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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 1, 6 avr. 2016, n° 15/83626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/83626 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BOISSONS AFRICAINES DE BRAZAVILLE, Société CONGOLAISE D' ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET D' ASSAINISSEMENT c/ Société CONGOLAISE D' ELECTRIFICATION ET DE CANALISATION, SA EQUATORIAL CONGO AIRLINES, MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 15/83626 JONCTION 15/83891 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 06 avril 2016 |
DEMANDERESSES
Société CONGOLAISE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET D’ASSAINISSEMENT
domiciliée : chez ME Z Y
[…]
[…]
représentée par Maître Y Z de la SCP SCP Y Z, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0277, Me Seyni LOUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0163
Société CONGOLAISE D’ELECTRIFICATION ET DE CANALISATION
domiciliée : chez ME Y Z
[…]
[…]
représentée par Maître Y Z de la SCP SCP Y Z, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0277, Me Seyni LOUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0163
Société BOISSONS AFRICAINES DE BRAZAVILLE
domiciliée : chez ME Y Z
[…]
[…]
représentée par Maître Y Z de la SCP SCP Y Z, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0277, Me Seyni LOUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0163
DÉFENDERESSES
SA […]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier LOIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P#0564 substitué par Me Laure-Anne ROSIER, vestiaire : P#0564
LA REPUBLIQUE DU CONGO agissant poursuites et diligences de son Ministre de l’Economie et des Finances
MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES
AVENUE DE L INDEPENDANCE BP 2083 X
REPUBLIQUE DU CONGO
représentée par Me Kevin GROSSMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2019
JUGE : Mme E F, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme A B, lors des débats
Mme C D, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 03 Février 2016 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 août 2015, la société Congolaise d’enlèvement des ordures ménagères, la société Congolaise d’électrification et de canalisation et la société Boissons Africaines de X dépendant du groupe Odzali ont fait pratiquer au préjudice de la République du Congo une saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières appartenant à l’Etat Congolais et détenues par la société Equatorial Congo Airlines (ECAIR), prise en son établissement parisien du […].
Celle-ci a déclaré ne pas détenir de valeurs mobilières appartenant à la République du Congo.
Par acte d’huissier délivré le 13 octobre 2013, les sociétés saisissantes ont fait assigner la société ECAIR à son agence avenue Ledru Rollin à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir :
— à titre principal condamner la société Ecair à leur payer la somme de 74 481 363,15 euros outre intérêts au taux légal au taux de 5,99% à compter du 27 août 2015, faute pour celle-ci d’avoir apporté une réponse exacte,
— subsidiairement donner injonction à la société Ecair de déclarer dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir l’étendue des droits d’associé détenus par la république du Congo dans son capital, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard,
— condamner la société Ecair à payer la somme de 911 187,83 euros à titre de dommages et intérêts et 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 29 octobre 2015, la République du Congo a fait assigner les sociétés du groupe Odzali pour voir dire et juger nulle la mesure diligentée le 27 août 2015 et en ordonner la mainlevée.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 15 000 euros.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 3 février 2016 après qu’il a été sursis à statuer sur les demandes des sociétés saisissantes par jugement du 13 janvier 2016.
A cette audience, la République du Congo a fait valoir au soutien de ses demandes que s’agissant d’une société de droit congolais, dont les actions sont nominatives et inscrites en comptes tenus par la société, aucune saisie n’a pu être pratiquée le France et encore moins auprès de l’agence de voyage parisienne, par application de l’article R. 232-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, elle estime la mesure inopérante dans la mesure où la république du Congo bénéficie d’une immunité d’exécution, qu’elle n’y a pas renoncé et que cette immunité ne peut être écartée que dans l’hypothèse où la saisie a un lien avec la créance cause de la saisie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société Ecair a sollicité le rejet des demandes présentées à son égard et a demandé à titre reconventionnel le paiement d’une indemnité de procédure de 10 000 euros.
Elle fait valoir qu’en raison du principe de territorialité des voies d’exécution les saisies pratiquées en France ne peuvent porter que sur des biens situés en France et que les valeurs mobilières sont localisées au siège de la société.
En tout état de cause elle estime les demandes mal fondées dès lors qu’aucune disposition ne fait obligation au tiers saisi entre les mains duquel une saisie-attribution est pratiquée de déclarer au saisissant l’étendue des droits d’associés et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire, son obligation d’information se limitant à faire connaître les éventuels nantissements ou saisies dont il aurait été le destinataire.
Les sociétés du groupe Odzali ont soulevé l’irrecevabilité de la République du Congo à contester la saisie faute de dénonciation de la contestation à l’huissier poursuivant.
Au fond elles ont sollicité le débouté des demandes adverses et le versement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Elles font valoir que la société Ecair est immatriculée en France à titre d’établissement principal, qu’il s’agit de la même personne morale que la société de droit étranger Ecair et qu’à ce titre l’établissement immatriculé en France doit être considéré comme la personne morale émettrice des droits saisis.
Par ailleurs elles soutiennent qu’en ne soulevant pas avant toute défense au fond le bénéfice de l’immunité de juridiction et d’exécution auxquels elle avait précédemment renoncé, la République du Congo a expressément renoncé à le faire dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 3 février 2016 et développées oralement lors des débats ;
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des dossiers 15/83891 et 15/83626 du répertoire général.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 18 septembre 1999, la République du Congo et le groupe Odzali ont conclu une transation par laquelle la République du Congo se reconnaissait débitrice à son égard de diverses sommes.
Cette transaction a été homologuée le 5 janvier 2000 par le tribunal de grande instance de X et le président du tribunal de grande instance de Paris a rendu une décision d’exequatur le 12 mai 2011.
La cour d’appel de Paris a confirmé cette décision le 14 septembre 2012.
En exécution de ces décisions, les sociétés bénéficiaires de la transaction ont fait pratiquer le 27 août 2015 entre les mains de “ la société de droit étranger Ecair ayant son siège (…) à X, prise en son établissement […] à Paris “ à la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières détenues par la République du Congo dans le capital de la société Ecair.
Il a été répondu à l’huissier poursuivant : “ nous ne détenons aucune valeur mobilière ou droit d’associé appartenant à la république du Congo”.
Sur la recevabilité à agir de la République du Congo
L’article R. 232-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité la contestation ( formée par le débiteur) est dénoncée le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce il est justifié de l’envoi d’un tel document le 29 octobre 2015, soit le jour de l’assignation, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par l’huissier le 30 octobre.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par les sociétés saisissantes sera par conséquent écarté.
Sur la demande de mainlevée de la saisie du 29 octobre 2015
L’article R. 232-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les droits d’associés et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice.
Il est précisé à l’article R. 232-2 que les valeurs mobilières nominatives dont les comptes sont tenus par un mandataire de la société sont saisies auprès de ce mandataire.
Enfin l’article R. 232-3 indique que les valeurs mobilières au porteur sont saisies auprès de l’intermédiaire habilité chez qui l’inscription a été prise.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la saisie de valeurs mobilières doit être opérée auprès de la personne qui détient ces valeurs.
Il résulte des statuts de la société, déposés le 31 octobre 2007 au rang des minutes de M° Matissa, notaire à X, que la société Ecair est une société de droit congolais dont le siège est à X et qu’elle émet des actions nominatives et inscrites en comptes individuels tenus par la société ( page 5 in fine des statuts).
Il résulte par ailleurs des extraits Kbis de la société Ecair versés aux débats que la société Ecair a pris une inscription aux registres du commerce de Paris et Bobigny pour y immatriculer un établissement principal à Roissy et un établissement secondaire avenue Ledru Rollin à Paris.
Il est précisé dans les extraits produits que la société Ecair est une société de droit étranger dont le siège social est à X.
Ces immatriculations, opérées pour satisfaire aux dispositions du code de commerce français et en particulier de l’article R. 123-35 pour les sociétés étrangères, n’ont pas pour effet de créer une personne morale distincte de celle créée au Congo et domiciliée au Congo. Elles ont encore moins pour effet de modifier le lieu d’émission des actions ni le lieu où elles sont inscrites en compte.
Il en résulte que les actions de la société Ecair, nonobstant l’immatriculation d’établissements en France, sont détenues au siège social et que la saisie ne peut être pratiquée qu’à ce siège.
Il convient par conséquent d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée dans les établissements français de la société.
Par voie de conséquence, les demandes de condamnation présentées sur le fondement de l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution seront écartées.
Les sociétés saisissantes, qui succombent dans leurs prétentions, seront pour les mêmes motifs déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens, y compris le coût des actes et les frais bancaires, sont à la charge de la partie perdante.
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des dossiers 15/83891 et 15/83626 du répertoire général,
Ordonne la mainlevée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquée le 27 août 2015,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Congolaise d’enlèvement des ordures ménagères, la société Congolaise d’électrification et de canalisation et la société Boissons Africaines aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 06 avril 2016
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
C D E F
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