Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 mars 2026, n° 26-80.259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859700 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00571 |
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Texte intégral
N° A 26-80.259 F-D
N° 00571
AL19
31 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2026
M. [N] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 9 décembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de destructions par un moyen dangereux en bande organisée et associations de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention révoquant son placement sous contrôle judiciaire et le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [F], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par arrêt de mise en accusation du 19 août 2025, ayant acquis un caractère définitif, M. [N] [F], placé sous contrôle judiciaire depuis le 22 mars 2023, a été renvoyé devant la cour d’assises des chefs susvisés.
3. Le 11 novembre suivant, M. [F], qui avait interdiction de quitter le territoire national, a été contrôlé à [Localité 1], alors qu’il était passager d’un train en provenance de [Localité 2] et en possession de faux documents administratifs.
4. Un mandat d’arrêt a été délivré à son encontre le 13 novembre 2025 et il a été présenté le 15 novembre suivant au juge des libertés et de la détention qui a reporté le débat contradictoire au 20 novembre 2025 et l’a incarcéré provisoirement.
5. Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a révoqué le contrôle judiciaire et placé M. [F] en détention provisoire.
6. Le 27 novembre suivant, il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité soulevés, dit n’y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure, et a confirmé l’ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire de M. [F], alors « que le ministère public doit être entendu en ses réquisitions préalablement à l’édiction d’une mesure d’incarcération provisoire en cas de demande de débat différé devant le juge des libertés et de la détention, l’édiction de cette mesure étant une simple faculté pour le juge ; qu’au cas d’espèce, il résulte du procès-verbal de débat contradictoire du 15 novembre 2025 que le juge des libertés et de la détention a indiqué prescrire l’incarcération de Monsieur [F], qui avait sollicité un débat différé sur la révocation de son contrôle judiciaire, avant même d’avoir entendu les réquisitions du ministère public sur ce point ; que devant la Chambre de l’instruction, Monsieur [F] sollicitait de ce chef l’annulation du débat et de l’ordonnance prise à son issue, relevant que « les réquisitions ( ) auraient dû précéder la décision du juge des libertés et de la détention » (mémoire, p. 6) ; qu’en se bornant à affirmer, pour dire la procédure régulière, que le juge des libertés et de la détention n’était pas tenu de recueillir les observations de Monsieur [F], sans répondre au moyen distinct tiré du défaut d’audition des réquisitions du ministère public, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 31, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen de nullité de l’ordonnance d’incarcération provisoire du 15 novembre 2025 et, subséquemment, de l’ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire du 20 novembre suivant, l’arrêt attaqué énonce que le juge des libertés et de la détention n’est tenu de recueillir préalablement les observations de la personne mise en examen avant de lui faire connaître sa décision, que s’il l’estime utile.
9. Les juges ajoutent que cette décision doit s’entendre, non de l’ordonnance d’incarcération provisoire prise à l’occasion du report du débat demandé par la défense, mais de l’ordonnance statuant sur la demande de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire.
10. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
11. En premier lieu, le moyen pris du défaut de recueil des réquisitions du ministère public est nouveau et comme tel irrecevable, le demandeur n’ayant fait valoir devant la chambre de l’instruction que l’absence de recueil des observations de l’intéressé ou de son avocat.
12. En second lieu, à supposer même qu’un tel moyen ait été régulièrement soulevé dans le mémoire, ledit moyen n’est pas fondé puisque le juge des libertés et de la détention n’est pas tenu de recueillir les observations du ministère public avant d’ordonner l’incarcération provisoire de la personne concernée.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
14. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité soulevés, dit n’y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure, et a confirmé l’ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire de M. [F], alors :
« 1°/ d’une part, qu’en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l’article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l’homme, la délivrance d’un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l’exercice des droits de la défense ; que le défaut de délivrance en temps utile de cette autorisation à un avocat régulièrement désigné, qui le place dans l’impossibilité de communiquer de manière effective avec son client avant un débat contradictoire tenu en vue de son éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne poursuivie et porte irrémédiablement atteinte aux droits de la défense ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que le 16 novembre 2025, soit dès le lendemain de l’incarcération provisoire de Monsieur [F] au centre pénitentiaire d'[Etablissement 1], son conseil régulièrement désigné, Maître Profit, avocat au Barreau de Paris, a sollicité la délivrance d’un permis de communiquer en vue du débat contradictoire devant se tenir le 20 novembre 2025 à 14h30 ; que ce n’est que le 19 novembre 2025 à 10h58 que celui-ci a obtenu le permis sollicité, le plaçant dans l’impossibilité de rendre visite à l’exposant au regard notamment de ses contraintes de transport et d’agenda ; que la défense était dès lors fondée à relever la nullité du débat contradictoire ainsi tenu et celle de l’ordonnance de placement en détention provisoire subséquente ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, que « le permis de communiquer avec son client, a été adressé par le greffe de la cour d’assises, à Me Profit, le 19 novembre 2025 à 10h58, alors que le débat contradictoire était prévu pour le lendemain à 14h30, ce qui laisse au conseil le temps et la possibilité de s’entretenir avec son client jusqu’au débat contradictoire qui s’est finalement tenu le 20 novembre à 21h30 » et que « Me Profit a pu s’entretenir avec son client avant le débat, même si l’entretien s’est déroulé durant un temps qu’il estime insuffisant, pour être d« 'une dizaine de minutes » », quand seules la date et l’heure de l’audience initialement prévues doivent être prises en considération pour rechercher si le permis de communiquer a été délivré en temps utile à l’avocat désigné qui en a fait la demande suffisamment tôt et que le grief ne saurait être écarté du seul fait qu’un bref entretien dans les geôles du tribunal est envisageable quelques minutes avant le débat contradictoire, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 115, 145, D32-1-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part, qu’en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l’article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l’homme, la délivrance d’un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l’exercice des droits de la défense ; que le défaut de délivrance en temps utile de cette autorisation à un avocat régulièrement désigné, qui le place dans l’impossibilité de communiquer de manière effective avec son client avant un débat contradictoire tenu en vue de son éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne poursuivie et porte irrémédiablement atteinte aux droits de la défense ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que le 16 novembre 2025, soit dès le lendemain de l’incarcération provisoire de Monsieur [F] au centre pénitentiaire d'[Etablissement 1], son conseil régulièrement désigné, Maître Profit, avocat au Barreau de Paris, a sollicité la délivrance d’un permis de communiquer en vue du débat contradictoire devant se tenir le 20 novembre 2025 à 14h30 ; que ce n’est que le 19 novembre 2025 à 10h58 que celui-ci a obtenu le permis sollicité, le plaçant dans l’impossibilité de rendre visite à l’exposant au regard notamment de ses contraintes de transport et d’agenda ; que la défense était dès lors fondée à relever la nullité du débat contradictoire ainsi tenu et celle de l’ordonnance de placement en détention provisoire subséquente ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, que « Me Profit a adressé des demandes de permis de communiquer auprès de deux greffes incompétents (JLD et BO du parquet d’Aix) pour délivrer ledit permis, et que sa demande est passée par plusieurs adresses mail avant d’être reçu le 18 novembre 2025 au greffe de la cour d’assises, seul à même de délivrer le permis en l’état de l’arrêt de mise en accusation définitif, via le greffe de l’instruction d’Aix-en-Provence », quand le juge des libertés et de la détention saisi de la question du placement en détention provisoire, qui peut y procéder d’office dès lors qu’il ordonne un renvoi de l’affaire ainsi qu’une incarcération provisoire pour permettre à la personne poursuivie de préparer sa défense, est nécessairement compétent pour délivrer un permis de communiquer à l’avocat désigné qui en fait la demande, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 115, 145, D32-1-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ enfin, qu’en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l’article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l’homme, la délivrance d’un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l’exercice des droits de la défense ; que le défaut de délivrance en temps utile de cette autorisation à un avocat régulièrement désigné, qui le place dans l’impossibilité de communiquer de manière effective avec son client avant un débat contradictoire tenu en vue de son éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne poursuivie et porte irrémédiablement atteinte aux droits de la défense ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que le 16 novembre 2025, soit dès le lendemain de l’incarcération provisoire de Monsieur [F] au centre pénitentiaire d'[Etablissement 1], son conseil régulièrement désigné, Maître Profit, avocat au Barreau de Paris, a sollicité la délivrance d’un permis de communiquer en vue du débat contradictoire devant se tenir le 20 novembre 2025 à 14h30 ; que ce n’est que le 19 novembre 2025 à 10h58 que celui-ci a obtenu le permis sollicité, le plaçant dans l’impossibilité de rendre visite à l’exposant au regard notamment de ses contraintes de transport et d’agenda ; que la défense était dès lors fondée à relever la nullité du débat contradictoire ainsi tenu et celle de l’ordonnance de placement en détention provisoire subséquente ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, que « Me Profit fait valoir qu’il est avocat au barreau de Paris, ainsi qu« 'un agenda » et une « contrainte de transport » qui n’auraient pas rendu possible un entretien avec son client au parloir de l’établissement pénitentiaire. Néanmoins, s’agissant d’un avocat choisi, il lui appartenait de mettre en oeuvre les moyens lui permettant d’assurer la défense de [N] [F] dans les circonstances qui lui semblaient les plus adaptées, la juridiction n’étant pas tenue de prendre en compte l’éloignement géographique du conseil ainsi que ses contraintes d’agenda et de transport, pour permettre l’exercice des droits de la défense et la préparation des arguments à développer ou des pièces à recueillir dans l’intérêt de [N] [F] », quand l’obligation de délivrer le permis de communiquer en temps utile a précisément pour objet de laisser un temps suffisant à l’avocat désigné pour rendre visite à son client en détention, en considération des contraintes inhérentes à l’exercice de sa profession et a fortiori en cas d’éloignement géographique important, la chambre de l’instruction, qui a statué par des motifs inopérants, insuffisants et impropres à écarter le grief tiré de l’absence de délivrance, en temps utile, d’un permis de communiquer à l’avocat désigné par Monsieur [F], n’a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 115, 145, D32-1-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
15. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de délivrance d’un permis de communiquer en temps utile, l’arrêt attaqué énonce que l’avocat de M. [F] a formulé cette demande le 16 novembre 2025 auprès du greffe du juge des libertés et de la détention et du ministère public près le tribunal judiciaire, incompétents pour y procéder.
16. Les juges ajoutent que cette demande de permis de communiquer est parvenue le 18 novembre 2025 au greffe de la cour d’assises, seul à même de le délivrer, en l’état d’une ordonnance de mise en accusation définitive.
17. Ils indiquent que le permis de communiquer a été délivré à l’avocat de la personne mise en examen le 19 novembre suivant à 10 heures 58 pour un débat prévu le lendemain à 14 heures 30, que celui-ci s’est tenu, en définitive, à 21 heures 30, précédé d’un entretien d’une dizaine de minutes entre M. [F] et son avocat.
18. Ils en concluent que, compte tenu du report du débat aux termes des quatre jours ouvrables possibles, l’avocat de M. [F], nonobstant son éloignement géographique et ses contraintes d’agenda, avait la possibilité de voir son client et de préparer pièces et arguments avant le débat contradictoire, de sorte qu’il ne peut justifier d’aucun grief.
19. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
20. En premier lieu, aux termes de l’article R. 313-14 du code pénitentiaire, auquel renvoie l’article R. 57-6-5 du code de procédure pénale, pour les personnes prévenues, le permis est délivré aux avocats par le magistrat chargé du dossier de la procédure.
21. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de l’instruction a considéré que le greffe de la cour d’assises était compétent pour recevoir la demande de permis de communiquer, de sorte que l’accusé ne saurait se faire un grief de la transmission du permis le 19 novembre 2025, soit dès le lendemain matin de la réception de la demande par le greffe compétent, et plus de vingt-quatre heures avant l’heure prévue du débat contradictoire
22. En second lieu, dès lors que l’avocat a été informé plus de quatre jours avant la date du débat contradictoire différé et qu’il a pu s’entretenir avec son client avant la tenue effective dudit débat, les droits de la défense n’ont pas été méconnus.
23. Ainsi, le moyen doit être écarté.
24. Par ailleurs, l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-six.
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