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Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 22-21.671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.671 22-21.671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 24 juin 2022, N° 21/00112 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384188 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200020 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 20 F-D
Pourvoi n° K 22-21.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-21.671 contre l’arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d’appel de [Localité 2] (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué ([Localité 2], 24 juin 2022), la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (la caisse) a adressé, le 9 octobre 2018, à la société [3] (la société cotisante) une lettre d’observations portant redressement, notamment, au titre de l’exonération de cotisations sociales prévue par la loi pour le développement économique de l’Outre-mer (LODEOM) au titre des années 2015 à 2017, suivie d’une mise en demeure du 6 décembre 2018.
2. La société cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société cotisante fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1° / qu’un redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors, d’une part, que l’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et d’autre part, que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ; qu’en se bornant à retenir, pour écarter l’existence d’un accord tacite résultant de l’absence d’observations à la suite d’un précédent contrôle effectué en 2013 portant sur l’application de l’exonération dite LODEOM au sein des établissements de [Localité 5] et de [Localité 2] de la société cotisante pour l’année 2010, que la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 avait modifié le régime de la LODEOM, plusieurs situations étant alors envisageables tenant compte de l’éligibilité éventuelle de l’entreprise au crédit d’impôt compétitivité emploi, sans préciser concrètement en quoi les circonstances de droit, au regard desquelles avaient été examinés les éléments ayant fait l’objet du précédent contrôle, avaient changé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale ;
2° / qu’un redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors, d’une part, que l’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et d’autre part, que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ; qu’en retenant que les circonstances de droit avaient changé par suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 pour exclure l’existence d’un accord tacite résultant de l’absence d’observations à la suite d’un précédent contrôle effectué en 2013 portant sur l’application de l’exonération dite LODEOM au sein des établissements de [Localité 5] et de [Localité 2] de la société cotisante pour l’année 2010, quand le redressement ici litigieux portant également sur les établissements de [Localité 5] et de [Localité 2] concernait les modalités d’application à une entreprise de travail temporaire de l’exonération LODEOM dite « de droit commun » du code de la sécurité sociale, et de l’exonération dite « renforcée », modalités d’application que les dispositions de la loi du 29 décembre 2013 n’avaient pas modifiées, de sorte que les circonstances de droit n’avaient pas changé, la cour d’appel a violé l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59, dès lors que : 1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
6. L’arrêt énonce qu’à la suite du précédent contrôle de 2013 portant sur l’année 2010, le régime de l’exonération « LODEOM » a été modifié par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, plusieurs situations étant désormais envisageables, en fonction de l’éligibilité éventuelle de l’entreprise au crédit d’impôt compétitivité emploi.
7. De ces constatations et énonciations, dont il résultait un changement dans les règles d’assiette applicables depuis le précédent contrôle, la cour d’appel a exactement retenu que les circonstances de droit au regard desquelles avaient été examinés les éléments ayant fait l’objet d’un précédent contrôle avaient changé, de sorte que la société cotisante ne pouvait se prévaloir d’un accord tacite antérieur de l’organisme de recouvrement.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. La société cotisante fait le même grief à l’arrêt, alors « que l’entreprise de travail temporaire, pour ses salariés temporaires mis à disposition, bénéficie du régime d’exonération de cotisations dit LODEOM applicable au sein de l’entreprise utilisatrice sans avoir à remplir elle-même les conditions d’éligibilité audit régime ; qu’en retenant néanmoins que la caisse avait valablement considéré que la société cotisante ne pouvait bénéficier d’une exonération liée au secteur d’activité pour l’ensemble de ses salariés, et avait pu limiter ce bénéfice aux salariés exerçant précisément, au sein de l’entreprise utilisatrice, une activité ouvrant droit à l’exonération telle que visée au 2°, 3° ou 4° du paragraphe II de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, privant ainsi la société cotisante du régime d’exonération dit LODEOM « renforcé » ou du régime dit LODEOM « de droit commun » en raison de l’effectif applicable au sein de l’entreprise de travail temporaire, la cour d’appel a violé l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
10. Il résulte de l’article L. 752-3-2, I à III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que le bénéfice de l’exonération de cotisations patronales qu’il prévoit en faveur des employeurs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin s’applique, d’une part, aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211-1 du code du travail, occupant moins de onze salariés et, d’autre part, aux entreprises, quel que soit leur effectif, dont l’activité s’exerce dans l’un des secteurs mentionnés aux 2° à 4° du paragraphe II de ce texte.
11. Selon l’article L. 752-3-2, IV, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les entreprises situées, notamment, en Guyane, peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations dite « renforcée » s’il respectent les conditions prévues par ce texte liées au secteur d’activité, à l’effectif, au montant du chiffre d’affaires et aux modalités d’imposition.
12. Ces dispositions, qui instituent des exonérations de cotisations de sécurité sociale, sont d’interprétation stricte.
13. Il résulte de l’article L. 752-3-2, V, du code de la sécurité sociale, aux termes duquel l’effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail, qu’il est tenu compte, pour le calcul des effectifs d’une entreprise de travail temporaire, des salariés intérimaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
14. L’arrêt constate que la société cotisante ne démontre pas que son effectif serait inférieur au seuil de 11 salariés. Il retient, par motifs propres et adoptés, que son activité de travail temporaire ne lui permet pas de bénéficier elle-même de l’exonération « LODEOM » sectorielle pour l’ensemble de ses salariés mais que ce bénéfice est limité aux salariés intérimaires qui exercent, au sein d’une entreprise utilisatrice, une activité comprise dans l’un des secteurs prioritaires visés aux 2°, 3° et 4° du paragraphe II de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, conformément à la circulaire DSS/5B/2010/378 du 14 décembre 2010. Il ajoute que la société cotisante, dont l’activité ne fait pas partie des secteurs ouvrant droit à l’exonération « LODEOM » dite « renforcée », ne peut se prévaloir de cette circulaire pour bénéficier de cette exonération pour les salariés intérimaires mis à disposition auprès d’entreprises utilisatrices répondant aux conditions particulières pour pouvoir en bénéficier.
15. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit, la tolérance administrative instituée par la circulaire du 14 décembre 2010 précitée étant d’interprétation stricte, que la société cotisante ne pouvait prétendre au bénéfice ni de l’exonération « LODEOM » applicable aux entreprises occupant moins de 11 salariés, ni de l’exonération dite « renforcée » à défaut d’en remplir les conditions liées au secteur d’activité.
16. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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