Rejet 28 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mars 1995, n° 93-19.863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-19.863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 19 août 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007266031 |
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Sur les parties
| Parties : | société Aurieux, société anonyme |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X…, domicilié aux Etablissements Les Arts ménagers à Coulonges-sur-l’Autize (Deux-Sèvres), en cassation d’un arrêt rendu le 19 août 1993 par la cour d’appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de la société Aurieux, société anonyme dont le siège est … (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X…, de Me Vuitton, avocat de la société Aurieux, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l’article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu’il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X… a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui l’a condamné à payer une certaine somme d’argent à la société Aurieux ;
Mais attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt attaqué que la cour d’appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Aurieux sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Aurieux sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X…, envers la société Aurieux, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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