Cassation 19 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 oct. 1995, n° 94-11.583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-11.583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 décembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007274383 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d’appel de Paris (18e chambre B), au profit de M. Jacques X…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
— M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, ayant ses bureaux …,
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les demandes de liquidation de pension de retraite sont adressées à la Caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel ;
que, suivant le second, la date d’entrée en jouissance ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par lettre du 30 novembre 1990, M. X… a demandé le bénéfice d’une pension de vieillesse ;
que le 7 décembre suivant, la Caisse lui a adressé l’imprimé réglementaire et accordé le bénéfice d’une entrée en jouissance anticipée sous réserve de faire retour de ce document dans un délai de 3 mois ;
qu’expédié le 6 mars 1991, le dossier de M. X… est parvenu à la Caisse le 8 mars suivant et que le point de départ de la pension a été fixé au 1er avril 1991 ;
Attendu que, pour rétablir l’entrée en jouissance de cet avantage au 1er décembre 1990, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que même si elle n’y était pas tenue, la Caisse avait pris à l’égard de son assuré un engagement qui devait être respecté, dès lors que le dossier avait été renvoyé dans le délai imparti ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’entrée en jouissance de la pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt d’une demande réglementaire et qu’au regard de cette règle impérative, l’assuré n’était pas en droit de se prévaloir d’une mesure de bienveillance dont l’application relevait de l’appréciation de la Caisse, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne M. X…, envers la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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