Irrecevabilité 5 septembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 sept. 1995, n° 94-84.654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-84.654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 14 juin 1994 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007560414 |
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Texte intégral
N 4084
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— Z… Zahia, épouse B…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 14 juin 1994, qui, après l’avoir relaxée du chef de vol, l’a condamnée à 8 jours d’emprisonnement avec sursis pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I – Sur le pourvoi formé le 15 juin 1994 à 15 heures 45 ;
Attendu qu’après s’être pourvue le 15 juin 1994, Zahia Z…, épouse C…, s’est à nouveau pourvue le même jour contre la même décision ; que ce second pourvoi est, dès lors, irrecevable, la demanderesse ayant épuisé par l’usage qu’elle en avait fait précédemment, le droit de se pourvoir ;
II – sur le pourvoi formé le 15 juin 1994 à 14 heures 15 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la demande de comparution devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu l’article 37 de l’ordonnance du 15 janvier 1826 en ce qu’il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
Attendu que le demandeur ayant présenté les griefs contre la décision attaquée dans le mémoire déposé en son nom par l’avocat en la Cour, la comparution personnelle devant la chambre criminelle n’apparaît ni nécessaire ni opportune ; qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal nouveau, 321 de l’ancien Code pénal, 1382 du Code civil, 2 à 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Zahia Z…, épouse C… du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, sur la personne de Robert Y…, dont la constitution de partie civile a été reçue et la fixation du préjudice renvoyée à dire d’expert ;
« aux motifs que c’est quelques minutes après avoir été expulsée de la mairie que Zahia Z…, épouse C…, sur la place publique s’est dirigée vers Robert Y…, premier adjoint qui se trouvait sur le trottoir et l’a giflé sur la joue gauche entraînant sa chute au sol ; que les faits ainsi rapportés ne sont pas contredits par les déclarations de Mmes X… et A…, dont il ressort que Zahia Z…, épouse C…, a effectivement touché Robert Y… sur la joue ; qu’à la suite de ces violences, Robert Y… établit par la production de certificats médicaux qu’il a été blessé et a subi une incapacité totale temporaire de dix jours ; qu’alors la présence sur le trottoir de l’intéressé n’était pas rattachable à l’exercice de ses fonctions ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont requalifié en coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de plus de 8 jours, les faits visés à la prévention ; que la constitution de partie civile de Robert Y… est recevable et qu’il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement entrepris ;
« 1 ) alors que, d’une part, faute d’avoir ainsi caractérisé l’existence d’un lien de causalité entre la gifle reprochée à Zahia Z…, épouse C…, et le dommage allégué par Robert Y…, la Cour a privé sa décision de base légale ;
« 2 ) alors que, d’autre part, en l’état de voies de fait subies par Zahia Z…, épouse C…, qui venait d’être brutalement expulsée de la mairie, la Cour aurait dû rechercher si la gifle n’était pas en l’espèce couverte par une excuse de provocation » ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable du délit de violences volontaires, la juridiction du second degré, après avoir relevé que Zahia Z…, épouse C…, avait donné une gifle sur la joue gauche de Robert Y… entraînant sa chute au sol, énonce qu’à la suite de ces violences ce dernier établit par la production de certificats médicaux qu’il a été blessé et a subi une incapacité de travail personnel de dix jours ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations desquelles il se déduit l’existence d’un lien de causalité entre les violences commises et le dommage, la cour d’appel a donné une base légale à sa décision ; que, d’autre part, le moyen, en ce qu’il porte sur une excuse de provocation, est nouveau, mélangé de fait, et comme tel, irrecevable ;
Qu’ainsi le moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur le mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire a été déposé postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ; qu’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs ;
I – sur le pourvoi formé le 15 juin 1994 à 15 heures 45 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
— II – sur le pourvoi formé le 15 juin 1994 à 14 heures 15 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Jorda, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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