Rejet 5 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 juil. 1995, n° 93-16.620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16.620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007268668 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DOUVRELEUR conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne, Charlotte Z… épouse X…, demeurant …, La Ferté-Macé (Orne), décédée le 9 septembre 1994, aux droits de laquelle se trouve Mme Jeanne, Marie-Henriette B…, épouse de M. A…, laquelle a déclaré reprendre l’instance, en cassation d’un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d’appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Gérard Y…, demeurant … (Val-de-Marne),
2 / de Mme Thérèse C… épouse Y…, demeurant … (Val-de-Marne),
3 / de la société civile professionnelle Guillaume Gastaldi et Alain Peloni, notaire associé, dont le siège est … (16e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 30 mai 195, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Foussard, avocat de Mme A…, de la SCP Mattei-Dawance, avocat des époux Y…, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Gastaldi et Peloni, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que la validité de la condition suspensive, stipulée dans la promesse de vente du 1er février 1991, était expressément liée à la mission conférée à l’Agence n 1 qui avait reçu mandat exclusif de vente de l’appartement des époux Y… et ayant souverainement retenu qu’il n’était pas établi que ces derniers auraient dénoncé ce mandat avant l’expiration de la durée de la promesse fixée au 31 décembre 1991, puisque seule l’agence Bedos, qui n’était pas signataire du mandat, avait été avertie par eux, le 14 novembre 1991, de l’impossibilité de vendre leur appartement, et qu’ainsi, la condition était demeurée en vigueur pendant toute la durée contractuellement prévue, la cour d’appel a pu en déduire que la condition suspensive n’avait pas été accomplie en raison de l’échec du mandat conféré à l’agent immobilier, sans qu’aucune intervention ou abstention fautive puisse être reprochée aux époux Y… qui avaient fait des efforts soutenus pendant près d’un an pour parvenir à cette vente ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A… à payer aux époux Y… la somme de huit mille francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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