Rejet 29 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 mai 1995, n° 94-84.366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-84.366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 1 juin 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007551770 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GONDRE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Dominique, contre l’arrêt de la cour d’appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 1er juin 1994, qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail personnel inférieure ou égale à trois mois, commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique en récidive, l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement, 3 000 francs d’amende, a constaté l’annulation de son permis de conduire, et a fixé à trois ans le délai pendant lequel il ne pourrait en solliciter un nouveau ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 485 du code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que le moyen, qui sous le couvert d’insuffisance et de contradiction de motifs, remet en discussion devant la Cour de Cassation l’appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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