8 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [X] [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensé de comparution à l’audience du 1er octobre 2024
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 01 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête adressée le 28 octobre 2022, M. [B] a formé opposition, devant le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, à une contrainte du 4 octobre 2022 qui lui a été signifiée le 26 octobre 2022 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), aux droits de laquelle vient l’URSSAF, pour un montant de 9 595,92 euros au titre des cotisations exigibles en 2020 pour le régime de base, le régime complémentaire, le régime invalidité-décès et les majorations afférentes.
Par décision du 8 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par M. [B],
— débouté l’URSSAF Ile de France de sa demande de validation de la contrainte du 4 octobre 2022 signifiée à M. [B] le 26 octobre 2022,
— débouté M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [B] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [B] à payer à l’URSSAF Ile de France en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, la somme de 73,04 euros au titre des frais d’acte de signification du 26 octobre 2022,
— condamné M. [B] aux dépens.
Le tribunal a considéré que l’opposition à contrainte était recevable puisque formée dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
Le tribunal a ensuite jugé que la contrainte était régulière puisqu’elle précisait, en se référant à la mise en demeure préalable, la période de référence (l’année 2020) et pour chaque régime (de base, complémentaire et invalidité-décès) les cotisations dues, les régularisations ainsi que les majorations de retard, mettant ainsi le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
S’agissant de l’obligation d’affiliation à la CIPAV, le tribunal a considéré que l’activité libérale de M. [B], au titre de laquelle il avait l’obligation de s’affilier à la CIPAV, n’avait pas pris fin avec le début de son activité salariée (le 6 janvier 2020) mais avec la dissolution après liquidation amiable de sa société de conseil en informatique (le 30 septembre 2020).
S’agissant des montants réclamés, le tribunal a considéré que l’URSSAF se contredit en demandant la validation de la contrainte tout en admettant que son montant doit être révisé après recalcul opéré pour tenir compte de la cessation d’activité de M. [B] au 30 septembre 2020. Il en a déduit qu’il convenait de débouter l’URSSAF de sa demande de validation de la contrainte.
S’agissant des demandes annexes, le tribunal a estimé que la demande de M. [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’était pas fondée puisque celui-ci n’a pas démontré avoir fait connaître à la CIPAV sa cessation d’activité avant l’instance, la CIPAV était donc fondée à demander le recouvrement des sommes énoncées dans la contrainte. Pour ces mêmes raisons, le tribunal a condamné M. [B] au paiement des frais engendrés par le recouvrement et l’instance par l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV.
Par télédéclaration du 6 décembre 2023, l’URSSAF Ile de France a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 12 août 2024, l’URSSAF demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné M. [B] à lui payer en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, la somme de 73,04 euros au titre des frais d’acte de signification du 26 octobre 2022,
* condamné M. [B] aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par M. [B],
* l’a débouté de sa demande de validation de la contrainte du 4 octobre 2022 signifiée à M. [B] le 26 octobre 2022,
Et statuant à nouveau,
— juger l’opposition à contrainte du 31 octobre 2022 formée par M. [B] infondée,
— valider la contrainte à hauteur d’une somme de 2 148,75 euros au titre des cotisations et 912,42 euros au titre des majorations de retard,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [B] à lui payer, en ce qu’elle vient aux droits de la CIPAV, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Au soutien de sa demande tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de validation de la contrainte du 4 octobre 2022, l’URSSAF soutient que la contrainte est régulière en ce qu’elle se réfère à la mise en demeure qui est elle-même suffisamment précise et détaillée pour permettre à M. [B] d’avoir connaissance de la nature, de la cause, de l’étendue de son obligation et de la période à laquelle elle se rapporte. L’URSSAF ajoute que la différence entre le montant de la créance de M. [B] et le montant de la contrainte n’est pas de nature à remettre en cause la validité de cette dernière dès lors que les montants de la contrainte et de la mise en demeure sont identiques. L’URSSAF fait également valoir que la liquidation de la société de conseil en informatique n’a pas éteint la dette personnelle du gérant, à savoir la dette de cotisation de M. [B], et que, par ailleurs, son activité salariée est sans incidence sur son affiliation à la CIPAV. L’URSSAF estime enfin que la contrainte est bien fondée bien que les montants doivent être réduits suite au recalcul permettant de prendre en compte la radiation de M. [B] à la date de la dissolution de cette société.
Dispensé de comparution conformément à l’article 946 du Code de procédure civile, M. [B] demande, par courrier du 11 septembre 2024, de :
— déclarer irrecevable et caduc l’appel et les conclusions de l’URSSAF Ile de France conformément aux dispositions des articles 902 et 908 du Code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il affirme ne pas avoir reçu les conclusions de l’URSSAF en temps utile.
SUR QUOI LA COUR
— Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l’article 12 du Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Par ailleurs, la procédure d’appel est en matière de sécurité sociale sans représentation obligatoire comme le dispose l’article R. 142-11 du Code de la sécurité sociale. Combiné avec l’article 946 du Code de procédure civile, il en résulte que la procédure est orale.
Certes, l’oralité de la procédure ne dispense pas du respect du principe de la contradiction (Civ., 2ème 29 juin 1988, pourvoi n° 87-15.125). Il appartient donc aux parties de communiquer leurs conclusions écrites à la partie adverse en temps utile. Cependant, comme le dispose l’article 668 du Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition.
En l’espèce, estimant ne pas avoir reçu les conclusions de l’URSSAF en temps utile, M. [B] demande à la Cour de déclarer l’appel irrecevable et caduc. Or, l’absence de transmission de conclusions dans un temps suffisant pour permettre une défense utile n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel mais, le cas échéant, le rejet de ces conclusions du débat.
Au surplus, l’URSSAF a bien respecté le principe du contradictoire en adressant ses conclusions à M. [B] le 17 septembre 2024, soit 14 jours avant l’audience fixée le 1er octobre 2024, laissant ainsi à ce dernier un temps suffisant pour y répondre ; étant en outre souligné que M. [B] n’a pas sollicité de renvoi.
Par ailleurs, les articles 902 et 908 du Code de procédure civile dont se prévaut M. [B] sont relatifs à la procédure avec représentation obligatoire et sont donc inapplicables en l’espèce.
En conséquence, les conclusions de l’URSSAF n’ont pas à être rejetées du débat. En conséquence, M. [B] sera débouté de cette demande.
— Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La motivation de la contrainte peut être opérée par référence à la mise en demeure (Soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298). Cette dernière, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale et Soc., 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682, Bull. V n° 204).
Par ailleurs, il importe peu que le montant des cotisations afférentes à la période que vise la mise en demeure ait été ramené à un chiffre inférieur à celui qui y était initialement porté (Soc. 6 mai 1987, pourvoi n° 85-11.575, Bull. 1987 V n° 259 p. 167).
En l’espèce, il y a lieu de constater que la contrainte du 4 octobre 2022 précise la nature des cotisations réclamées (régime de base, régime complémentaire, invalidité-décès), leur montant et celui les majorations afférentes, le motif du recouvrement (absence ou insuffisance de versement) ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (l’année 2020). Elle permettait donc à M. [B] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il importe peu que l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, ait ensuite réduit le montant de la créance de M. [B] (s’élevant ainsi à 3 061,17 euros) afin de tenir compte de la cessation de son activité libérale à la date du 30 septembre 2020, étant au surplus précisé qu’il n’est pas démontré que la CIPAV ait eu connaissance de ce fait avant l’opposition à contrainte.
Il en résulte que la contrainte est régulière, étant suffisamment précise pour que M. [B] ait connaissance de la nature, de la cause, de l’étendue de son obligation et de la période à laquelle elle se rapporte.
— Sur le bien-fondé de la contrainte
Il n’est pas contesté que M. [B] ait été tenu personnellement, en sa qualité de dirigeant de sa société de conseil en informatique, des cotisations et contributions sociales. Il ne conteste en outre ni le résultat ni la méthode de calcul retenue suite à la prise en compte de la cessation de son activité libérale le 30 septembre 2020.
Bien fondée, la contrainte est donc validée, mais seulement à hauteur du montant recalculé tenant compte de la cessation d’activité de M. [B], soit 3 061,17 euros.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a exactement statué sur les dépens et à condamner M. [B] aux dépens d’appel en sa qualité de partie perdante.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ni au bénéfice de l’URSSAF ni au bénéfice de M. [B]. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. [B] de sa demande de voir déclarer irrecevables les conclusions de l’URSSAF ;
Infirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a débouté l’URSSAF de sa demande de validation de la contrainte du 4 octobre 2022 signifiée à M. [B] le 26 octobre 2022 ;
Confirme ce même jugement en ce qu’il a condamné M. [B] au paiement de la somme de 73,04 euros au titre des frais d’acte de signification du 26 octobre 2022 en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et en ce qu’il a condamné M. [B] aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [B] à payer la somme de 3 061,17 euros ;
Déboute chacune des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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