Rejet 30 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 mai 1995, n° 93-15.779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-15.779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 14 avril 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007249588 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coopérative vinicole de Latour de France, dont le siège social est à Latour de France (Pyrénées-Orientales), en cassation d’un arrêt rendu le 14 avril 1993 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de Mme Isabelle de X…, épouse d’Alexandry d’Orengiani, demeurant … de France (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Coopérative vinicole de Latour de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y…, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par convention du 29 décembre 1981, la société Coopérative vinicole de La Tour de France s’est engagée envers Mme Y… à procéder à la mise en bouteille des produits de ses vignes en vue de leur vente sous l’appellation « Côtes du Roussillon villages-Château de Cuxous » ;
que la convention prévoyait qu’une partie de cette production serait commercialisée par les établissements Nicolas, bénéficiaires d’un contrat spécial, et que le surplus le serait par la coopérative ;
qu’elle précisait que, sur ce surplus, Mme Y… aurait droit à une commission égale à 15 % du prix hors taxe des bouteilles vendues dans les magasins de la coopérative et des expéditions effectuées par celle-ci ;
que, le 14 février 1985, la coopérative a vendu à la société Jeanjean 1 125 hectolitres de vin « Côtes du Roussillon villages » sous la dénomination « Château de Cuxous » ;
que faisant valoir qu’une partie du vin ainsi vendu provenait du produit de ses récoltes et qu’elle avait donné lieu à la commercialisation de 128 880 bouteilles, Mme Y… a assigné la coopérative en paiement d’une commission qu’elle estimait lui être due ;
que la coopérative s’est opposée à cette prétention, au motif qu’une vente effectuée, comme en l’espèce, à un grossiste, n’ouvrait pas droit à commission ;
que l’arrêt attaqué a condamné la coopérative à payer à Mme Y… une somme de 150 000 francs à titre de commission ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu’il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d’abord, que, par une interprétation exclusive de toute dénaturation et que rendait nécessaire l’imprécision des clauses de la convention du 29 décembre 1981, la cour d’appel a estimé que celle-ci distinguait entre, d’une part, la partie de la production pouvant être commercialisée par les Etablissements Nicolas, à l’exclusion de tout autre grossiste, partie non soumise à commission, et, d’autre part, le surplus de la production qui devait être commercialisé par la coopérative selon deux procédés, ventes directes et expéditions, à l’exclusion de tous autres, seul ce surplus ouvrant droit à commission ;
Attendu, ensuite, qu’ayant relevé que toute la production de 1983, en provenance du Domaine de Cuxous exploité par Mme Y…, avait fait l’objet d’une vente en vrac par la coopérative à la société Jeanjean, grossiste, la cour d’appel a constaté que la coopérative n’établissait pas que cette société viendrait aux droits des Etablissements Nicolas, bénéficiaires d’un contrat spécifique excluant tout versement de commission au profit de Mme Y… ;
qu’elle a relevé, encore, que, selon le rapport de l’enquête effectuée par la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, toute la production de Mme Y…, au titre de l’année 1983, avait été mise en bouteilles par la coopérative ;
qu’elle a estimé, au vu de ces constatations, que la coopérative avait pris l’initiative de modifier unilatéralement le mode de commercialisation de la production du Domaine de Cuxous afin d’échapper au paiement de toute commission ;
que cette appréciation est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Attendu, enfin, qu’en condamnant la coopérative à payer 150 000 francs « à titre de commission » à Mme Y…, la cour d’appel a entendu, en réalité, allouer à cette dernière ladite somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle avait subi du fait de l’inexécution, par la coopérative, de ses obligations contractuelles ;
D’où il suit qu’en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Coopérative vinicole de Latour de France à payer à Mme Y… la somme de douze mille francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers Mme Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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